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10/07/2024 | FRANCE | N°22/10171

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 10 juillet 2024, 22/10171


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 24/687

RG : N° 22/10171 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4YF
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX


ET

DEFENDEUR

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localit

é 3]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me HESTAU


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 24/687

RG : N° 22/10171 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4YF
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX

ET

DEFENDEUR

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me HESTAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 7 mai 2013, la société européenne de développement du financement (SEDEF) a consenti à Monsieur [T] [X] un crédit à la consommation d'un montant de 12.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 208,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7,410 % et un taux annuel effectif global de 7.9 %.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société SEDEF, après cession de créance, a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [T] [X] en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 janvier 2016 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 7 septembre suivant.

Parallèlement, Monsieur [T] [X] a formé opposition à l'ordonnance précitée.

Par jugement rendu en premier ressort le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclarée irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE. Cette dernière a interjeté appel.

Par exploit d'huissier du 6 octobre 2022, Monsieur [T] [X] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE aux fins de voir annuler la saisie et, à titre subsidiaire, obtenir des délais de paiement.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [T] [X] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L. 211-1 et suivants et R 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution
-ANNULER la saisie en date du 7 septembre 2022, faute pour le créancier de justifier d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible
A titre subsidiaire,
-ORDONNER la main-levée de la saisie en date du 7 septembre 2022, faute pour le créancier de justifier d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible
-ACCORDER les plus larges délais de règlement à Monsieur [T] [X]
-CONDAMNER la société CABOT FINANCIAL France au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE demande au juge de l'exécution de :
-Voir déclarer Monsieur [T] [X] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution; l'en débouter,
-Voir déclarer Monsieur [T] [X] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
-Voir à titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il ne pouvait déclarer d'office l'opposition à injonction de payer irrecevable, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de PARIS sur l'opposition de Monsieur [X] à l'ordonnance d'injonction de payer du JCP de PARIS du 26 janvier 2016,
-A titre plus subsidiaire, déclarer Monsieur [T] [X] mal fondé en ses prétentions, les rejeter,
-En tout état de cause voir condamner Monsieur [T] [X] à payer à la société CABOT FINANCIAL France la somme de 800 €uros sur le fondement de l'article 700 du ???, Le voir condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [T] [X] le 7 septembre 2022 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 6 octobre 2022, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La contestation est donc recevable en la forme.

II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

La validité d'une mesure d'exécution s'apprécie au jour où elle est pratiquée : c'est à la date de l'acte que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article 1416 du code de procédure civile, relatif à l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, dispose que " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.?"

Il résulte de l'article 1422 du même code, qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. L'ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire.

Il est rappelé que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement à une saisie-attribution a seulement pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies dans l'attente de la décision sur le fond, de sorte qu'aucune mainlevée ne saurait être ordonnée du seul fait de l'opposition, la mesure d'exécution étant dans ce cas seulement suspendue.

En l'espèce, par jugement rendu en premier ressort le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclarée irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE. Cependant, il apparaît que cette dernière a interjeté appel.

Or, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la recevabilité de l'opposition réalisée par Monsieur [T] [X] à l'injonction de payer rendue le 26 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, cette question relevant des attributions du juge du fond saisi par cette opposition, en l'espèce à la cour d'appel de Paris.

En conséquence, Monsieur [T] [X] sera débouté de sa demande de mainlevée ; il conviendra de suspendre les effets des mesures d'exécution diligentées avant l'opposition et de dire que les fonds saisis resteront indisponibles jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur l'opposition. Après la décision ainsi rendue, les sommes seront soit restituées, soit appréhendées par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.

Il n'y aura donc pas lieu à accorder des délais de paiement, la cour d'appel de Paris devant statuer sur la créance de la banque.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [X] qui succombe au moins en partie sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de nullité de la saisie-attribution réalisée le 1er septembre 2022 à la demande de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, sur les comptes de Monsieur [T] [X] détenus auprès de la BNP PARIBAS BDDF, dénoncée le 7 septembre 2023 ;

SUSPEND les effets de la saisie-attribution réalisée le 1er septembre 2022 précitée et DIT que les fonds saisis resteront indisponibles jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur l'opposition formée par Monsieur [T] [X] ou rendu une décision mettant fin à l'instance ;

DIT qu'une fois la décision rendue par la cour d'appel de Paris, la suspension des effets de la saisie-attribution précitée prendra fin ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 22/10171
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;22.10171 ?
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