COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/04618 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WACK
Minute : 24/01466
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (HAITI) (99)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC 07
Et
Madame [E] [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (HAITI) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/015958 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Défenderesse
Ayant pour avocat l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [P] [G] et Madame [E] [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier signifié à personne le 4 mars 2022, Monsieur [G] a fait assigner Madame [T] épouse [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
-Attribué à Madame [E] [Y] [T] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges;
-Condamné Monsieur [K] [P] [G] à payer à Madame [E] [Y] [T] à compter de la présente décision la somme mensuelle de 400 euros en exécution du devoir de secours ;
-Réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [P] [G] notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 et aux dernières conclusions de Madame [E] [Y] [T] notifiées par voie électronique le 29 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024, et l’affaire a été renvoyée au 28 mars 2024 pour dépôt de dossiers.
La date de délibéré a été fixée au 9 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 4 mars 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [E], [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (HAITI)
Et de
Monsieur [K] [P] [G], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (HAITI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [E] [Y] [T] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 8], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [P] [G] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] [G] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES