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18/07/2024 | FRANCE | N°24/04942

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 18 juillet 2024, 24/04942


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/840

N° RG 24/04942 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSZ
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa,

DEMANDEUR :

Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante



ET

DÉFENDEUR:

OPH PLAINE COMMUNE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparante


COMPOSITION DU T

RIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière .

L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/840

N° RG 24/04942 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSZ
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa,

DEMANDEUR :

Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

ET

DÉFENDEUR:

OPH PLAINE COMMUNE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière .

L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [R] [J] et Monsieur [X] [U] d'une part d'une part et l'OPH communautaire Plaine Commune d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2],
- condamné solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [X] [U] à payer à l'OPH communautaire Plaine Commune la somme de 9849,71 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé l'expulsion de Madame [R] [J] et de Monsieur [X] [U] et de tout occupant de leur chef,

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [R] [J] le 19 octobre 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 29 avril 2024, Madame [R] [J] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024.

À cette audience, Madame [R] [J] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l'accord de paiement conclu avec le défendeur.

En défense, l'OPH communautaire Plaine Commune Habitat, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [R] [J] occupe le logement litigieux avec son enfant âgé de 16 ans.

Ses ressources, composées du revenu de solidarité active et de l'allocation de soutien familial pour un montant total de 893,05 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé.

Elle justifie avoir signé le 25 juin 2024 un plan d'apurement avec la propriétaire et produit un relevé de compte sur lequel apparaît le versement de la première échéance.

Dans ces conditions, compte tenu de la présence d'un enfant mineur au sein du logement et de la bonne volonté de la demanderesse, il y a lieu d'accorder à Madame [R] [J] des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [J] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [R] [J], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [R] [J] devra quitter les lieux le 18 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À BOBIGNY LE 18 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/04942
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.04942 ?
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