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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00644

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 10 juillet 2024, 24/00644


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 2024/629

N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW2Y
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS - A478


ET

DÉFENDEUR

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE SEINE SAINT DENIS, Agissant pour le compte du responsable du pôle de recouvrement spécialisé (P.R.S de Seine-Saint-Denis)
[Adresse 4]
[A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 2024/629

N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW2Y
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS - A478

ET

DÉFENDEUR

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS, Agissant pour le compte du responsable du pôle de recouvrement spécialisé (P.R.S de Seine-Saint-Denis)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 173

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 décembre 2023, le comptable public du pôle de recouvrement forcé de Seine-Saint-Denis a fait procéder au nantissement provisoire et à la saisie de la licence de taxi parisien appartenant à Madame [M] [P] au titre d'une créance de 282.023,53 euros en principal et 422,21 euros au titre du coût de l'acte ; les dénonciations ont été réalisées le 7 décembre suivant.

Par exploit d'huissier du 8 janvier 2024, Madame [M] [P] a fait assigner le comptable public du pôle de recouvrement forcé de Seine-Saint-Denis aux fins d'obtenir des délais de paiement.

L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [M] [P], représentée, a soutenu sa demande.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, l'administration des finances publiques demande au juge de l'exécution de :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur toute demande de délais
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [P]
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Madame [P] à payer la somme de 1 500 € au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine Saint Denis
- La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la compétence du juge de l'exécution

Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »

C'est ainsi que les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 du livre précité.

Par suite, le juge compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte est le juge de l’exécution, tandis que le juge compétent pour connaître des contestations relatives à l’existence de l’obligation, au montant de la dette compte tenu des paiement effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée, ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt, est le juge administratif.

En l’espèce, Madame [M] [P] formule une demande de délai pour s'acquitter de sa dette fiscale. Cependant, le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur une telle demande, celle-ci devant être effectuée dans les mains du comptables publics concernés sous le contrôle du juge administratif.

En conséquence, il sera dit que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement ainsi formulée.

II - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [M] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DIT que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement formulée par Madame [M] [P] ;

RENVOIE Madame [M] [P] à mieux se pourvoir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/00644
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00644 ?
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