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10/07/2024 | FRANCE | N°23/10151

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 10 juillet 2024, 23/10151


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 2024/628

N° RG 23/10151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ6J
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Rabéha SOLTANI, avocat au barreau de PARIS - E1685


ET

DÉFENDEUR

INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de S

OGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
SUISSE

représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 2024/628

N° RG 23/10151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ6J
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Rabéha SOLTANI, avocat au barreau de PARIS - E1685

ET

DÉFENDEUR

INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
SUISSE

représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 25 octobre 2023, Monsieur [T] [W] a fait assigner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux fins de voir :
Vu les articles L 111-7 et L. 121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu l'article L111-1, L-1114, L. 111-8 et suivant, 478 et 73 du code de procédure civile,
• Recevoir Monsieur [T] [W] en son action et de l'y déclarer bien fondé,
In limine litis,
• Constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [T] [W] par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE compte tenu de la prescription de l'action en recouvrement de la créance,
En tout état de cause,
• Constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [T] [W] par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE,
En conséquence,
• Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [T] [W] par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE,
• Condamner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
• Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Pour le surplus,
• Condamner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans son assignation, Monsieur [T] [W] explique que le 9 août 2023 il a été destinataire d'un procès-verbal de saisie-attribution au profit de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG pour la somme de 5.701,22 euros, suite à un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 16 mai 2020.

L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [T] [W], représenté, ne maintient plus ses demandes, exceptées celles au titre du cantonnement de la saisie, des délais de paiement, des frais irrépétibles et des dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution réalisée le 4 août 2023 sur les comptes détenus par Monsieur [T] [W] dans les livres du Crédit Lyonnais lui a été dénoncée le 9 août 2023 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 25 octobre 2023, soit hors du délai légal. Par ailleurs, il ne justifie pas que la contestation ait été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En conséquence, la contestation et irrecevable. Par suite, il n'y aura pas lieu à statuer sur la demande cantonnement de la saisie-attribution litigieuse.

II - Sur la demande de délais

Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Conformément aux dispositions de l'article 1345-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds saisis.

En l’espèce, il apparaît que la saisie a été fructueuse à hauteur de 1.141,23 euros, si bien que le moratoire éventuellement accordé ne peut porter que sur la somme de 4.559,99 euros (5.701,22 – 1.141,23). Monsieur [T] [W] sollicite de s'acquitter de sa dette par 23 versements de 150 euros, le dernier permettant de solder la dette.

Pour justifier de sa demande de délais, Monsieur [T] [W] ne produit pas son dernier avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus perçus en 2022. En revanche, il verse une attestation de paiement établie le 27 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de laquelle il ressort qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel de 1.016,05 euros.

La preuve est ainsi établie que la situation du demandeur est modeste mais que cependant il dispose de revenus pour s'acquitter, avec des délais, de sa dette.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande de moratoire à hauteur de 180 euros pendant 23 mois, le 24e permettant d'apurer la dette.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [W] qui succombe en partie sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

VU le procès-verbal de saisie-attribution réalisée le 4 août 2023, à la demande de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, sur les comptes détenus par Monsieur [T] [W] dans les livres du Crédit Lyonnais dénoncée le 9 août 2023,

DÉCLARE irrecevable la demande de cantonnement formulée par Monsieur [T] [W] ;

AUTORISE Monsieur [T] [W] à s'acquitter de sa dette de 4.559,99 euros en 23 mensualités de 180 euros chacune qui seront versées avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette, soit 419,99 euros ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, la totalité de la dette subsistante deviendra exigible 30 jours après l'envoi par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure non régularisée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/10151
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.10151 ?
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