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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01896

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 mai 2024, 23/01896


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGP
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGP
N° de MINUTE : 24/01157

DEMANDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [B], audiencier



DEFENDEUR

Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant<

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et M...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGP
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGP
N° de MINUTE : 24/01157

DEMANDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [B], audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGP
Jugement du 30 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par trois courriers du 23 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [X] [L] [M] qu’il était redevable des sommes d’un montant de 290,29 euros, 643,05 euros et de 128,38 euros correspondant aux soins et prestations pris en charge à tort à 100% au titre d’une rechute du 21 juin 2016, non reconnue au titre de la législation professionnelle, de sorte que le remboursement devait être effectué au titre de l’assurance maladie et que le montant du ticket modérateur devait rester à sa charge.

Par trois courriers du 1er février 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Monsieur [M] d’avoir à payer les sommes restant dues de 241,81 euros, 534,64 euros et de 128,38 euros pour les mêmes motifs.

Par courrier du 4 mars 2023, Monsieur [M] a contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable.

Par décision du 10 mai 2023, notifiée par lettre du 11 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance de 643,05 euros et a indiqué qu’il restait redevable de la somme de 534,64 euros.

Par décision du 27 septembre 2023, notifiée par lettre du 28 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance de 418,67 euros et a indiqué qu’il restait redevable de la somme de 370,19 euros.

A défaut de règlement, la directrice de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 4 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [M] portant sur la somme de 241,81 euros correspondant aux prestations versées à tort à 100% au titre de la rechute du 21 juin 2016.

La directrice de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a émis une seconde contrainte le 30 octobre 2023, à l’encontre de Monsieur [M] portant sur la somme de 128,38 euros pour le même motif.

Par courrier adressé le 17 octobre 2023 et reçu le 19 octobre 2023 au greffe, Monsieur [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01897.

Par courrier adressé le 17 octobre 2023 et reçu le 19 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte de 4 octobre 2023 portant sur la somme de 241,81 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01896.

A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense développées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] de réexamen de son état de santé,
- déclarer bien fondée la créance de la CPAM s’élevant à la somme restant due de 370,19 euros, les mises en demeure du 1er février 2023, la commission de recours amiable du 11 mai 2023,
- condamner Monsieur [M] au remboursement de cette somme,
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes.
A l’audience, elle sollicite la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG23/01896 et RG23/01897.

A l’appui de ses prétentions, elle indique que le jugement du 25 septembre 2018 est devenu définitif faute d’appel et que la demande de Monsieur [M] de réexamen de son état de santé se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle produit les images décomptes pour justifier du versement à Monsieur [M] des sommes trop perçues.

Régulièrement convoqué, Monsieur [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier reçu le 12 février 2024 au greffe, Monsieur [M] a informé le tribunal que sont état de santé ne lui permet pas de se rendre à la convocation du tribunal et joint deux chèques d’un montant de 534,64 euros et de 128,38 euros à l’ordre du tribunal judiciaire de Bobigny.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01896 et RG23/01897 un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction en sera donc ordonnée.

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

En l’espèce, Monsieur [M] a été régulièrement convoqué à l’audience du 20 mars 2024 par deux lettres recommandées du 26 janvier 2024, dont les accusés de réception sont revenus au greffe à la date du 2 février 2024 portant signature manuscrite. Il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

Le courrier d’opposition ayant été adressé le 17 octobre 2023 et reçu le 19 octobre 2023 au greffe, l’opposition, formée dans les quinze jours de la contrainte du 4 octobre 2023, est recevable.

Sur la validation des créances objet de la contrainte

L’article 1302 du code civil dispose “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”

L’article 1302-1 du code civil précise “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée à l’assuré. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, la CPAM sollicite la validation de la créance de la CPAM s’élevant à la somme restant due de 370,19 euros et la condamnation de Monsieur [M] au remboursement de cette somme.

Elle sollicite donc la validation de la contrainte émise le 4 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [M] portant sur la somme de 241,81 euros, ainsi que de celle du 30 octobre 2023 émise à l’encontre de Monsieur [M] portant sur la somme de 128,38 euros, soit une somme totale de 370,19 euros.

Toutefois, Monsieur [M] n’a formé opposition qu’à la contrainte de 4 octobre 2023 portant sur la somme de 241,81 euros, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la contrainte du 30 octobre 2023 portant sur la somme de 128,38 euros, laquelle n’a pas fait l’objet d’opposition.

Par ailleurs, s’agissant de la contrainte de 4 octobre 2023, la CPAM verse aux débats une mise en demeure du 1er février 2023 adressée à Monsieur [M] d’avoir à payer la somme de 241,81 euros mais ne produit aucun accusé de réception de la dite mise en demeure, ni aucun élément permettant de justifier de l’envoi de celle-ci.

La caisse n’ayant pas respecté la procédure préalable à l’envoi de la mise en demeure, il convient de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner la CPAM, partie perdante, aux dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la jonction sous le numéro RG23/01896 des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01896 et RG23/01897;

Déclare recevable l’opposition formée le 17 octobre 2023 par Monsieur [X] [L] [M] à l’encontre de la contrainte du 4 octobre 2023;

La déclare bien fondée ;

Annule la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [X] [L] [M] à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2023 portant sur la somme de 241,81 euros correspondant aux prestations versées à tort au titre de la rechute du 21 juin 2016;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01896
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01896 ?
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