TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/06481 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3DN
N° de MINUTE : 24/00624
Madame [Z] [S]
4 avenue Massenet
94110 ARCUEIL
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011955 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [I] [N]
4 Alle de Guynemer
93330 NEUILLY SUR MARNE
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Les époux, Madame [Z] [S] et Monsieur [E] [N], se sont mariés le 9 septembre 1981 à PARIS 6ème, sans contrat de mariage préalable. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 13 juillet 2011, du tribunal de grande instance de Bobigny.
Madame [Z] [S] a interjeté Appel dudit jugement et par un Arrêt du 30 mai 2013, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a constaté qu’en application de l’exécution provisoire ordonnée par le Premier Juge, Monsieur [E] [N] avait versé au titre de la prestation compensatoire, la somme de 17 600,00 €.
Ensuite d’un pourvoi formé par Madame [Z] [S], la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS mais seulement en celles de ses dispositions qui a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire de
76 800,00 € sous forme d’un capital en 96 mensualités de 800,00 € chacune et en ce qu’il a constaté qu’en application de l’exécution provisoire ordonnée par le Premier Juge, Monsieur [N] avait versé au titre de la prestation compensatoire, la somme de 17 600,00 € ; et a donc remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit Arrêt et pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles.
Par un arrêt rendu le 27 avril 2017, en suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’appel de
Versailles a notamment : fixé à la somme de 100 000,00 € la prestation compensatoire en capital dû par Monsieur [E] [N] à Madame [Z] [S], attribué en propriété à Madame [Z] [S] le studio situé en rez-de-chaussée sur cour - 13, rue des Canettes PARIS 6 ème , évalué présentement à 165 000,00 €, dit que le présent Arrêt opère cession forcée de ce studio en faveur de Madame [Z] [S], dit que la différence entre le montant fixé ci-dessus de la prestation compensatoire de la part de la valeur du studio revenant à chacun des époux soit 82 500,00 €, doit être payée en capital par Monsieur [E] [N] à Madame [Z] [S], soit 17 500,00 €.
Ensuite d’un pourvoi en cassation formé par Monsieur [E] [N], la Cour de cassation a, le
4 juillet 2018, rejeté le pourvoi et confirmé par conséquent le dispositif de l’Arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.
Par acte en date du 28 juin 2023, Madame [Z] [S] a assigné Monsieur [E] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de compte liquidation et partage judiciaire. Elle a demandé au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [S] et de Monsieur [E] [N] ;
- désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
- commettre le magistrat coordonnateur du Pôle Famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au Tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
- dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA)
- fixer à la charge de Monsieur [E] [N], au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé 4 Allée Guynemer – 93330 NEUILLY SUR MARNE, l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 960 €uros due à l’indivision à compter du 13 février 2008 et jusqu’au terme des opérations de liquidation et de partage éventuel ;
- condamner Monsieur [E] [N] au paiement envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 166 080 €uros, suivant compte arrêté au 30 juin 2023 et sauf à parfaire au jour du partage
- dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge.
- dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux et financiers des parties n'a pas pu se faire, Monsieur [N] n'ayant pas répondu à sa demande. Concernant l'appartement 4 allée Guynemer à Neuilly-sur-Marne, elle a indiqué ne pas contester l'attribution préférentielle à Monsieur [N], mais elle ne sait pas si Monsieur [N] dispose d'une capacité financière suffisante pour lui payer la soulte qui lui est due. Elle a indiqué pouvoir racheter la part de Monsieur [N]. Concernant le bien rue des Canettes à Paris 75006, elle a indiqué que la cour d'appel de Versailles a opéré une cession forcée à son bénéfice à elle. Bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle a demandé la condamnation de Monsieur [N] à 3000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour un plus ample examen des moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2014. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [S] bénéficie justifie que son conseil a adressé le 31 mars 2023 un courrier à Monsieur [N] pour un partage amiable.
Dès lors, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [S] et Monsieur [E] [N].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Sur la complexité des opérations
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, il apparaît que le jugement de divorce a été rendu en 2011 et que les relations entre les parties sont contentieuses. Il existe des biens immobiliers dont l'un a fait l'objet d'une cession forcée au bénéfice de Madame [S].
Dès lors, il apparaît une complexité des opérations qui justifie la désignation d'un notaire.
En conséquence, il y a lieu à désigner un notaire et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il y a lieu de désigner Maître [C] [F]-[P], Notaire à AULNAY-SOUS-BOIS (93600) 10 rue du Docteur Roux (tel : 01 48 79 58 58, email : [C].[P]@paris.notaires.fr), SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [F]-[P],
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
L’indemnité d’occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu’il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
Mais, dès lors que la décision à l’occasion de laquelle l’époux a demandé le paiement de indemnité d’occupation et qui a prononcé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et a renvoyé devant le notaire désigné ne dessaisit pas le tribunal, le délai de prescription demeure interrompu.
En l'espèce, concernant le bien situé 4 allée Guynemer à 93330 Neuilly-sur-Marne, Madame [S] a demandé une indemnité d'occupation à compter du 13 février 2008, date de l'ordonnance de non conciliation dans la procédure de divorce. Elle produit une estimation du bien et fixe la valeur locative à 1200 euros par mois et l'indemnité d'occupation à 960 euros par mois.
Monsieur [N] n'ayant pas constitué avocat n'a pas répondu à ces demandes. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [S]. Le montant total dû à l'indivision ne peut être d'ores et déjà fixé ; il convient en effet qu'il soit justifié de la remise des clés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] sera fixée au 13 février 2008. Le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 960 euros par mois. Les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [N] du bien immobilier situé 4 allée Guynemer à 93330 Neuilly-sur-Marne afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de condamnation aux dépens et de partie succombante, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Madame [Z] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [S] et Monsieur [E] [N],
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Maître [C] [F]-[P], Notaire à AULNAY-SOUS-BOIS (93600) 10 rue du Docteur Roux (tel : 01 48 79 58 58, email : [C].[P]@paris.notaires.fr) SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [F]-[P],
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
FAIT DROIT à la demande et FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] au 13 février 2008,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 960 euros par mois;
DIT que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [N] du bien immobilier situé 4 allée Guynemer à 93330 Neuilly-sur-Marne afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
- enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : une copie de l'acte de mariage, du jugement de divorce, les actes notariés relatif au bien immobilier, deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation ;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales