La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/01077

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 mai 2024, 23/01077


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X252
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X252
N° de MINUTE : 24/01196

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par son épouse



DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsie

ur [X] [M], audiencier



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieu...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X252
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X252
N° de MINUTE : 24/01196

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par son épouse

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [M], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 5 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [L] [S] qu’il était redevable de la somme de 3.458,70 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 2 mars au 1er juillet 2022 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie dès lors qu’ils ont atteint l’âge légal de la retraite, depuis le 1er janvier 2022.

Par lettre du 8 février 2023, Monsieur [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision du 5 janvier 2023.

Par courrier du 22 mars 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer la somme de 3.458,70 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort du 2 mars au 1er juillet 2022.

Par décision du 12 avril 2023, notifiée le 13 avril 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance.

Par lettre recommandée reçue le 8 juin 2023 au greffe, Monsieur [L] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [S], présent et assisté par son épouse, demande au tribunal de ramener sa créance à la somme de 2.659,60 euros et de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

Il ne conteste pas les dispositions légales au titre desquelles il ne peut bénéficier d’indemnités journalières qu’au plus 60 jours mais conteste le montant des sommes exigées, estimant n’avoir perçu que 2.659,60 euros. Il expose par ailleurs ne percevoir avec son épouse qu’une somme de 2.000 euros par mois au titre de leurs retraites et avoir un loyer de 990 euros par mois.

Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer régulière et bien fondée la créance de la CPAM d’un montant de 3.458,70 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er juin 2022 au 14 novembre 2022 alors qu’il était en situation de cumul emploi-retraite,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2023,
- condamner reconventionnellement Monsieur [S] au remboursement de la somme de 3.458,70 euros,
- débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la CPAM.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X252
Jugement du 30 MAI 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”

Par ailleurs, aux termes de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.

Selon l’article R323-2 du même code, “L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa”.

En l’espèce, par lettre du 5 janvier 2023, la CPAM a adressé à Monsieur [S] une notification de lui payer la somme de 3.458,70 euros au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie dès lors qu’ils ont atteint l’âge légal de la retraite, depuis le 1er janvier 2022. Par lettre du 22 mars 2023, la CPAM a mis en demeure Monsieur [S] de lui verser la somme précitée et aux mêmes fins.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X252
Jugement du 30 MAI 2024

Par décision du 12 avril 2023 notifiée le 13 avril 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance, retenant que “(...) Votre arrêt de travail était donc indemnisable jusqu’au 1er mars 2022. Il en résulte un trop perçu de 3.458,70 euros”.

Le principe de l’indu n’est pas contesté par le requérant, lequel en conteste seulement le montant.

La CPAM verse aux débats un tableau récapitulatif des images décompte qui fait état, au titre des indemnités journalières versées du 2 mars au 1er juillet 2022, donc à tort, des sommes suivantes:

- 305,20 euros versés le 7 mars 2022, pour les indemnités journalières du 19 février au 4 mars 2022, soit pour 14 jours, soit pour la période du 2 mars au 4 mars, la somme de 65,40 euros,
- 305,20 euros versés le 21 mars 2022, pour les indemnités journalières du 5 mars au 18 mars 2022,
- 305,20 euros versés le 4 avril 2022, pour les indemnités journalières du 19 mars au 1er avril 2022,
- 152,60 euros versés le 11 avril 2022, pour les indemnités journalières du 2 avril au 8 avril 2022,
- 305,20 euros versés le 25 avril 2022, pour les indemnités journalières du 9 avril au 22 avril 2022,
- 305,20 euros versés le 9 mai 2022, pour les indemnités journalières du 23 avril au 6 mai 2022,
- 305,20 euros versés le 23 mai 2022, pour les indemnités journalières du 7mai au 20 mai 2022,
- 305,20 euros versés le 7juin 2022, pour les indemnités journalières du 21 mai au 3 juin 2022,
- 305,20 euros versés le 20 juin 2022, pour les indemnités journalières du 4 juin au 17 juin 2022,
- 305,20 euros versés le 4 juillet 2022, pour les indemnités journalières du 18 juin au 1er juillet 2022.
Ces sommes correspondent aux indemnités journalières versées à tort, soit la somme totale de 2.659,60 euros.

La CPAM indique qu’un rappel de 2.796,85 euros a été opéré le 25 août 2022 pour les indemnités journalières du 27 avril 2021 au 1er juillet 2022, soit la somme de 799,10 euros pour les indemnités journalières du 2 mars au 1er juillet 2022.

Il ressort effectivement des images décompte produites que l’assuré a perçu la somme de 2.796,85 euros le 25 août 2022 au titre d’une régularisation.

Monsieur [S] conteste avoir perçu la somme totale de 3.458,70 euros, ne reconnaissant avoir effectivement perçu de la CPAM que la seule somme de 2.659,60 euros. Toutefois, invité par le tribunal à produire par note en délibéré ses relevés bancaires correspondants, il convient de constater qu’il ne les a pas adressés, de sorte qu’il ne justifie pas ne pas avoir reçu cette somme de 2.796,85 euros le 25 août 2022.

Dans ces conditions, au regard des images décompte précitées versées aux débats par la CPAM, il y a lieu de confirmer la créance d’un montant de 3.458,70 euros résultant de la notification de payer du 5 janvier 2023 et de condamner reconventionnellement Monsieur [S] à payer à la CPAM la somme de 3.458,70 euros correspondant aux prestations versées à tort. Toutefois, les relevés d’indemnités journalières produits par Monsieur [S] faisant mention de récupération d’indu, il convient de condamner Monsieur [S] à payer à la CPAM la somme de 3.458,70 euros en deniers ou quittances, la CPAM devant retirer de ce montant les sommes déjà prélevées sur prestations au titre de cet indu.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Monsieur [S] fait valoir dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable qu’ayant été opéré à coeur ouvert, il a cessé toute activité, qu’il perçoit au titre de sa retraite la somme de 1.579,23 euros par mois et que son épouse perçoit une retraite d’un montant de 512,01 euros, soit au total le revenu mensuel de 2.091,84 euros, tandis que leur loyer est d’un montant de 990 euros et le total de leurs charges d’un montant de 1.939,12 euros.

Il convient de constater qu’il verse effectivement aux débats sa quittance de loyer d’un montant mensuel de 990 euros, ainsi que diverses factures.
verse aux débats un avis d’imposition 2022 des revenus 2021, mentionnant un revenu fiscal de référence de 19.464 euros.

Au regard de la situation du demandeur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros, et une 24ème mensualité de 1.158,70 euros.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Confirme la créance d’un montant de 3.458,70 euros résultant de la notification de payer de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 5 janvier 2023 au titre des indemnités journalières versées à tort du 2 mars 2022 au 1er juillet 2022;

Condamne Monsieur [L] [S] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3.458,70 euros, en deniers ou quittances, correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 mars 2022 au 1er juillet 2022 ;

Accorde des délais de paiement à Monsieur [L] [S] ;

Dit qu’il pourra s'acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et dernière mensualité de 1.158,70 euros ;

Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;

Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur [L] [S] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;

Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffierLa présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01077
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award