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04/07/2024 | FRANCE | N°24/02737

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 04 juillet 2024, 24/02737


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CG
N° de MINUTE : 24/00609

Monsieur [K] [D] [C]
66 rue Berthie Albrecht
95210 SAINT-GRATIEN

représenté par Me Mathilde GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1657

DEMANDEUR

C/

Madame [L] [O] [N] [M]
6 rue Blanqui
93400 SAINT-OUEN

représentée par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1696<

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DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judici...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CG
N° de MINUTE : 24/00609

Monsieur [K] [D] [C]
66 rue Berthie Albrecht
95210 SAINT-GRATIEN

représenté par Me Mathilde GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1657

DEMANDEUR

C/

Madame [L] [O] [N] [M]
6 rue Blanqui
93400 SAINT-OUEN

représentée par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1696

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Monsieur [K] [C] et Madame [L] [M] se sont mariés à la mairie de Nouzonville (Ardennes) le 12 mai 2012, sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- débouté Madame [M] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun ayant constituée le domicile conjugal,
- débouté Monsieur [C] de sa demande relative au remboursement intégral des échéances du prêt immobilier par Madame [M] dans l’attente de rachat des parts de Monsieur [C] par Madame [M] ou de la vente de l’appartement,
- renvoyé les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix.

Madame [L] [M] a interjeté appel uniquement concernant le débouté de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun, comme précisé sur l’avis de déclaration d’appel.
Le jugement est définitif s’agissant du prononcé du divorce.

Par acte du 8 mars 2024, Monsieur [K] [D] [C] a assigné Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny selon la procédure accélérée au fond.
Il a demandé au Président aux visas des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de
- condamner Madame [M] à verser à Monsieur [C] la somme de 13.440 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision de l’appartement ;
- condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la société EFFICITY a estimé la valeur locative mensuelle du bien à une somme comprise entre 1.300 et 1.500€, qu'il n’est pas en mesure de fournir une évaluation plus récente puisqu’il ne dispose pas d’un accès à l’appartement et que Madame [M] refuse toute fixation d’un rendez-vous pour l’évaluation du bien. Il a précisé vouloir lui ses parts, mais Madame [M] refuse toute proposition de rendez-vous chez le notaire. Il a expliqué son calcul pour déterminer l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à l’indivision, et qu'ainsi le bénéfice annuel de l'indivision de l’appartement de Madame [M] et Monsieur [C] s’élève à 13.440 € (1.120€ x 12). La part annuelle des bénéfices de l'indivision de l’appartement revenant à Monsieur [C] est constituée de la moitié de l'indemnité d'occupation, soit 6.720 €.

Par conclusions signifiées le 3 mai 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [L] [M] a demandé au Président de :
- débouter Monsieur [K] [C] de l’intégralité de ses demandes en le déclarant mal fondé ;
- Subsidiairement :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
- désigner tout expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation du logement familial sis 6 rue Blanqui 93400 SAINT-OUEN ;
- Plus Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
- Accorder les plus larges délais à Madame [M] pour le règlement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;
- condamner Monsieur [K] [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que le jugement de divorce est passé en force de chose jugé à la date du 24 octobre 2023, qu'il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties à l’issue d’une année de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit le 24 octobre 2024 et qu'elle a d'ores et déjà réglé de nombreuses charges pour le compte de l’indivision, Elle a expliqué justifier rencontrer des soucis de santé, qu'elle ne peut pas conduire et qu'il est indispensable pour elle que son travail soit proche de l’école et de son domicile. Elle a justifié disposer d'une reconnaissance de travailleur handicapé lui a été attribuée par la MDPH.
Elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation estimé par Monsieur [C] (1400 € - 20 % = 1200 €/mois), parce qu'il y a des infiltrations d’eaux dans l’appartement, qui selon elle entraînent un trouble de jouissance. Elle a précisé qu'une expertise est en cours.

Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur, mentionnées ci-avant, pour l'examen de leurs moyens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l'assignation vise expressément les articles 815-9 et 815-11 du code civil.

La demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Sur la provision
En application de l’article 815-11 du code civil, alinéa 4, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Ainsi, en cas de contestation des coindivisaires, l’octroi d’une avance à un indivisaire est conditionné à l’existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les estimations du bien litigieux ne sont pas récentes, ce qui a un impact sur le montant de l'avance en capital.
En outre, il n'est pas établi que Madame [M] dispose d'ores et déjà des fonds disponibles, dans la mesure où elle a précisé dans ses conclusions être propriétaire d’un bien immobilier en indivision avec sa mère et que ce bien lui permettra de financer la soulte pour le rachat de la part de Monsieur [C].

En conséquence, en considération de ces éléments, Monsieur [C] sera débouté de sa demande aux fins de voir condamner Madame [M] à lui verser la somme de 13.440 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision de l’appartement.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage avec désignation d'un notaire commis.

Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [C], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande à ce titre de Monsieur [C], qui succombe, sera en revanche rejetée.

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,

Déboute Monsieur [C] de sa demande aux fins de voir condamner Madame [M] à lui verser la somme de 13.440 euros à titre de provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision de l’appartement,

Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens,

Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 juillet 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 24/02737
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.02737 ?
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