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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01893

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 mai 2024, 23/01893


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKFT
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKFT
N° de MINUTE : 24/01154

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [W] [Z], audiencière



DEFENDEUR

Mons

ieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTER...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKFT
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKFT
N° de MINUTE : 24/01154

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [W] [Z], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 septembre 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée à étude le 25 septembre 2023, à l’encontre de Monsieur [B] [X] pour un montant total de 13.608 euros, représentant 12.941 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 667 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021 et d’une régularisation de l’année 2021.

Par lettre recommandée adressée le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [B] [X] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.

Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur d’un montant ramené à 103 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle du 4ème trimestre 2021, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte.

Elle indique avoir reçu le 6 octobre 2023 les revenus 2021 de Monsieur [B] [X].

Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 26 janvier 2024, avec accusé de réception revenu signé et portant une date de distribution au 31 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Monsieur [B] [X] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 26 janvier 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé et portant une date de distribution au 31 janvier 2024. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience.

En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

Le courrier d’opposition ayant été adressé le 10 octobre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 22 septembre 2023, signifiée le 25 septembre 2023, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 6 juillet 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 8 juillet 2023, d’un montant de 13.608 euros, représentant 12.941 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 667 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021 et d’une régularisation de l’année 2021.

Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur d’un montant ramené à 103 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle du 4ème trimestre 2021, au motif de la réception le 6 octobre 2023 des revenus 2021 de Monsieur [B] [X].

En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [B] [X], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition adressé le 10 octobre 2023 au greffe fait état de ce qu’il conteste le montant indiqué sur la contrainte, au motif que sa déclaration de revenus n’aurait pas été prise en compte.
Il en résulte qu’il ne conteste pas le bien fondé de la créance, mais seulement son montant, ni ne se prévaut de s’être acquittée de son paiement en partie ou totalité.

A cet égard, l’URSSAF indique que le montant des cotisations a été revu suite à la prise en compte des revenus 2021 de Monsieur [X].

La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme ramenée à 103 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle du 4ème trimestre 2021.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.

Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France en son montant ramené à 103 euros au titre du 4ème trimestre 2021.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [B] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [X], partie perdante, aux dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [X] est recevable;

La déclare mal fondée ;

Valide la contrainte n°0100542129 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 22 septembre 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [B] [X], en un montant ramené à 103 euros au titre du 4ème trimestre 2021;

En conséquence, condamne Monsieur [B] [X] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 103 euros;

Condamne Monsieur [B] [X] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ;

Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01893
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01893 ?
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