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24/06/2024 | FRANCE | N°23/05679

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 3, 24 juin 2024, 23/05679


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024


Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT3N
N° de MINUTE : 24/00795

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences et représenté par son syndic la société G.S.T.E SARL, agissant elle même poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DEN

IS, vestiaire : PB 196

C/

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Noureddine H...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT3N
N° de MINUTE : 24/00795

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences et représenté par son syndic la société G.S.T.E SARL, agissant elle même poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

C/

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame [Z] [M], statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [V] [X] est propriétaire du lot 15 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte en date du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Monsieur [D] [V] [X] à lui payer la somme de 9 326,83 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2023, appels du 1er avril 2023 inclus,
-condamner Monsieur [D] [V] [X] à lui payer la somme de 258,92 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Monsieur [D] [V] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [D] [V] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

Malgré les multiples renvois qui lui ont été accordés à cette fin, Monsieur [D] [V] [X], qui avait constitué avocat, n’a jamais conclu.

La clôture est intervenue le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 2 juillet 2019, 29 juin 2020, 28 septembre 2021 et 8 juin 2022
-un décompte des impayés arrêté au 1er avril 2023, appels du 1er avril 2023 inclus
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 258,92 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [D] [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 326,83 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2023, appels du 1er avril 2023 inclus.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 36,80 euros,
-frais de « dernier avis avant poursuite judiciaire » d’un montant total de 118 euros
-frais de commandement de payer d’un montant de 104,12 euros
Soit un montant total de 258,92 euros.

Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité, et postérieurs à une première mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas par la production des accusés de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure.

L’envoi de lettres de relance et courriers intitulés « dernier avis avant poursuite judiciaire » relève quant à lui de la gestion courante du syndic.

Les frais de commandement de payer sont quant à eux justifiés pour un montant de 104,12 euros.

Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [D] [V] [X] est redevable de la somme de 104,12 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [D] [V] [X], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

-Condamne Monsieur [D] [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) les sommes de :
-9 326,83 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2023, appels du 1er avril 2023 inclus,
-104,12 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Condamne Monsieur [D] [V] [X] aux dépens de l’instance,

-Condamne Monsieur [D] [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE

MADAME SEGHIRMADAME CORON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 3
Numéro d'arrêt : 23/05679
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.05679 ?
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