TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/04985 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUEV
N° de MINUTE : 24/00599
Madame [F] [I]
9 boulevard des Briffaults
95160 MONTMORENCY
représentée par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [C]
3 rue Saint Julien
77150 FEROLLES -ATTILLY
représenté par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Le divorce de Madame [I] et Monsieur [C] a été prononcé par jugement du 15 décembre 2016. Le jugement est définitif.
Par jugement du 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
-ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] et Monsieur [C],
- renvoyé les parties devant Me [T], notaire pour dresser l'acte de partage,
- fixé la somme due par Mme [I] à l'indivision au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier indivis situé 8 bis avenue de Sévigné à Aulnay-sous-Bois à 1500 euros par mois à compter du 16 juillet 2013 et jusqu'à la fin du contrat de bail au partage ou à la vente du bien,
- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [I] au titre des loyers perçus pour la location du bien à la somme de 117.750 euros du 16 juillet 2013 au 30 septembre 2019,
- constaté que la créance de l'indivision à l'encontre de M. [C] au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier indivis à la somme de 6000 euros arrêtée le 30 septembre 2019,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision à la somme de 1140 euros par mois pour l'occupation privative du bien immobilier indivis pour la période du 30 mars 2010 au 16 juillet 2013,
- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [I] au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation privative du bien immobilier indivis pour la période du 30 mars 2010 au 16 juillet 2013 à la somme de 45030 euros,
- précisé que le solde du prix de vente pris en compte des points tranchés par la décision et de ceux à actualiser par le notaire au titre du compte d'administration de Mme [I] sera partage à raison de 58,70 pour Mme [I] et 41,30% pour Monsieur [C],
- ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny le bien immobilier indivis ci-dessus
- désigné Maître [T], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée
- constaté le dessaisissement de la juridiction
Par acte du 19 mai 2023, Madame [I] a assigné Monsieur [U] [C] et a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- constater les points d’accords de Madame [I] et de Monsieur [C] sur le projet d’état liquidatif,
- trancher le point de désaccord persistant entre les parties s’agissant de la date des effets du divorce sur les biens, en conséquence :
rappeler qu’il n’y a pas lieu à contribution aux charges du mariage postérieurement à la date des effets du divorce, définitivement fixée au 3 février 2010,constater que Madame [I] est fondée à revendiquer à l’indivision les dépenses qu’elle a exposée pour le financement et l’entretien du bien indivis jusqu’à sa vente, pour un montant total de 426 304,59 €.En conséquence,
- ordonner l’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de dires dressé le 25 janvier 2023 par Maître [T], notaire associé de la SARL « ASB NOTAIRES », titulaire d’un office notarial au 10 rue du Docteur Roux à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), en ce qu’il a :
fixé l’actif à partager à la somme de 276 219 €, composé du prix de cession du bien indivis et du compte d’administration de 6 000 € de Monsieur [C]fixé l’excédent de dépense du compte d’administration au bénéfice de Madame [I] à la somme de 229 024,59 € à la charge de l’indivision, composant la masse passive de la liquidationfixé l’actif net à partager à la somme de 47 194.43 €- fixer les droits des parties, de la manière suivante :
Madame [I] = 272 827,72 €Monsieur [C] = - 2 608.70 €
- ordonner le paiement par Monsieur [C], par compensation dans le cadre des opérations de liquidation, des créances relatives aux condamnations pénales dues pour un montant total de 16 100 €,
- ordonner le versement à Madame [I] des sommes consignées au titre de la vente judiciaire du bien indivis pour un montant de 270 219,02 €,
- condamner Monsieur [C] à payer à Madame [I] la somme de 2 608,70 € au titre de sa soulte,
- ordonner le partage par moitié entre les parties des frais d’actes et de liquidation et
- condamner Monsieur [C], à rembourser à Madame [I] la quote-part qu’elle aura avancée pour lui,
- renvoyer en cet état, le dossier de la procédure devant le notaire chargé des comptes, liquidation et partage, aux fins d’établissement de l’acte de partage conformément au présent jugement,
- condamner Monsieur [U], [M] [C] au paiement d’une somme de 4 000 euros à Madame [F], [L] [I] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Maître GRIMAUD, avocat, sera autorisée à recouvrer,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir qu'à l’occasion des opérations de partage, un procès-verbal de dires a été consigné par le notaire commis le 25 janvier 2023, qu'il apparaît les Dires suivants : Madame [I] acceptait les comptes établis par le notaire et présentés dans le projet d'état liquidatif qui sont le reflet du jugement rendu ; dans un esprit de concorde, elle précise même qu’elle accepterait de renoncer à la soulte due par Monsieur [C], si celui-ci régularisait l'état liquidatif à l'amiable ; Monsieur [C] a refusé la proposition amiable de Madame [I], ci-dessus rappelée. Elle a expliqué qu'il a émis une contestation du projet d’acte liquidatif concernant la prise en compte du remboursement du prêt dans les comptes de Madame [I]. « Je considère que cela relevait des charges du mariage et que ce remboursement ne doit pas être ici comptabilisé à son profit. ». Elle a ajouté que, Monsieur [C] considère qu’il n’est pas tenu du remboursement du crédit immobilier, dont il ne conteste pas le règlement par Madame [I] seule, du 1 avril 2010 au 13 mai 2019 pour un montant total de 400 720.76 €. Elle a relevé que le notaire a néanmoins rappelé aux parties que les comptes ont été arrêtés à la date des effets du divorce, soit le 3 février 2010 correspondant à la date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil et au jugement de divorce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [U] [C] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’homologation de l’état liquidatif annexé aux procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de dires dressé le 25 janvier 2023 par Maître [T] ;
- débouter Madame [I] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir qu'il y a eu un désaccord de sa part sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné dans le cadre de la procédure, qu'il n'était pas assisté d’un avocat. Il a relevé que
Madame [I] a sollicité l’homologation du projet d’état liquidatif du 25 janvier 2023. Il a a confirmé qu'il est désormais en accord avec le projet d’état liquidatif tel que soumis par le notaire et qu'il n’y a donc pas de contestation à trancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire commis
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il ressort des conclusions du défendeur, qu'il est en accord avec le projet d'état liquidatif, projet dont les deux parties sollicitent l'homologation.
Dès lors, il convient d'ordonner l’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de dires dressé le 25 janvier 2023 par Maître [T], notaire associé de la SARL « ASB NOTAIRES », titulaire d’un office notarial au 10 rue du Docteur Roux à AULNAY-SOUS-BOIS (93600),
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
ORDONNE l’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de dires dressé le 25 janvier 2023 par Maître [T], notaire associé de la SARL « ASB NOTAIRES », titulaire d’un office notarial au 10 rue du Docteur Roux à AULNAY-SOUS-BOIS (93600),
DEBOUTE Madame [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales