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10/07/2024 | FRANCE | N°23/11512

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 10 juillet 2024, 23/11512


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 24/688

N° RG 23/11512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQF7
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS (P126)



ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (123)


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 24/688

N° RG 23/11512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQF7
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS (P126)

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (123)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [M] et Monsieur [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7]. De leur union est issue [R], née le [Date naissance 3] 2013.

Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en divorce rendue le 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-DEBOUTE les parties de leurs demandes d'attribution du domicile conjugal ;
-DEBOUTE [B] [M] de sa demande de restitution de documents administratifs ;
-ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-DEBOUTE [B] [M] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
-DEBOUTE [V] [M] de sa demande d'attribution du véhicule ;
-ATTRIBUE la jouissance du véhicule Mercedes Classe B immatriculé [Immatriculation 8] à [B] [M] ;
-DIT que [V] [M] réglera le crédit immobilier Caisse d'Epargne grevant l'ancien domicile conjugal, bien indivis, situé [Adresse 1] à [Localité 7], à titre provisoire et à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par exploit d'huissier du 29 août 2023, Madame [B] [M] a fait assigner Monsieur [V] [M] aux fins de le voir condamner notamment à lui remettre sous astreinte divers effets personnels, à assurer la charge de la location vente d'un véhicule automobile et celle d'un crédit immobilier, outre à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance rendue le 28 février 2024, les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur. Cependant, la mesure n'a pas permis le règlement amiable du litige.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Madame [B] [M] demande au juge de l'exécution de :
I. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES EFFETS PERSONNELS DE MADAME [B] [M]
-CONDAMNER MONSIEUR [V] [M] à remettre à Madame [B] [M] ses effets personnels, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir comprenant notamment :
o Ses documents médicaux,
o Ses bulletins de salaire, son contrat de travail signé, mais également le bip du garage de son employeur,
o Sa carte d'identité algérienne, ainsi que sa carte consulaire et son formulaire S12,
o Les originaux de l'ensemble de ses diplômes (brevet jusqu'au Master),
o Sa correspondance personnelle,
o L'album photo de sa défunte mère
o Et ses meubles personnels comme suit :
Canapé 1 392,49 € Présent dans le constat
Pouf 235,49 € Présent dans le constat
Table salle à manger 1 399,00 € Présent dans le constat
2 tables basses marbres 294,42 € Présent dans le constat
débroussailleuse 205,97 € Garage fermé
Fauteuil 199,00 € Présent dans le constat
Pouf rond rose 64,99 € Présent dans le constat
banquette entrée 179 € Présent dans le constat
Lustre 149,90 € Présent dans le constat
Chaise médaillon velours gris 190,10 € Chambre fermée
Tête de lit 299,00 € Chambre fermée
2 tapis salon/salle à manger 237,87 € Présent dans le constat
Total meubles 4 847,23 €
II. SUR LA JOUISSANCE DU VEHICULE MERCEDES COMMUN
-CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer à Madame [B] [M], à compter de l'ordonnance du 15 décembre 2022, la somme de 707,40 euros correspondant aux mensualités pour le contrat de leasing, ou à toute autre somme au titre de la location d'un véhicule de remplacement par Madame [B] [M], à titre de dédommagement pour inexécution fautive de l'ordonnance du 15 décembre 2022 ;
III. SUR LE PAIEMENT DU CREDIT IMMOBILIER PORTANT SUR LE DOMICILE CONJUGAL
-Compte tenu de la vente du domicile conjugal, Madame [B] [M] se DESISTE de sa demande visant à CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer le crédit immobilier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
-CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer à Madame [B] [M] la somme de 30.000 euros pour résistance abusive, en raison de la situation financière et l'état de santé de Madame [B] [M], liés aux agissements de Monsieur [V] [M] ;
V. EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER Monsieur [V] [M] de l'ensemble de ses demandes, et fins ;
-CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer à Madame [B] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de procédure civile, et les entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [V] [M] demande au juge de l'exécution de débouter Madame [B] [M] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par message transmis par le greffe via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 juin 2024, les conseils des parties ont été invités à communiquer, par une note en délibéré, au plus tard à la fin du mois de juin 2024, leurs observations sur :
-la recevabilité de l'action de la demanderesse en l'absence de justification de la signification de l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en divorce rendue le 15 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- l'autorité de la chose jugée concernant la demande au titre de l'astreinte pour la remise des effets personnels de la demanderesse et celle au titre de la remise des documents administratifs, le juge aux affaires familiales ayant débouté Madame [B] [M] de ses demandes à ce titre ;
-la compétence du juge de l'exécution sur la demande de remise du mobilier et au titre du véhicule.

Les conseils des parties ont adressé une note en délibéré via le RPVA dans le délai imparti.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. "

C'est ainsi qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d'annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction. Par suite, il n'a pas compétence pour se substituer au tribunal judiciaire qui a statué au fond et ne peut connaître d'une tierce opposition, même formée à titre incident.

Enfin, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

I - Sur la demande de restitution des effets personnels et des meubles et d'astreinte

A titre liminaire, concernant la signification de l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en divorce rendue le 15 décembre 2022, dans sa note en délibéré, le conseil de la demanderesse que le procès-verbal de signification est produit en pièce 16. Le conseil du défendeur indique qu'il appartient à Madame de rapporter la preuve de la signification.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal précité qu'il a été établi le 22 décembre 2022 mais qu'il concernerait une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 septembre 2022. Il ne s'agit donc pas de la signification de l'ordonnance du 15 décembre 2022 précitée.

Or, il est constant que les conditions posées par l'article 213-6 précité sont cumulatives et que le juge de l'exécution n'est compétent qu'à l'occasion de mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement d'un titre exécutoire.

En tout état de cause, en l'espèce, par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en divorce rendue le 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-DEBOUTE [B] [M] de sa demande de restitution de documents administratifs ;
-ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-DEBOUTE [B] [M] de sa demande de condamnation sous astreinte.

Il apparaît ainsi que le juge du fond n'a pas autorisé la demanderesse à récupérer certains meubles du domicile. Par suite, cette demande est irrecevable devant le juge de l'exécution lequel n'a pas le pouvoir de créer un titre sauf à l'occasion d'une difficulté lors de l'exécution d'un jugement.

S'agissant des effets personnels, Madame [B] [M] sollicite de voir condamner son époux à lui remettre divers documents ainsi que le bip du garage de son employeur. Cependant, comme il vient d'être dit, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur une demande qui ressort de la compétence du juge aux affaires familiales.

Concernant la demande au titre de l'astreinte, il apparaît que le juge aux affaires familiales a autorisé l'assistance de la force publique si bien qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une astreinte, la demanderesse pouvant récupérer ses affaires personnelles au domicile conjugal, d'autant plus que la preuve de la signification de la décision n'est pas rapportée. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte.

II - Sur les échéances de la location vente du véhicule automobile

Madame [B] [M] sollicite de voir condamner son époux à lui payer à compter de l'ordonnance du 15 décembre 2022, la somme de 707,40 euros correspondant aux mensualités relatives à un contrat de location vente, ou à toute autre somme au titre de la location d'un véhicule de remplacement à titre de dédommagement pour inexécution fautive de l'ordonnance du 15 décembre 2022. Elle explique que le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8] et qu'en raison de sa vente par son époux elle est contrainte d'en louer un autre.

Il ressort de l'ordonnance précitée que le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du véhicule Mercedes Classe B immatriculé [Immatriculation 8] à [B] [M] et a dit que [V] [M] réglera le crédit immobilier Caisse d'épargne grevant l'ancien domicile conjugal, bien indivis, situé [Adresse 1] à [Localité 7], à titre provisoire et à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Dès lors que le véhicule litigieux a été cédé, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner le défendeur à payer à Madame [B] [M] une somme d'argent au titre de la location d'un autre véhicule mais, le cas échéant, au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.

En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.

III - Sur la demande au titre du crédit immobilier

Compte tenu de la vente du domicile conjugal, Madame [B] [M] indique se désister de sa demande de condamnation de son ex époux à payer le crédit immobilier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

La présente juridiction n'a donc pas à statuer sur cette demande.

IV - Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [B] [M] sera déclarée irrecevable ou déboutée de l'ensemble de ses demandes. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir fait signifier l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en divorce rendue le 15 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales. Enfin, il est rappelé que les conséquences financières de la vente du véhicule litigieux pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un débat devant le juge du divorce dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Pour l'ensemble de ces raisons, Madame [B] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

V - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [M] au titre de la restitution de ses effets personnels et des meubles et de la prise en charge des échéances de la location vente d'un véhicule automobile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte concernant la remise des vêtements et objets personnels ressortant de l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en divorce rendue le 15 décembre 2022 ;

DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/11512
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.11512 ?
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