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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01451

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 10 juillet 2024, 24/01451


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 24/690

RG : N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2H2
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NEUILLY SUR MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 173


ET

DEFENDE

UR

S.C.I. SABRI
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’e...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2024

MINUTE : 24/690

RG : N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2H2
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NEUILLY SUR MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 173

ET

DEFENDEUR

S.C.I. SABRI
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly sur Marne a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [F] [Z] d'avoir à payer plusieurs sommes notamment au titre de cotisations d'impôt sur le revenu, de taxes foncières et d'habitation de prélèvements sociaux, pour un montant total de 942.346,88 euros, pénalités comprises. Le contribuable a été avisé du pli le 24 décembre 2022.

Le 17 avril 2023, le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly sur Marne et celui du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis ont fait procéder à une saisie-attribution de compte courant d'associé de Monsieur [F] [Z] dans les mains de la SCI SABRI pour un montant de 1.220.116,81 euros laquelle a été dénoncée au débiteur le 18 avril 2023 (signification de l'acte à tiers présent au domicile).

Le 19 mai 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner l'administration des finances publiques devant le juge de l'exécution de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution précitée.

Par décision rendue le 11 octobre 2023, le juge de l'exécution de Paris s'est déclaré incompétent au visa des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales.

Par exploit d'huissier du 7 février 2024, le comptable public du le service des impôts des particuliers de Neuilly sur Marne a fait assigner la SCI SABRI aux fins de :
Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, Vu les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution,
- DECLARER le comptable responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de Neuilly-sur-Marne recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
- DECLARER que la saisie-attribution du compte courant d'associés pratiquée le 17 avril 2023 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable.
En conséquence,
- CONDAMNER la SCI SABRI à payer directement au comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de Neuilly-sur-Marne la somme de 940 186,68 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [F] [Z]
- CONDAMNER la SCI SABRI au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI SABRI au paiement des entiers dépens

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 7 février 2024, la SCI SABRI n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, le comptable public, représenté, a soutenu sa demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l'absence de comparution de la SCI SABRI

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la demande principale

Il convient de rappeler les principes applicables à la saisie attribution, en particulier l'article L. 211-2 alinéas 1 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel " l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation [...]. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. "

Afin de permettre au créancier saisissant d'apprécier l'efficacité de sa mesure d'exécution forcée, le tiers saisi a l'obligation de déclarer conformément à l'article L. 211-3, l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, ou saisies antérieures. Et au cas particulier d'une saisie de compte bancaire, l'article R. 211-20, précise que la déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur saisi, ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Par la suite, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation de la saisie (article R 211-6) ou sur présentation de la décision du juge de l'exécution ayant tranché la contestation (article R211-13).

Pour donner effet à la saisie et permettre au créancier le recouvrement effectif de sa créance et contraindre le tiers saisi au paiement, la loi a instauré deux procédures qui envisagent des cas d'ouverture distincts :

- la condamnation personnelle au paiement des causes de la saisie du tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus, sans préjudice de son recours contre le débiteur pour le montant éventuel excédant ce à quoi il était tenu (article R. 211-5 alinéa 1) ;

- la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer au saisissant les sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur (article R. 211-9).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le comptable public que le juge de l'exécution de Paris s'est déclaré incompétent pour avoir à connaître de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2023 sur le compte courant d'associé de Monsieur [F] [Z].

Or, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que la SCI SABRI a transmis au comptable public une déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, ou saisies antérieure.

Au contraire, il ressort des conclusions prises par Monsieur [F] [Z] devant le juge de l'exécution de Paris, en page 16, que le montant de son compte courant d'associé dans la comptabilité de la SCI SABRI s'élève à 2.427.931,17 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI SABRI ne justifie d'aucun motif légitime l'ayant empêchée de fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et est en conséquence tenue des causes de la saisie à l'égard du créancier.

Concernant le montant dû, en application de l'article R.211-5 précité, le tiers saisi est condamné aux causes de la saisie, c'est-à-dire les sommes dues par le débiteur au créancier saisissant, ce qui exclut de limiter la condamnation aux sommes dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur.

En conséquence, la SCI SABRI sera condamnée à payer au comptable public la somme de 940.186,68 euros, conformément à sa demande.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI SABRI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SCI SABRI sera également condamnée à indemniser le comptable public au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE la SCI SABRI à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly sur Marne la somme de 940.186,68 euros en application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCI SABRI à verser au comptable public la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI SABRI aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/01451
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.01451 ?
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