TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/00959 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIV7
N° de MINUTE : 24/00622
Madame [E] [G]
35 rue Pierre Brossolette
93500 PANTIN
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [J] [H]
19 rue d’Amiens
60120 BRETEUIL
représenté par Me Marion DODIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17, Me Katy CISSE, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] et Monsieur [H] ont contracté par devant l’Officier d’Etat Civil de SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95) le 26 octobre 1998, sans contrat préalable.
Madame [G] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une requête en divorce le 4 juillet 2006. Le divorce des époux [H]/[G] a été prononcé par la Cour d’Appel de Paris aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2011.
Par acte du 6 décembre 2019, Madame [G] a assigné Monsieur [H] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage devant la juridiction de céans. Cette affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/00147 a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 en raison de l’absence de conclusions de désistement et à défaut, d’incident sur la compétence territoriale du Juge aux affaires familiales de Bobigny de la partie demanderesse.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 23/959.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [E] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [G] et de Monsieur [H] ;
- commettre tout Notaire qu’il plaira au Juge, à l’exception de Maître [K] [M], Notaire à CLICHY sis 28 rue Palloy (92110), afin d’y procéder ;
- fixer la créance de Madame [G] à l’encontre de la communauté à la somme de 24.644 € au titre de l’apport provenant de ses fonds propres effectué lors de l’acquisition du bien immobilier d’EPINAY SUR SEINE (93) ;
- fixer la créance de Monsieur [H] à l’encontre de la communauté à la somme de 122.145 € au titre de l’apport provenant de ses fonds propres effectué lors de l’acquisition du bien immobilier d’EPINAY SUR SEINE (93) ;
- fixer les créances de Madame [G] à l’encontre de l’indivision post-communautaire comme suit :
o 9.273 € au titre des taxes d’habitation afférentes au bien commun pour la période de 2008 à 2017 ;
o 4.209,76 € au titre de l’assurance habitation afférente au bien commun pour la période de 2009 à janvier 2023 inclus.
o 6.046,67 € au titre des travaux de conservation financés par Madame [G] ;
- juger que Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien situé à EPINAY SUR SEINE pour la période du 2 mai 2007 au 10 août 2017 ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’indivision post-communautaire pour la période du 2 mai 2007 au 10 août 2017 à la somme de 770 € / mois soit 123 mois x 770 € = 94.710 € ;
- fixer à la somme de 20.682,50 € la récompense due par Monsieur [H] à la communauté au titre du remboursement des échéances du prêt afférent au bien immobilier situé à Vincennes (94) dont il était propriétaire en propre ;
- condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que Madame [G] et Monsieur [H] n’ont toujours pas procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire qui est quasi exclusivement composée d’un bien immobilier sis 8 Villa Louise à EPINAY SUR SEINE. Elle a ajouté avoir tenté, par tous moyens, de liquider et partager
amiablement le régime matrimonial des époux. Elle a indiqué avoir fait dresser le 10 août 2017, un procès-verbal par huissier de justice afin de faire constater son départ du domicile mais également
l’état tant intérieur qu’extérieur du pavillon. Elle a souligné que Monsieur [H] n’a pas répondu à ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence a demandé au juge aux familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [H] / [G] ;
- commettre Maître [K] [M], Notaire à 28 rue Palloy 92110 Clichy, notaire commis à l’effet de procéder au partage entre les co-indivisaires et, le cas échéant, dresser un procès-verbal de difficulté et un juge commis,
- fixer les créances de Madame [G] à l’encontre de l’indivision post communautaire à la somme de 17.996,28 € se décomposant comme suit :
- 2.862,58 € au titre de l’assurance habitation pour la période de 2009 à 2022 ;
- 9.273,00 € au titre des taxes d’habitation de 2008 à 2017
- 5.860,70 € au titre des dépenses de conservation
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance du bien situé à EPINAY SUR SEINE pour la période du 2 mai 2007 au 4 octobre 2018 à la somme de 120.560,00 € ;
- débouter Madame [G] de toute autre demande comme non fondée ;
- fixer à la somme de 19.491,40 € la récompense due par Monsieur [H] à la communauté au titre du remboursement des échéances du prêt afférent à son bien immobilier propre situé à Vincennes (94) ;
- fixer à la somme de 124.734,65 € la récompense due à Monsieur [H] par l’indivision post-communautaire au titre de l’apport de ses fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun situé à EPINAY SUR SEINE (93) ;
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir que seule la date de remise des clés par Madame [G] est à retenir pour considérer qu’il a été mis fin à la jouissance privative et par conséquent, à l’exigibilité d’une indemnité d’occupation. Il a ajouté que contrairement à ce que Madame [G] affirme, si elle a pu quitter ce bien le 10 août 2017, ce qui n’est nullement contesté, elle n’a pas remis les clés à Monsieur [H]. Elle n’a donc pas mis fin à sa jouissance privative. Selon lui, le fait qu’elle ait déménagé dans un autre logement à partir de cette date est insuffisant à démontrer qu’elle ne conservait pas la jouissance exclusive de ce bien.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, il a relevé que les parties sont d’accord pour fixer la valeur locative à la somme mensuelle de 1.100 €, mais qu’il sollicite une minoration de 20% et Madame [G] sollicite l’application d’un coefficient de précarité de 30 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2024 .
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024, mise en délibéré au 27 juin 2024 et prorogée au 11 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [G] a justifié des démarches pour sortir de l’indivision.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [G] et Monsieur [H].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Sur la complexité des opérations
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, bien qu’il n’y ait qu’un bien immobilier, les différentes non abouties sont de nature à justifier de la complexité des opérations. Il y a lieu en conséquence de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Dès lors, il y a lieu de désigner
Me [T] [I], SELAS [T] [I],
33-35 rue de Saint-Gratien
93800 EPINAY-SUR-SEINE,
tel : 01 48 41 56 56,
[T].[I]@paris.notaires.fr
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur les créances et les récompenses
En l’espèce, en l’état des pièces produites, les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande des parties relatives aux créances et aux récompenses.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
L’indemnité d’occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu’il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
Mais, dès lors que la décision à l’occasion de laquelle l’époux a demandé le paiement de l’indemnité d’occupation et qui a prononcé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et a renvoyé devant le notaire désigné ne dessaisit pas le tribunal, le délai de prescription demeure interrompu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] est redevable envers l’indivision d’une Indemnité d’occupation. Les parties s’accordent pour fixer la valeur locative du bien à 1100 euros par mois. Le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun n’est pas de nature à influer sur le taux l’abattement de la valeur locative. La valeur habituelle étant de 20%, il convient d’appliquer ce taux.
Dès lors, le montant de la l’indemnité d’occupation sera fixé à 880 euros par mois, à compter du 2 mai 2017, date sur laquelle les parties s’accordent.
En conséquence, il convient de fixer la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] au 2 mai 2007, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 880 euros par mois. Il conviendra d’apporter tous éléments probants concernant la remise des clés du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de condamnation aux dépens et de partie succombante, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage matrimonial de Madame [G] et Monsieur [H],
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me [T] [I], SELAS [T] [I],
33-35 rue de Saint-Gratien
93800 EPINAY-SUR-SEINE,
tel : 01 48 41 56 56,
[T].[I]@paris.notaires.fr
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] au 2 mai 2017,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 880 euros par mois,
DIT qu’il conviendra d’apporter tous éléments probants concernant la remise des clés du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due,
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande des parties relatives aux créances et aux récompenses,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
- enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : une copie de l'acte de mariage, du jugement de divorce, les actes notariés relatif au bien immobilier, deux évaluations chacun du bien immobilier ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales