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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01069

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 mai 2024, 23/01069


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X237
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X237
N° de MINUTE : 24/01203

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [R] [J], audiencière


DEFENDEUR

Association CENTRE DE SANTE [4]
[Adresse 1]
[Local

ité 2]
représentée par Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
non comparant


COMPOSITION D...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X237
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X237
N° de MINUTE : 24/01203

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [R] [J], audiencière

DEFENDEUR

Association CENTRE DE SANTE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 11 mai 2023, à l’encontre de l’Association CENTRE DE SANTE [4] pour un montant total de 175.717 euros, représentant 167.033 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 8.684 euros de majorations de retard au titre des mois d’août et septembre 2022.

Par lettre recommandée adressée le 26 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, l’Association CENTRE DE SANTE [4] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.

Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 175.717 euros correspondant à 167.033 euros de cotisations et 8.684 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposante aux frais de signification de la contrainte.

L’Association CENTRE DE SANTE [4], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 20 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement et la demande de renvoi

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

En outre, aux termes de l'article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l'instance” et “il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires”.

Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.

En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu'elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu'elle prolonge nécessairement les délais que s'octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s'agit d'une mesure d’administration judiciaire à l'encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes.

En l’espèce, l’Association CENTRE DE SANTE [4] a été régulièrement convoqué par renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 20 novembre 2023. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience.

Par message de son conseil reçu par RPVA le 20 mars 2024, à 8h52, soit le jour même de l’audience, à laquelle l’Association CENTRE DE SANTE [4] était convoquée pour 9 heures, son conseil a sollicité un renvoi de l’affaire, au motif qu’il était retenu au tribunal de commerce de Paris.

Toutefois, l’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond. En outre, un renvoi avait déjà été ordonné à la demande du conseil de la société en vue de l’obtention d’un échéancier de paiement.

En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, la demande de renvoi formulée tardivement, de sorte qu’elle n’était pas parvenue au tribunal lors de l’audience, et alors qu’un renvoi avait déjà été ordonné, sera rejetée. Il sera donc statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

Le courrier d’opposition ayant été adressé le 26 mai 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 4 mai 2023, signifiée le 11 mai 2023, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 9 novembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, d’un montant de 175.717 euros, représentant 167.033 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 8.684 euros de majorations de retard au titre des mois d’août et septembre 2022.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X237
Jugement du 30 MAI 2024

Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 175.717 euros, correspondant à 167.033 euros de cotisations et 8.684 euros de majorations.
Toutefois, elle admet que l’accusé de réception de la mise en demeure préalable est revenu portant mention “destinataire inconnu à l’adresse” et s’en rapporte au tribunal sur ce point.

Or, il ressort de la mise en demeure précitée qu’elle a été adressée à une adresse située à [Localité 5] tandis que la contrainte a bien été envoyée à l’adresse le l’association à [Localité 2], de sorte que la mise en demeure a été mal adressée.

En conséquence, l’URSSAF n’étant pas être en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable, il convient d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

L’organisme conservera donc à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’opposition à contrainte formée par l’Association CENTRE DE SANTE [4] est recevable;

La déclare bien fondée ;

Annule la contrainte n°0099327870 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 4 mai 2023, délivrée à l’encontre de l’Association CENTRE DE SANTE [4], en son entier montant de 175.717 euros, représentant 167.033 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 8.684 euros de majorations de retard au titre des mois d’août et septembre 2022;

Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01069
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01069 ?
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