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24/07/2024 | FRANCE | N°20/02323

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 juillet 2024, 20/02323


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUILLET 2024



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/02323 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UCNJ
N° de MINUTE : 24/00388

Monsieur [W] [Z]
né en 1960 à MAROC ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10

DEMANDEUR

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P

0074
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Karima BRAHIMI,Vice-Présidente...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUILLET 2024

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/02323 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UCNJ
N° de MINUTE : 24/00388

Monsieur [W] [Z]
né en 1960 à MAROC ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10

DEMANDEUR

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Karima BRAHIMI,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.

DÉBATS

Audience publique du 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.

****************
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 janvier 2014, un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules dont le véhicule conduit par Monsieur [W] [Z], et un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD, est survenu sur la commune de [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).

Monsieur [Z] a été transporté à l'hopital par la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 7].

Le certificat médical initial daté du 22 janvier 20214 mentionne une contracture musculaire paravertébrale droite cervicale, scapulaire et lombaire et un bilan radiologique en cours.

Après un bilan radiologique, Monsieur [Z] a subi plusieurs infiltration ainsi qu'une intervention chirurgicale le 12 mars 2015.

Une expertise amiable a été diligentée par la société MMA IARD, l'expert a rendu son rapport le 09 mai 2017. Monsieur [Z] ayant contesté les conclusions de cet expert, aucun accord amiable n'est intervenu.

Par ordonnance du 25 mai 2028, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Monsieur [Z], a ordonné une expertise judiciaire, désigné le Docteur [V] [H] en qualité d'expert et alloué à Monsieur [Z] une indemnité provisionnelle de 10000 euros.

Le Docteur [H] a déposé son rapport le 25 mars 2019.

Par actes d'huissier des 24 février et 21 juillet 2020, Monsieur [W] [Z] a assigné la société MMA IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et sollicité lindemnistaion de ses préjudices en lien avec l'accident de la circulation du 22 janvier 2014.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a ordonné le rabat de la clôture prononcée le 12 janvier 2021, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur un incident élevé par la société MMA IARD, a débouté la société MMA IARD de sa demande visant à juger nulle l'assignation délivrée à son encontre par Monsieur [W] [Z], condamné la société MMA IARD à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 Mars 2023 et condamné la société MMA IARD aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, Monsieur [Z] demande notamment :
- de déclarer Monsieur [W] [Z] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter Les Mutuelles du Mans Assurances IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- de condamner Les Mutuelles du Mans Assurances IARD à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes après déduction des sommes soumises au recours de la Caisse et des provisions versées par la compagnie d'assurance à hauteur de 11.500 € :
27.082,05 € au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM,
11.536,99 €au titre des dépenses de santé actuelles soumis au recours de la CPAM (DSA),
62.552,57 € au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la CRAMIF,
6.190,00 € au titre du remboursement des honoraires d'expertise et des frais divers (F.D.),
6.297,97 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel (DFT),
9.917,95 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
231.785,50 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF),
7.000,00 € au titre des souffrances endurées (SE),
12.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent (PEP),
2.000,00 € au titre du préjudice d'agrément permanent,
2.500,00 € au titre du préjudice sexuel,
5.520,00 € au titre de l'assistance par tierce personne,
32.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle,
3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Les Mutuelles du Mans Assurances IARD en tous les dépens.

Monsieur [Z], se basant sur les conclusions expertales, sollicite l'indemnisation de ses préjudices.
Il soutient produire les justificatifs au soutien de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société MMA IARD demande notamment :
- de juger les MMA recevables et bien fondés en leurs écritures,
- d'adjuger aux MMA le bénéfice de ses offres et observations,
- de débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes en principal, intérêts et frais en ce qu'elles sont contraires à l'offre présentée par les MMA,
- de cantonner toutes condamnations des MMA au titre des :
Frais Divers à 872 euros et réduire à de plus justes proportions la demande au titre des honoraires de médecin conseil,
PGPA à 9404, 72 euros,
Frais d'assistance à Tierce Personne à 624 euros,
DFT à 3810 euros,
Souffrances endurées à 5000 euros,
Préjudice esthétique temporaire à 500 euros,
DFP à 12000 euros,
Préjudice esthétique permanent à 1000 euros,
Préjudice sexuel à 1000 euros,
- de réduire à de plus justes proportions le préjudice au titre de l'incidence professionnelle et le cantonner à la somme de 10000 euros,
- de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des PGPF,
- A titre subsidiaire, de cantonner la demande de Monsieur [Z] au titre des PGPF à la somme de 29535,44 euros,
- A titre infiniment subsidiaire, de cantonner la demande de Monsieur [Z] au titre des PGPF à la somme de 36320,44 euros,
- de juger que toute condamnation des MMA au titre des préjudices du demandeur interviendra en denier et quittance et après déduction des provisions déjà versées de 11500 euros, ainsi que des créances des tiers payeurs dont la CPAM,
- de cantonner l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
- de cantonner à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Monsieur [Z] à verser aux MMA la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société MMA IARD sollicite de cantonner à de plus justes proportions toute condamnation à son encontre et formule diverses offres.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Par courrier enregistré au greffe le 28 août 2020, elle a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette instance et a fait part du montant définitif de ses débours à savoir la somme de 40157,11 euros au pour la prise en charge de la victime au titre du risque accident de travail.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

Le 22 mai 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée aux fins d'acceptation des dernières conclusions de la société MMA IARD, Monsieur [Z] ne s'y opposant pas. La procédure a été clôturée le même jour et l'affaire maintenue à l'audience du 22 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 avancée au 24 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à réparation de Monsieur [Z]

En l'espèce, les parties ne discutent pas le droit à indemnisation, par la société MMA IARD, des préjudices subis par Monsieur [Z], victime, en lien avec l'accident de la circulation survenu le 22 janvier 2014 et impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.

La société MMA IARD sera par conséquent condamnée à indemniser les préjudices de Monsieur [Z] en lien avec l'accident de la circulation ci-avant décrit.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Z]

Il convient de rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

Monsieur [W] [Z] a été examiné le 15 janvier 2019 par le [V] [H]. Au terme de son rapport l'expert conclut comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 11/03/2015 au 16/03/2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 22/01/2014 au 12/03/2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 18/06/2015 au 12/09/2015 (date de la consolidation),
- Déficit fonctionnel temporaire de classe III de 50 % post opératoire du 17/03/2015 au 17/06/2015,
- Date de consolidation le 12/09/2015,
- Déficit fonctionnel permanent de 8 %,
- Souffrances endurées 3/7,
- Préjudice esthétique temporaire de 2/7,
- Préjudice esthétique définitif 0.5/7,
- Préjudice d'agrément : présent,
- Préjudice sexuel : gêne mécanique,
- Assistance tierce personne pendant le DFTP de 50 % 3h/semaine.

Le rapport d'expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité, afin d'assurer sa réparation intégrale.

Au vu des éléments médicaux produits et du rapport d'expertise médicale du docteur [H], il convient d'indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [W] [Z] :

I/ Sur les préjudices patrimoniaux

1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, sécurité sociale, et organisme de mutuelle notamment, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie ...).

La CPAM de Seine-Saint-Denis a transmis un état définitif de ses débours, à la date du 02 janvier 2020, mentionnant des dépenses de santé pour un montant total de 11536, 99 euros (des frais hospitaliers de 6922 euros, des frais médicaux de 3762,65 euros, des frais pharmaceutiques de 852,34).

Si dans le corps de ses écritures Monsieur [Z] fait état de l'état définitif des prestations qui lui ont été servies par la CPAM de Seine-Saint-Denis en indiquant qu'il ne sollicite pas le versement de ces sommes, il demande néanmoins dans son dispositif que la société MMA IARD soit condamnée à lui payer la somme de 11536,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles soumis au recours de la CPAM.

La société MMA IARD soutient que Monsieur [Z] ne justifie pas du règlement des dépenses de santé alléguées pour un montant de 11536,99 euros faute de produire aucune facture ou justificatif de paiement correspondant. Elle ajoute que cette somme semble avoir été prise en charge par la CPAM.

En l'espèce, Monsieur [Z] ne justifie pas avoir conservé à sa charge des dépenses de santé. En outre, l'organisme social ne réclame aucune somme. Par conséquent, il ne sera alloué aucune somme à monsieur [Z] de ce chef.

- Les honoraires de médecins conseils

Il convient de rappeler que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 6190 euros. Il soutient qu'il a été contraint d'exposer des frais pour se faire assister aux opérations d'expertise médicales, que les frais d'honoraires versés aux Docteurs [F], [C], [U] et [Y] s'élèvent à 4990 euros et que les honoraires d'expertise judiciaire du Docteur [H] s'établissent à 1200 euros.

La société MMA IARD soutient que seuls deux reçus sont transmis respectivement d'un montant de 92 euros et de 780 euros, soit un montant total de 872 euros. Elle ajoute que par ailleurs, deux factures d'huissier sont également transmises mais que ces frais sont compris dans les dépens en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et qu'il en va de même des frais d'expertise judiciaire. Elle propose une indemnisation de 872 euros.

S'agissant des frais de médecins conseils, Monsieur [Z] produit 8 notes d'honoraires du Docteur [C] l'ayant assisté aux cours des opérations d'expertise pour un montant total de 3430 euros, 2 reçus du docteur [F] l'ayant assisté aux cours des opérations d'expertise pour un montant total de 872 euros. Monsieur [Z] ne justifie pas des autres frais de médecins conseils allégués.

S'agissant des frais d'expertise judiciaire et des frais d'huissier sollicités, ils font partie des dépens de l'instance et ne sont pas par conséquent indemnisés au titre des frais divers mais au titre des dépens.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 4302 euros en réparation de ce préjudice.

- La perte de gains professionnels actuels

L'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en " net " et hors incidence fiscale. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les ces indemnités journalières nettes.

Monsieur [Z] soutient qu'il percevait un salaire mensuel net de 1850 euros, que jusqu'à la date de la consolidation la CPAM lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 27082,05 et que la perte de gains professionnels dûment justifiée entre le 22 janvier 2014 et le 12 septembre 2015 (19 mois et 20 jours ) s'élève à la somme de 9917,95 euros.

La société MMA IARD soutient que la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [Z] doit être évaluées à la somme de 9 404,72, retenant le même salaire moyen mensuel et la même période d'indemnisation que le requérant.

En l'espèce, il sera rappelé que l'accident est intervenu le 22 janvier 2014 et que l'expert date la consolidation au 12 septembre 2015.

Monsieur [Z] transmet la fiche de paie de décembre 2013 mentionnant un salaire mensuel moyen de 1850 euros.
La notification des débours de la CPAM mentionne des indemnités journalières versées à Monsieur [Z] d'un montant de 27082,05 euros pour la période du 23/01/2014 au 16/04/2015.

Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] aurait dû percevoir entre le 22 janvier 2014 et le 19 septembre 2015, soit sur une période de 19 mois et 22 jours la somme de 36506, 66 €, (1850 € x 19 mois = 35150 € + 1850 € x 22 jours / 30 jours = 1356,66 €).

Après l'accident et avant consolidation, Monsieur [Z] n'a perçu aucun salaire (cf. fiches de paie produites années 2014 et 2015) mais a perçu des indemnités journalières d'un montant de 27082,05 euros.

La perte de Monsieur [Z] s'élève donc à la somme de 9424,61 euros (36506,66 € - 27082,05 €).

Monsieur [Z] sera indemnisé à hauteur de 9424,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

- L'assistance par tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire moyen, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.

Monsieur [Z] retient le recours à une tierce personne temporaire de 3 heures par jour à un taux horaire de 20 euros du 17 mars 2015 au 17 juin 2015 et sollicite la somme de 5520 euros.

La société MMA IARD sollicite de retenir une tierce personne temporaire de 3 heures par semaine au taux horaire de 14 euros et offre une indemnité de 624 euros.

L'expert retient une tierce personne pendant la période de dépendance post-opératoire soit 3 heures par semaine pendant la période de DFTP de 50%, soit du 17/03/2015 au 17/06/2015 soit 13 semaines.

En l'espèce, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16 euros.

Monsieur [Z] sera indemnisé pour ce chef de préjudice par l'alloctaion d'une somme de 780 euros (20 € x 3h x 13 semaines).

2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- La perte de gains professionnels futurs

Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.

Monsieur [Z] expose qu'il n'a plus retrouvé aucun travail depuis son licenciement intervenu le 30 avril 2017, qu'en dépit de ses efforts en vue de trouver un emploi adapté via une formation sont demeurés vains, que la CPAM lui a notifié son classement en invalidité catégorie 2 dès le 9 mars 2017, que la CRAMIF lui a versé une pension d'invalidité à compter du 1 er mai 2017 au 31 décembre 2021, qu'il a été mis d'office à la retraite à partir du 1 er janvier 2022.
Il soutient que sa perte patrimoniale est exclusivement imputable à l'accident et à ses conséquences directes, rappelant qu'avant l'accident son état de santé ne l'a jamais empêché de travailler normalement.
Monsieur [Z] demande que son préjudice soit intégralement réparé et sollicite la somme de 231785,50 euros.

La société MMA IARD soutient que l'expert indique que Monsieur [Z] conserve une capacité de travail malgré son état séquellaire ; que le Docteur [X] [I] indique que Monsieur [Z] est apte à un poste à temps partiel sans certaines contraintes ; qu'il a le statut de travailleur handicapé ; que par conséquent son état de santé est parfaitement compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle sédentaire.

La société défenderesse considère que le préjudice professionnel n'est pas affirmé dans les conclusions médicales.

Selon la société défenderesse, les experts n'ont nullement retenu que l'avenir professionnel de Monsieur [Z] était totalement obéré, que la prétention du demandeur s'avère donc contestable dans son principe même et que l'indemnisation de Monsieur [Z] devrait en réalité intervenir au travers du seul poste de l'incidence professionnelle.
La société MMA IARD sollicite à titre principal de rejeter cette demande.
La société MMA IARD conteste également le quantum de la demande de Monsieur [Z].
Elle soutient que même en l'absence d'accident, l'âge aidant ou encore en raison de considération professionnelle ou personnelles, Monsieur [Z] n'aurait en tout état de cause pas conservé ce poste tout au long de sa vie, ce qui doit être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du préjudice indemnisable de la victime.
Enfin, elle rappelle que Monsieur [Z] a pris sa retraite à l'âge légal de 62 ans, soit en janvier 2022, et que rien ne démontre qu'il aurait travaillé jusqu'à 67 ans.
La société MMA IARD sollicite à titre subsidiaire de limiter l'indemnisation du requérant à la somme de 36 320, 44 euros.

S'agissant du principe de la demande :

En l'espèce, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte au poste antérieur ce qui a entrainé son licenciement. Ainsi la perte d'emploi de Monsieur [Z] est imputable à l'accident.

S'agissant de la capacité de Monsieur [Z] à retrouver un emploi, il sera observé que l'expert a noté une incidence professionnelle avec la nécessité d'un travail adapté sans position debout prolongée et sans port de charge. De même, lors de son licenciement, le médecin du travail a souligné la nécessité d'un poste adapté à l'état de santé de Monsieur [Z] à savoir un poste de type administratif à temps partiel, sans port de charges, sans efforts physiques lourds, sans station debout prolongée, sans gestes et postures contraignantes et sollicitations répétées surtout au niveau du rachis, soit un poste de type administratif.

Il apparait que depuis son licenciement, Monsieur [Z] n' a jamais retrouvé d'emploi.
Il n'a bénéficié d'aucun reclassement par son ancien employeur.
Il n'a pas bénéficié de formations adéquates pour retrouver un emploi adapté comme le souligne l'expert.

En outre, son dossier AGEFIPH démontre la difficulté d'un reclassement professionnel dans un emploi de type administratif, au regard de ses troubles cognitifs (capacité de concentration et d'apprentissage limitée) et de sa fragilité émotionnelle, troubles résultant de la prise du traitement antalgique depuis l'accident.

Il sera rappéle que lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans que la victime n'ait à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert, la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] justifie d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident en litige et du bien fondé de sa demande quant au principe.

S'agissant du quantum de la demande de la victime :

L'avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 mentionne un revenu annuel net de 23022 euros soit 1918,50 euros par mois. Ce montant est retenu par les deux parties.

Pour la période allant de la date de consolidation, 15 septembre 2015, à la date de mise à la retraite, 01 janvier 2022, soit 75 mois et 12 jours, Monsieur [Z] aurait du percevoir la somme de 148683,75 euros (1918, 50 euros X 75 mois et 12 jours (1918,50 x 30 / 12)).
Pendant cette période, il a perçu la somme de 62552, 57 euros au titre de sa pension d'invalidité. Cette somme doit venir en déduction.
Ainsi, au titre de la période courant du 15 septembre 2015 au 01 janvier 2022, Monsieur [Z] justifie d'une perte de gains professionnels futurs de 86131, 88 euros.

Pour la période allant du 01 janvier 2022 au 24 juillet 2024, jour de la décision, soit 30 mois et 24 jours, Monsieur [Z] aurait du percevoir la somme de 59953,12 euros (1918, 50 euros X 30 mois et 24 jours (1918,50 x 30 / 24)).
Pendant cette période, il a perçu la somme de 26596,15 euros au titre de sa pension de retraite. Cette somme doit venir en déduction.
Ainsi au titre de la période courant du 01 janvier 2022 au 24 juillet 2024, Monsieur [Z] justifie d'une perte de gains professionnels futurs de 33356,97 euros.

Monsieur [Z] ayant fait une demande relative à la perte des droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle, il y a lieu d'arrêter la perte de gains professionnels à l'âge de la retraite effective soit le 01 janvier 2022.

Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 119488,85 euros (86131, 88 euros + 33356,97 euros) au titre de la perte des gains professionnels futurs.

- L'incidence professionnelle

L'incidence professsionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles.

En l'espèce, Monsieur [Z] soutient qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 30 avril 2017, qu'il n'a jamais repris le travail après son accident survenu le 22 janvier 2014, qu'inapte au travail en raison d'une invalidité de catégorie 2, il a été exclu du monde du travail à un âge ou il pouvait espérer travailler encore plus d'une dizaine d'années.
Il considère que l'accident dont il a été victime a irrémédiablement compromis sa carrière professionnelle et les possibilités de promotion qui s'offraient à lui et précise qu'il pouvait espérer terminer sa carrière en qualité de chef de centre avec un salaire de 2500 euros mensuel minimum.
Il ajoute qu'en raison de l'abandon définitif de sa profession et de toute perspective de retrouver du travail à son âge, il a été mis à la retraite légale à l'âge de 62 ans depuis le 1 er janvier 2022 alors qu'il aurait pu espérer travailler jusqu'à l'âge de 67 ans soit jusqu'au 1 er janvier 2027. Il considère qu'il a perdu 24 trimestres de cotisations.
Par ailleurs il expose que selon la convention collective applicable à son entreprise, il aurait perçu une indemnité de fin de carrière d'un montant de 9.802,50 euros.
Il sollicite l'allocation d'une somme de 32000 euros en réparation de ce préjudice .

La société MMA IARD soutient que Monsieur [Z] a été reconnu comme travailleur handicapé et qu'un handicap ne constitue pas une exclusion du monde du travail.
Par ailleurs, elle ajoute qu'est noté dans le rapport d'expertise qu'un reconditionnement à l'effort pourrait arranger sa fonction mais que Monsieur [Z] n'a manifestement pas mis en œuvre
les démarches pouvant lui permettre de retrouver un emploi adapté.
Enfin, elle expsoe que, s'agissant de la prime de carrière, rien ne permet d'indiquer que Monsieur [Z] aurait terminé sa vie professionnelle dans cette branche d'activité.

Selon la société défenderesse, l'incidence professionnelle réelle de Monsieur [Z] se trouve essentiellement constituée par une dévalorisation sur le marché de l'emploi conjugué à une obligation de reconversion et propose une indemnisation à hauteur de 10000 euros.

En l'espèce, l'expert relève dans son rapport la persistance de douleurs lombaires et radiculaires chroniques limitant les capacités fonctionnelles.
L'expert rappelle que Monsieur [Z] n' a pas bénéficié d'un reclassement professionnel et des mesures instruites par la MDPH en vue de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et qu'il aurait pu bénéficier d'un stage et d'un travail permettant d'éviter la position debout prolongée et le port de charge.

Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [Z] a été licencié le 15 juin 2017 pour inaptitude physique et que ce licenciement est la conséquence de l'accident de circulation en litige. Monsieur [Z] n'a pas fait l'objet d'un reclassement et n'a pas bénéficié d'une formation qui aurait pu le préparer à occuper un poste adapté à son état de santé.

Monsieur [Z] présente un état d'invalidié réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail justifiant la perception d'une pension d'invalidité.

Il apparait que depuis son licenciement et jusqu'à sa mise à la retraite en janvier 2022, Monsieur [Z] n'a pas retravaillé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que l'accident de circulation subi le 22 janvier 2014 a engendré un retentissement professionnel important pour Monsieur [Z], alors agé de 54 ans.
Cet accident a fortement limité les capacités physiques de Monsieur [Z] justifiant la reconnaisance de son invalidité de catégorie 2 à compter de mai 2017.
La limitation des capacité professionnelles de la victime a entrainé une dévalorisation sur le marché du travail qui a entrainé son licenciement en juin 2017 de son emploi de contrôleur technique automobile, mettant ainsi fin à toute possibilité d'évolution au sein de l'entreprise à laquelle il appartenait.
En outre, la limitation des capacités physiques de Monsieur [Z], alors agé de 54 ans, a incontestablement obéré ses chances de retrouver un nouvel emploi.

Enfin, le fait qu'il n'ait pas retrouvé d'emploi a nécessairement et négativement impacté le montant et la durée de ses cotisations et par suite ses droits à la retraite, étant rappelé qu'il n'a bénéficié d'aucun reclassement ou formation, ce qui ne peut lui être reproché comme le fait la société défenderesse alors que la victime n'ést pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Z] sera indemnisé à hauteur de 32000 euros en réparation de ce préjudice.

II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux

1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Le déficit fonctionnel temporaire

Les conclusions du Docteur [H], qui ne sont pas discutées par les parties, relèvent :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 11/03/2015 au 16/03/2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 22/01/2014 au 12/03/2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 18/06/2015 au 12/09/2015 (date de la consolidation),
- un déficit fonctionnel temporaire de classe III de 50 % post opératoire du 17/03/2015 au 17/06/2015,

Les parties s'entendent sur une indemnisation à hauteur de 3810 euros.

Il convient d'entériner cet accord.

Par conséquent, la somme de 3810 euros sera allouée à Monsieur [Z] de ce chef.

- Les souffrances endurées

Toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation sont indemnisables.

Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 7000 euros, la défenderesse propose une indemnisation de 5000 euros.

L'expert a retenu sur une échelle de 1 à 7 un degré de souffrances endurées de 3, soit des souffrances endurées modérées.

Les souffrances décrites par l'expert prennent en compte une lombalgie chronique, la chirurgie et la prise de psychotropes et antalgiques de pallier II.

Les souffrances évaluées par l'expert qui correspondent à des souffrances physiques et psychologiques modérées justifient une indemnisation de Monsieur [Z] par l'allocation de la somme de 6500 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire

L'altération de l'apparence physique, même temporaire, de la victime pendant la maladie traumatique est indemnisable.

Monsieur [Z] sollicite la somme de 3000 euros. La société MMA IARD propose la somme de 500 euros

L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant la période de cicatrisation et le port de lombosat.

L'atteinte esthétique évaluée par l'expert à 1/7 est très légère. Elle correspondant au temps de cicatrisation et au port d'une ceinture lombaire et d'un collier cervical pendant plusieurs mois.

Le degré, la localisation de l'atteinte esthétique et sa durée justifie une indemnisation de 2000 euros.

2/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, définitif et insusceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8% par l'expert. Cette évaluation n'est pas discutée par les parties qui s'entendent sur une indemnisation à hauteur de 12000 euros.

Il convient d'entériner cet accord.

Par conséquent, la somme de 12000 euros sera allouée à Monsieur [Z] de ce chef.

- Le préjudice esthétique permanent

Ce préjudice à été évalué par l'expert à 0,5/7, soit un préjudice très léger, correspondant à une cicatrice lombaire de bonne qualité.

Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 euros. La société MMA IARD accepte ce montant d'indemnisation.

Il convient d'entériner cet accord.

Par conséquent, la somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur [Z] de ce chef.

- Le préjudice d'agrément

Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Ce préjudice doit être apprécié in concreto, en fonction de l'âge de la victime et de sa pratique antérieure (niveau et intensité).

Monsieur [Z] sollicite une somme de 2000 euros. Il soutient qu'avant son accident, il pratiquait diverses activités de loisirs et de détente pour entretenir sa forme ( vélo, tapis de marche, bricolage et jardinage). Il précise que l'expert a retenu ce préjudice. Il ajoute qu'il établit la possession des équipements d'agrément.

La société MMA IARD sollicite le rejet de cette demande. Elle soutient que l'expert s'est contenté de reprendre les propos de Monsieur [Z] et indique dans son rapport " A noter une limitation pour faire le vélo et pratique le tapis de marche, voire le bricolage ou le jardinage " mais que Monsieur [Z] ne produit aucune pièce indiquant qu'il exerçait de manière régulière les activités précitées.

L'expert a retenu un préjudice d'agrément correspondant à une limitation pour faire le vélo et pratiquer le tapis de marche, voire le bricolage ou le jardinage.

Monsieur [Z], en produisant deux photogarphies d'un vélo d'appartement et d'un appareil d'électrostimulation, ne justifie pas de manière probante pratiquer de manière habituelle le vélo, le tapis de marche, le bricolage ou le jardinage.

Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [Z] de ce chef sera rejetée.

- Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels), préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.

L'évaluation du préjudice doit être faite en fonction du retentissement subjectif sur la victime.

Monsieur [Z] sollicite une somme de 2500 euros, la société MMA IARD offre une somme de 1000 euros.

L'expert relève un préjudice sexuel consistant en des douleurs mécaniques positionnelles. L'expert note l'absence de perturbation de la fonction orgasmique ou érectile voire éjaculatoire, ou même de reproduction.

Monsieur [Z] fait état de douleurs mécaniques intenses à chaque rapport, l'obligeant à espacer la fréquence desdits rapports.

Le retentissement décrit par Monsieur [Z], d'ailleurs évoqué devant l'expert, correspond aux constatations expertales. Le préjudice sexuel de Monsieur [Z] sera réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros.

Sur les demandes au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM et au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la CRAMIF

Dans son dispositif, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme de 27082,05 euros au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM et la somme de 62.552,57 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la CRAMIF.

Ces demandes n'étant pas justifiées ni même développées dans les écritures du requérant, elles seront rejetées.

Sur la provision

La société MMA IARD soutient avoir versée une provision de 11500 euros, ce que reconnaît Monsieur [Z] dans ses écritures.

Par conséquent, il convient de dire que la provision versée par la société MMA IARD viendra en déduction des sommes dues.

Sur les mesures accessoires

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".

En l'espèce, la société MMA IARD succombant sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 précité et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".

En l'espèce, les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société MMA IARD qui succombe à l'instance.

Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :

CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [W] [Z] les sommes dues au titre de l'indemnisation des divers préjudices subis suite à l'accident de circulation survenu le 22 janvier 2014,

ALLOUE à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
- 0 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses de santé actuelles,
- 4302 euros en réparation du préjudice résultant des honoraires des médecins conseils,
- 9424,61 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels,
- 780 euros en réparation du préjudice résultant de l'assistance tierce personne temporaire,
- 119488,85 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs,
- 32000 euros en réparation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle,
- 3810 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
- 6500 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
- 2000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 12000 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
- 1000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 1500 euros en réparation du préjudice sexuel,

DIT que la provision de 11500 euros versée par la société MMA IARD à Monsieur [W] [Z] viendra en déduction des sommes dues,

REJETTE la demande de Monsieur [W] [Z] au titre du préjudice d'agrément,

REJETTE la demande de Monsieur [W] [Z] au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM et au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la CRAMIF,

REJETTE la demande de la société MMA IARD formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,

CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Fait à Bobigny le 24 juillet 2024.

Le greffier La Vice-Présidente

Maxime-Aurélien JOURDE Karima BRAHIMI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 20/02323
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;20.02323 ?
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