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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01407

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 30 mai 2024, 23/01407


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIZN
N° de MINUTE : 24/00463

S.A. BNP PARIBAS
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS

représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [M]
85 rue Le Pelletier
13016 MARSEILLE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de liquidateur judic

iaire de Monsieur [O] [M]
2 ter rue de Lorraine
93000 BOBIGNY

défaillants

SELARL ASB NOTAIRES Office notarial pris en la pe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIZN
N° de MINUTE : 24/00463

S.A. BNP PARIBAS
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS

représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [M]
85 rue Le Pelletier
13016 MARSEILLE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [M]
2 ter rue de Lorraine
93000 BOBIGNY

défaillants

SELARL ASB NOTAIRES Office notarial pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de la SCP [G] BILBILLE MAILLOT BETTAN-CRICHI NOTAIRES ASSOCIES
10, rue du Docteur Roux
93600 AULNAY SOUS BOIS

représentée par Me Hatem HSAINI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 212, Me Marc PANTALONI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [U] [H]
1 Avenue Louise Michel
93150 LE BLANC MESNIL

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Monsieur [O] [M] et Madame [U] [H] en concubinage, ont acquis le 30 janvier 2004, un bien immobilier situé à Dammartin en Goële (77) cadastré section AO 49 lot 12. L'acquisition de ce bien a été financée par la société BNP PARIBAS, en qualité d’organisme prêteur. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juillet 2005, Monsieur [M] a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire et Maître [X] de la SELAS MJS PARTNERS, a été désignée de liquidateur judiciaire. La société BNP PARIBAS a ainsi déclaré ses créances entre les mains de Maître [X].

Sur assignation du liquidateur judiciaire, le tribunal de Bobigny a rendu un jugement le 25 novembre 2010, ordonnant :
- l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision [M]-[H],
- la désignation d'un notaire,
- ordonnant la vente par adjudication forcée du bien immobilier acquis par les consorts [M]-[H], laquelle interviendra le 24 Janvier 2012, au prix de 208.000 euros.
La somme de 208.000 euros a été consignée entre les mains de l’étude notariale [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTANT-CRICHI, aux droits de laquelle vient l’étude ASB NOTAIRES, dans l’attente des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les Consorts [M]-[H].
Un procès-verbal constatant la carence de Monsieur [M] et de Maître [X], ainsi que la lecture de l’état liquidatif et son approbation par Madame [H], a été établi le 13 janvier 2015 par Maître [G].

Par acte du 2 février 2023, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [M], Madame [H], la SELAS MJS PARTNERS et la SELARL ABS Notaires, aux fins de voir, aux visas des articles 815-17 du code civil et 1375 du code de procédure civile,
- Ordonner, par prélèvement sur l’actif avant tout partage, le versement par la SELARL ASB
NOTAIRES qui vient aux droits de la SCP [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTAN-CRICHI, Notaires associés et consignataire du prix de vente du Bien immobilier ayant appartenu aux Consorts [M] [H] de la somme de 208.000 euros correspondant au montant dudit prix de vente au profit de BNP PARIBAS en règlement de la créance hypothécaire détenue par BNP PARIBAS à l’encontre des deux coindivisaires,

A titre subsidiaire,
Ordonner l’homologation judiciaire du projet d’acte de partage dressé par Me [B] [G] le
13 janvier 2015,

A titre très subsidiaire,
Ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur
[O] [M] né le 19 septembre 1975 à SAINT DENIS(93) et Madame [U] [H] née le 26 avril 1979 à PARIS (75009),

A CET EFFET
Commettre un de Messieurs, Mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de
partage et faire rapport sur l’homologation du partage s’il y a lieu ;
Désigner le Président de la Chambre des Notaires de SEINE SAINT DENIS (avec faculté de délégation) pour procéder aux opérations ;

PREALABLEMENT A CES OPERATIONS, ET POUR Y PARVENIR
Désigner la SELARL ASB NOTAIRES qui vient aux droits de la SCP [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTAN-CRICHI notaires associés afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les consorts [M] [H] ;

En tout état de cause
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
- Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SELAS MJS PARTNERS es qualité
de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [M] et à la SELARL ASB NOTAIRES qui vient aux droits de la SCP [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTAN-CRICHI Notaires Associés, consignataires du prix de vente du bien immobilier ayant appartenu aux deux débiteurs ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [U] [H] à payer à BNP PARIBAS une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que les deux coindivisaires, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [H] sont tous les deux redevables solidairement de l'emprunt souscrit dans les livres de BNP Paribas, emprunt qui a servi à acquérir ce même bien immobilier, que la créance de la BNP Paribas s'élevait au 7 mars 2013 à la somme de 268.096,96 euros outre intérêts postérieurs et depuis lors, aucun paiement n'est intervenu. Elle a indiqué que la créance n'est pas prescrite, que la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [M] n'a à ce jour fait l'objet d'aucune clôture. Elle a indiqué qu'à la suite de la vente du bien immobilier appartenant aux consorts [M]-[H], l'étude notariale a consigné dans ses livres le prix de vente à hauteur de 208 000 euros. Elle considère être fondée à ce que lui soit attribuée la somme de 208 000 euros correspondant au prix de vente consigné entre les mains de Me [G], notaire.

Par conclusions signifiés par voie électronique le 18 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la Selarl ASB Notaires a demandé de :
- juger la société ASB notaires venant aux droits de l’étude notariale [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTANT-CRICHI, recevable en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée;
- donner acte à la société ASB NOTAIRES de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de mainlevée du séquestre et de la libération de la somme de 208.000 euros au profit de la société BNP PARIBAS ;
- condamner toute partie succombante à verser à la société ASB NOTAIRES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL ASB Notaires a notamment fait valoir que le prix de vente du bien immobilier d’un montant de 208.000 euros, appartenant à l’indivision [M]-[H] a été consignée entre les mains de l’étude notariale [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTAN-CRICHI, aux droits de laquelle vient l’étude ASB NOTAIRES, dans l’attente des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les Consorts [M]-[H]. Elle a ajouté qu'en l’absence d’opération de compte, liquidation et partage, elle a été contrainte de conserver la somme de 208.000 euros, qu'elle est ainsi devenue séquestre du dépôt de la somme de 208.000 euros et ne peut s’en décharger sans le consentement des intéressés ou une décision de justice devenue définitive.

Madame [U] [H], Monsieur [O] [M] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [X] n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2025

MOTIFS

Sur les demandes de la banque BNP PARIBAS
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Il en résulte que la fonction du séquestre est de réserver les fonds pour la partie qui sera jugée devoir l’obtenir, après décision définitive sur la « contestation » qui a provoqué le séquestre.

L'article 1960 du code civil dispose que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Il en résulte qu'en cas de contestation relative à la restitution des fonds objets du séquestre, le séquestre doit attendre la fin de la contestation pour restituer à qui de droit la chose litigieuse.

En l'espèce, par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- ordonné qu'aux requête, poursuite et diligence de Me [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [M] en présence de Madame [U] [H] et de Monsieur [O] [M] dûment appelé, qu'il soit par ministère de Monsieur le Président de la chambre Interdépartementale des Notaires de Paris ou de son délégataire, procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de leur indivision conventionnelle
que à la demande de Me [S] [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [M],
- commis le juge de la mise en état en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il en résulte que les opérations de compte sont d'ores et déjà ouvertes et qu'un notaire et un juge commis ont été désignés, de sorte que la demande très subsidiaire de la BNP Paribas est sans objet.

En outre, il apparaît, par le fait même que le notaire ait conservé les fonds objets du séquestre, que la fin de la contestation n'a pas été constatée. Le projet d'acte de partage a été dressé le 13 janvier 2015, mais s'agissant d'un projet, il n'est pas établi que depuis cette date des créanciers super privilégiés ne soient pas intervenus. Aucune pièce produite ne permet de valider le montant réellement dû à la banque BNP PARIBAS et que la somme de 208.000 euros soit définitivement acquise à la banque BNP PARIBAS.

Dès lors, la Banque BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande principale aux fins de voir « ordonner, par prélèvement sur l’actif avant tout partage, le versement par la SELARL ASB NOTAIRES qui vient aux droits de la SCP [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTAN-CRICHI, Notaires associés et consignataire du prix de vente du Bien immobilier ayant appartenu aux Consorts [M] [H] de la somme de 208.000 euros correspondant au montant dudit prix de vente au profit de BNP PARIBAS en règlement de la créance hypothécaire détenue par BNP PARIBAS à l’encontre des deux coindivisaires ».

Concernant la demande subsidiaire, il sera rappelé que les opérations de compte sont ouvertes, qu'un notaire est commis et qu'un liquidateur a été désigné. Seul un projet d'acte de partage a été dressé en 2015. L'ancienneté de ce projet nécessite une réactualisation des comptes. Aucune pièce produite au dossier ne permet d'établir où en est la procédure devant le juge commis ou si les parties lui ont fait de nouvelles demandes.
En conséquence, la banque BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande aux fins de « voir ordonner l'homologation judiciaire du projet d'acte de partage dressé par Me [G] le 13 janvier 2015 ».

Sur les demandes accessoires
La BNP Paribas sera condamnée aux dépens.
La banque BNP Paribas sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort

Vu le jugement du 25 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Bobigny, ordonnant à la requête du mandataire liquidateur de Monsieur [O] [M], qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation, partage, par le ministère d'un notaire,

Vu la désignation d'un juge commis,

DEBOUTE la BNP PARIBAS SA, agissant par ses représentants légaux, de sa demande aux fins de voir «Ordonner, par prélèvement sur l’actif avant tout partage, le versement par la SELARL ASB NOTAIRES qui vient aux droits de la SCP [G]-BILBILLE-MAILLOT-BETTAN-CRICHI, Notaires associés et consignataire du prix de vente du Bien immobilier ayant appartenu aux Consorts [M] [H] de la somme de 208.000 euros correspondant au montant dudit prix de vente au profit de BNP PARIBAS en règlement de la créance hypothécaire détenue par BNP PARIBAS à l’encontre des deux coindivisaires »,

DEBOUTE la BNP PARIBAS SA, agissant par ses représentants légaux, de sa demande aux fins de voir « Ordonner l’homologation judiciaire du projet d’acte de partage dressé par Me [B] [G] le 13 janvier 2015 »,

DECLARE sans objet la demande de la BNP PARIBAS SA, agissant par ses représentants légaux, aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [M] né le 19 septembre 1975 à SAINT DENIS(93) et Madame [U] [H] née le 26 avril 1979 à PARIS (75009), commettre un des Messieurs, Mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation du partage s’il y a lieu, désigner le Président de la Chambre des Notaires de SEINE SAINT DENIS (avec faculté de délégation) pour procéder aux opérations, désigner un notaire, afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les consorts [M] [H],

DEBOUTE la BNP PARIBAS SA, agissant par ses représentants légaux, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la BNP PARIBAS SA, agissant par ses représentants légaux, aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 mai 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 23/01407
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01407 ?
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