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24/07/2024 | FRANCE | N°21/06972

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 juillet 2024, 21/06972


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUILLET 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
N° de Minute : 24/00394

Monsieur [W] [I] représenté par ses représentants légaux Madame [U] [V] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (MAROC) et Monsieur [G] [I] [F] [I] né le [Date naissance 4] 1960 [Localité 11] (EGYPTE)
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Mahsoob SARWISH de la SELAS MD & ASSOCIES AVOCATS, a

vocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1663

Monsieur [G] [I] [F] [I] agissant tant en son personnel qu’en r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUILLET 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
N° de Minute : 24/00394

Monsieur [W] [I] représenté par ses représentants légaux Madame [U] [V] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (MAROC) et Monsieur [G] [I] [F] [I] né le [Date naissance 4] 1960 [Localité 11] (EGYPTE)
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Mahsoob SARWISH de la SELAS MD & ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1663

Monsieur [G] [I] [F] [I] agissant tant en son personnel qu’en représentant légal de Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12]
né le [Date naissance 4] 1960 [Localité 11] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Mahsoob DARWISH de la SELAS MD ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1663

Madame [U] [V] épouse [I] agissant tant en son personnel qu’en représentante légale de Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Mahsoob SARWISH de la SELAS MD & ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1663

DEMANDEURS AU PRINCIPAL - DEFENDEURS A L’INCIDENT

C/

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE - TAROM S.A. Société anonyme de droit étranger immatriculée J23/1298/2003
[Adresse 8]
[Localité 1] (ROUMANIE)
représentée par Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2356

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

Société COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE - TAROM S.A. prise en son établissement secondaire situé en France :
AEROPORT DE [15] LOCAL N° 4JP398
TERMINAL 2 F
[Localité 6]
Défaillant

DEFENDEUR

______________________

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 19 juin 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.

*************
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et leur fils [W] [I] ont effectué un trajet en avion de [Localité 14] vers [Localité 11] assuré par la société Compania Nationale De Transporturi Aeriene Romane - TAROM SA (ci après désignée société TAROM SA) le 16 juillet 2019.

Reprochant à la compagnie aérienne diverses fautes lors de ce trajet, Madame [U] [V] et Monsieur [G] [I], agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, ont assigné la société TAROM SA devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 16 juillet 2021 et demandent notamment :

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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

- de constater le caractère discriminatoire du débarquement forcé et outrageux de la famille [I] de l’avion de la Compagnie TAROM RO 101 TAROM dont son départ de l’aéroport [10] - [Localité 7] a été prévu le 17 juillet 2019 à 00h30 à destination de l’aéroport international [Localité 11],

- de constater le caractère diffamatoire du communiqué de presse rédigé et diffusé à la presse et sur les sites d’internet par la Compagnie TAROM le 19 juillet 2019,

Par conséquent,

- d’ordonner à la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA de le retirer sous une astreinte journalière provisoire de 1000 euros par jour de retard et cette astreinte commençant à courir 8 (huit) jours après la signification de la présente ordonnance,

- de constater l'agression physique, psychologique et morale et la discrimination, dont a été victimes ma famille [I], commises à bord du vol RO 101 TAROM dont son départ de l’aéroport [10] - [Localité 7] a été prévu le 17 juillet 2019 à 00h30 à destination de l’aéroport international [Localité 11],

- de dire que la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA a commis une faute inexcusable à l'origine du préjudice subi par les demandeurs justifiant que soit écarté chaque plafond de garantie,

- de dire que la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA doit réparer l'entier préjudice subi par la famille [I],

Par conséquent,

- de condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA à payer à chacun des demandeurs la somme de 50.000 (cinquante mille) euros à titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
- de condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA de payer à chacun des demandeurs la somme de 100.000 (cent mille) euros au titre de l’atteinte caractérisée à la dignité humaine des demandeurs,
- de condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA à verser Monsieur [G] [I] la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts pour son arrestation illégale et sa détention abusive réalisée à la demande et à cause des informations mensongères fournies par ladite Compagnie,
- de condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA de verser aux demandeurs de la somme de 30.000 euros au titre de remboursement, de réacheminement et du devoir de prise en charge,
- de condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA à verser à chacun des demandeurs la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommage moral,
En tout état de cause :
- de condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA à payer la somme de 25.000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA à payer les dépens entiers,
- d’ordonner l’exécution provisoire à intervenir.

La société TAROM SA a élevé un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Compania Nationale De Transporturi Aeriene Romane - TAROM SA (société anonyme de droit étranger immatriculée J23/1298/2003) demande notamment :
In limine litis,

Sur la nullité de l’assignation :
- de juger que l’assignation signifiée à la société TAROM par Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés, est nulle pour défaut d’objet,
- de juger que l’assignation signifiée à la société TAROM par Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés, est nulle pour défaut d’exposé des moyens en droit,
- de juger que l’assignation signifiée à la société TAROM par Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés, est nulle pour défaut d’indication des démarches préalables de résolution amiable,
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 juillet 2024

Sur l’incompétence territoriale de la juridiction saisie :
- de déclarer le Tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent pour connaître de la présente assignation, au profit des juridictions matériellement compétentes situées en Roumanie dans le ressort territorial du siège de la société TAROM S.A. ou dans celui de l’aéroport de [Localité 7]-[Localité 13],
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse aux deux questions préjudicielles suivantes qu’il conviendra d’adresser à la CJUE :
- Si, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique et divisé en deux ou plusieurs segments de vol, sur lesquels le transport est effectué par le même transporteur aérien ou par des transporteurs aériens distincts établis dans l’Union européenne, au départ d’un Etat membre de l’UE et à destination d’un Etat tiers avec une escale dans un Etat membre d’l’UE, lorsqu’une action est introduite à la fois sur le fondement du Règlement n° 261/2004 et sur le fondement d’autres dispositions de droit européen mais aussi de droit national et de droit international, la compétence territoriale de la juridiction ne s’apprécie pas en application du règlement n° 1215/2012 ?,
- Si la réponse à la première question est négative, et si l’action concerne un incident survenu sur le second segment du vol, seuls les lieux de départ et d’arrivée du second segment peuvent-ils être qualifiés de « lieu d’exécution » au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 ?,

A titre infiniment subsidiaire, de déclarer le Tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent pour connaître de la présente assignation, au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise ou au profit du Tribunal judiciaire de Meaux,

Sur la caducité de l’assignation :

- de constater que l’assignation du 16 juillet 2021 n’a jamais été valablement signifié à la société TAROM,
- de constater que l’assignation du 17 janvier 2022 n’a pas été placée dans les délais requis,
Par conséquent,
- de constater la caducité de l’assignation et JUGER que le Tribunal n’est pas valablement saisi,
Sur la prescription de l’action :
- de juger que l’action de Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés, à l’égard de la société TAROM en sa qualité de transporteur aérien de passagers, est prescrite pour ne pas avoir été intentée dans les deux ans à compter de la date d’arrivée de l’avion ou de la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir,
Par conséquent,
- de juger que l’action des demandeurs est irrecevable,

Sur la responsabilité des demandeurs pour procédure abusive :
- de juger que, compte tenu des vices de procédure affectant leur assignation, et notamment de sa nullité, de l’incompétence manifeste du tribunal ainsi que de la prescription manifeste de l’action, Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés, ne pouvaient pas ignorer que leur action à l’encontre de la société TAROM S.A. était manifestement irrecevable,

- de condamner Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés à verser à la société TAROM S.A. la somme de 10 000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive,

En tout état de cause :
- de rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions des demandeurs,

- de donner acte à la société TAROM S.A. qu’elle se réserve le droit de conclure au fond ultérieurement le cas échéant,
- de condamner Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés à verser à la société TAROM S.A. la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Madame [U] [V], Monsieur [G] [I] et Monsieur [W] [I] représenté par ses parents susnommés aux entiers dépens.

Tout d’abord, la société TAROM SA soutient que l’assignation est nulle en son entier pour défaut d’objet. Elle expose que l’assignation comporte un cumul de qualifications imprécises et incohérentes, préjudiciables à la défense de la défenderesse. Elle ajoute que l’assignation ne cite pas dans son dispositif le texte de droit de la presse dont l’application est revendiquée. Elle considère que l’assignation ne comporte aucun exposé des moyens en droit, que si l’assignation cite des titres de Conventions, de Règlements ou de Lois dans sa motivation, elle n’en mentionne que les titres et les dates, sans indiquer quels articles précis, visés et que l’assignation ne fait que lister dans le désordre plusieurs textes de droit, internationaux, européens et français, sans décrire concrètement en quoi les agissements de la compagnie TAROM seraient incriminables et incriminés, sans faire la moindre analyse de l’application concrète du droit, aux faits.
Ensuite, la société défenderesse soutient que l’assignation est nulle dès lors qu’elle n’indique pas les démarches de résolution du litige amiables préalables.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

Par ailleurs, la société TAROM SA conteste la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle soutient qu’en matière de responsabilité générale des transporteurs aériens de passagers, le juge territorialement compétent est soit celui du lieu du domicile du défendeur, soit celui du lieu du dommage, et que par conséquent ce sont les juridictions roumaines du ressort de la ville d’[Localité 13] qui sont compétentes.

En outre, la société défenderesse soutient également que la signification intra-européenne de l’assignation du 16 juillet 2021 n’est pas valide en application du Règlement n° 1393/2007 qui exige, pour la validité de la signification, que l’acte à transmettre soit « accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I », et qu’en l’espèce, l’assignation du 16 juillet 2021 n’était pas accompagnée de ce formulaire.

La société défenderesse soutient également qu’en application du Règlement européen n° 2027/97, par renvoi à la Convention internationale de Montréal, dont les règles sont reprises à l’article L6421-3 du Code des transports, toute action en responsabilité à l’égard du transporteur aérien de passagers doit, sous peine de déchéance, être intentée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d’arrivée de l’avion ou de la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir et qu’en l’espèce, l’action des demandeurs en responsabilité contre la compagnie TAROM S.A., intervenue plus de deux ans après la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir, est prescrite.

Enfin, la société TAROM SA soutient qu’en introduisant la présente instance, les demandeurs ne pouvaient ignorer que leur assignation était manifestement viciée et que ce n’est dès lors qu’abusivement qu’ils l’ont poursuivie.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [U] [V] et Monsieur [G] [I], agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, demandent notamment :
In limine litis :
- de dire que la compagnie TAROM a invoqué des défenses au fond avant de procéder à soulever les exceptions de procédures,
- de déclarer irrecevables pour inobservation de l’ordre de l’article 74 du CPC, les exceptions de procédure tirées de nullité d’assignation et celle tirées de l’incompétence de la juridiction française,
- de déclarer irrecevable les conclusions d’incident de la compagnie TAROM pour défaut d’exécution de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny,
- de déclarer, à titre subsidiaire, irrecevables les conclusions d’incident pour inobservation des conditions prévues par l’article 55 de la loi sur la liberté de la presse,

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Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

A titre principal :
Concernant la validité de l’assignation :
- de dire que l’assignation de la famille [I] remplie les conditions requises par l’ensemble des articles 54 et 65 du code de procédure civile,
- de dire que les exceptions de nullité tirées du défaut d’objet et des moyens en droit soulevées par la compagnie TAROM portent une dénaturation de l’assignation, une appréciation de bien-fondé et de la force probante d’allégation des demandeurs,
- de dire qu’il n’a aucun cumul de qualification entre l’inexécution du contrat du transport comme fait générateur de la responsabilité de TAROM et ses comportements déloyal qui caractérisent une faute inexcusable ou un dol,
- de dire que l’exception de nullité soulevée par la compagnie TAROM pour défaut d’indication des diligences en vue de résolution amiable du litige privée du fondement juridique et, subsidiairement, que ce défaut ne pote aucun grief à la défenderesse,
- de débouter la compagnie TAROM de sa demande de caducité de l’assignation,
- de déclarer recevable et fondée l’assignation de la famille [I],
Concernant la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny :
- de dire infondée l’exception d’incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction de Roumanie et par conséquent la déclarer irrecevable,
- de dire qu’il n'y aura pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compètent de connaître le présent litige,
Sur le délai de prescription d’action :
- de constater que le délai de prescription d’action a été interrompu par le dépôt de l’assignation signifiée au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny le 16 juillet 2021,
- de constater, à titre surabondant, que le délai de prescription d’action a été interrompu par la signification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny réalisée le 22 janvier 2021,
- de constater, à titre subsidiaire, l’inexécution de la compagnie TAROM de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Bobigny le 19 novembre 2020 à ce jour et, par conséquent, de dire que le délai de prescription d’action a été suspendu depuis cette date,
- de dire, en tout état de cause, que les demandes fondées sur le règlement n° 261/2004 sont soumises à une prescription quinquennale,
Concernant la responsabilité pour abus du droit d'agir en demande :
- de déclarer infondée la demande de la compagnie TAROM de CONDAMNER la famille [I] « à verser à la société TAROM S.A. la somme de 10 000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive » et, par conséquent, la rejeter,
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Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

Par conséquent :
- de débouter la compagnie TAROM dans l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Concernant l’abus du droit d'agir en défense :
- de constater l’intention malicieuse et la mauvaise foi de la compagnie TAROM et son
comportement déloyal,
- de condamner la compagnie TAROM à une amende civile de 10.000 pour abus du droit d’agir en défense,
- de condamner la compagnie TAROM de verser aux demandeurs la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts au même titre,

Concernant l’exécution de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny :
- d’ordonner la compagnie TAROM d’exécuter sans délai l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny,
- de liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la compagnie TAROM à une somme de 63,100€ (soixante- trois mille et cent) euros et la condamner à payer aux demandeurs cette somme,

En tout état de cause :
- de condamner la compagnie TAROM S.A. à verser à la famille [I] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la compagnie TAROM aux entiers dépens.

Les demandeurs soutiennent que les exceptions de procédure soulevées par la compagnie TAROM SA ont été précédées par des défenses au fond et simultanées avec une fin de non-recevoir et que par conséquent elles sont irrecevables. Ils sollicitent également de déclarer les conclusions d’incident de la compagnie TAROM irrecevables pour défaut d’exécution de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bobigny. Ils considèrent également que les conclusions d’incident sont irrecevables pour inobservation des conditions prévues par l’article 55 de la loi sur la liberté de la presse.

Les requérants soutiennent également que l’assignation comporte l’objet de la demande, c’est-à-dire les prétentions proprement dites, l’exposé des moyens en fait et l’exposé des moyens en droit, c’est-à-dire le fondement juridique des prétentions. Ils rappellent qu’aucune forme particulière n’est imposée pour l’exposé d’objet de la demande. Ils font valoir l’absence de tout cumul de qualification, imprécise ou incohérente. Ils dénoncent la confusion de la société TAROM SA concernant le fait générateur de la responsabilité contractuelle et la faute inexcusable et la faute dolosive. Ils soutiennent qu’aucune condamnation pénale ou d’indemnisation n’a été sollicitée à l’appui d’une infraction pénale. Ils considèrent que l’exposé des moyens de droit est suffisant visant des textes internationaux et des dispositions du code civil. Ils ajoutent que les prétentions tirées de la loi sur la liberté de la presse sont inopérantes dès lors que l’assignation ne constitue en aucun cas une assignation pour diffamation.

Ils ajoutent que l’exception de nullité soulevée par la compagnie TAROM pour défaut d’indication des diligences en vue de résolution amiable du litige doit être rejetée pour défaut de fondement juridique, dès lors que cette obligation ne s’applique pas au présent litige et qu’en tout état de cause la société TAROM SA ne démontre aucun grief de ce prétendu manquement.

Ensuite, les demandeurs soutiennent que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent par application du Règlement (UE) N° 1215/2012 et qu’en application de ces dispositions, la réservation unique pour le voyage de la famille [I] ayant été effectuée à Paris pour le trajet (Paris – Le Caire – Paris) et que le lieu de départ ayant été également l’aéroport de [15] relevant du ressort du Tribunal judiciaire de Bobigny, ce tribunal est compétent.

Par ailleurs, les requérants soutiennent que l’acte introductif d’instance a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le vendredi, 16 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021 ; que l'acte remis au greffe comportait l'assignation elle-même, l’acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre en application de du Règlement (CE) N°1393/2007 et le procès-verbal de signification d’un acte étranger C.E.E. ; que l’huissier a précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, « conformément aux dispositions légales, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception ». Ils en concluent que la caducité de l’assignation n’est pas encourue. Ils ajoutent que cette assignation a bien été signifiée à la bonne adresse.
En outre, les requérants arguent de l’interruption du délai de prescription par l’assignation au 15 juillet 2021 valablement signifiée et par la signification faite à personne le 22/01/2021 de l’ordonnance assortie d’injonction du tribunal judiciaire de Bobigny.

Enfin, les requérants sollicitent des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en défense.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

La société COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE - TAROM S.A. prise en son établissement secondaire situé en France n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
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AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dès lors, nonobstant le fait que les deux parties développent sur de nombreuses pages, différents arguments, parfois intéressant le fond de l’affaire, il sera seulement statuer sur les seules les prétentions figurant au dispositif des conclusions, dispositif qui seul lie le juge.

Sur la recevabilité de l’incident

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)».

Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile : «Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire » et de l’article 74 du même code « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public».

En l’espèce, la société TAROM SA a soulevé un incident par voie de conclusions intitulées «conclusions d’incident devant le juge de la mise en état en nullité, incompétence et irrecevabilité » notifiées par voie électronique le 03 juin 2022,

Si, dans lesdites conclusions, sont évoqués divers éléments de faits intéressant plus particulièrement le fond de l’affaire, pour autant, seules des demandes relatives à des exceptions de procédures sont formulées dans ces conclusions et aucune demande au fond n’est formulée ni ne figure au dispositif.

Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société défenderesse a soulevé les exceptions de procédure avant toute défense au fond.

Par ailleurs, en application de l’article 74 du code de procédure civile précité, une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu importe toutefois que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. Or, en l’espèce, les exceptions de procédure ont été soulevé avant la fin de non-recevoir.

Enfin, le fait que la société TAROM SA n’ait pas exécuté une ordonnance du 19 novembre 2019 rendue par le tribunal Judiciaire de Bobigny et qu’elle n’ait pas observé les dispositions de l’article 55 de la loi sur la liberté de la presse, est sans incidence sur la recevabilité du présent incident.

L’incident est recevable.

Sur la nullité de l’assignation

L’article 54 du code de procédure civile, applicable à compter du 01 janvier 2021, énonce :

« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».

Aux termes de l' article 114 du Code de procédure civile : «La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».

Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile : «La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief».

S’agissant de l’objet de la demande, il convient de rappeler lorsque la demande est formée par voie d' assignation, l' objet de la demande suppose l'exposé des moyens en fait et en droit. Ces moyens peuvent ne figurer que dans les conclusions et non obligatoirement dans le dispositif.
En outre, la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité. Cette nullité peut être évitée par la régularisation de l'acte, à condition qu'elle soit possible, qu'aucune forclusion ne soit intervenue entre-temps et qu'elle ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, les requérants font valoir dans leur assignation une multitude de moyens de fait et de droit.

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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

Ainsi, les requérants mettent en cause tant la responsabilité délictuelle que la responsabilité contractuelle de la société défenderesse, semblant opter cumulativement pour les deux régimes de responsabilité.

En effet, ils sollicitent dans le dispositif de l’assignation de constater «l'agression physique, psychologique et morale et la discrimination » et de condamner la société TAROM SA, qu’ils estiment responsable, à les indemniser, ce qui paraît être une mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse, tout en sollicitant «de dire que la société TAROM SA a commis une faute inexcusable à l'origine du préjudice subi par les demandeurs justifiant que soit écarté chaque plafond de garantie», ce qui paraît être une mise en cause de la responsabilité contractuelle de la défenderesse.

Par ailleurs, dans le corps de l’assignation, les requérants visent l’article 1231-3 du code civil ainsi que diverses convention internationales afin de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société TAROM SA. Néanmoins, les demandeurs mentionnent les conventions de Varsovie et de Montréal pour faire valoir qu’ils ont été victimes d’atteinte tant physique que psychique, « d’un accident » qu’ils ont subi des lésions corporelles commises par les préposés de la compagnie aérienne TAROM et sollicitent la mise en cause de la responsabilité de cette société et l’indemnisation par cette dernière de leurs dommages corporels.

En outre, les requérants formulent des demandes sans préciser quel régime de responsabilité ils visent. Il en est ainsi lorsqu’ils demandent de «condamner la Compagnie aérienne Campania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA à verser Monsieur [G] [I] la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts pour son arrestation illégale et sa détention abusive réalisée à la demande et à cause des informations mensongères fournies par ladite Compagnie ».

Le tribunal relève également que les requérants formulent dans le dispositif de l’assignation des demandes relevant du champ pénal et visent dans le corps de l’assignation la convention de Tokyo du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs.

Le tribunal observe que force est de constater que ces incohérences, cumuls de qualifications et incomplétudes n’ont pas été régularisées par les dernières écritures des demandeurs.

En effet, si dans leurs dernières conclusions d’incident les demandeurs indiquent rechercher la responsabilité contractuelle de la société TAROM SA, pour autant ils maintiennent la confusion ci-avant explicitée en sollicitant par exemple de reconnaître que la société TAROM SA a commis une faute délictuelle.

L’incohérence est également entretenue, dès lors que, comme le soutient la société défenderesse, les requérants indiquent dans leurs dernières conclusions, en page 20 et 25 notamment, qu’ils recherchent la « responsabilité illimitée » de la société défenderesse en application du droit international, et particulièrement de l’article 25 de la convention de Varsovie, qui délimite la responsabilité du transport aérien pour indiquer en page 36 « Il en résulte que la convention de Varsovie ne s’applique pas à la responsabilité de la compagnie, y compris les dispositions précisant la compétence judiciaire ».

Enfin, si les requérants précisent dans leurs conclusions d’incident que «l’assignation ne constitue en aucun cas une assignation pour diffamation », pour autant les demandeurs sollicitent dans leur assignation de constater « le caractère diffamatoire du communiqué de presse rédigé et diffusé à la presse et sur les sites d’internet par la Compagnie TAROM le 19 juillet 2019 » et « de le retirer sous une astreinte journalière provisoire de 1000 euros par jour de retard et cette astreinte commençant à courir 8 (huit) jours après la signification de la présente ordonnance » en visant l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et alors qu’ils ne se désistent aucunement de ces demandes.

Ces cumuls de qualification, incohérences, incomplétudes sont de nature à créer un grief à la société défenderesse qui n’est pas à même d’organiser utilement sa défense, comme elle le soutient.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’assignation ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 54 du code de procédure civile ne comportant pas un objet de la demande clair et cohérent.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation.

Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société TAROM SA sollicite que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 10000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le seul fait que l’assignation ait été annulée pour non respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile ne traduit pas une intention de nuire des demandeurs.
Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, les requérants succombant seront déboutés de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à la société TAROM SA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 précité.

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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

En l’espèce, les dépens de la présente instance seront mis à la charge des requérants qui succombent à l’instance.

Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 54 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :

DÉCLARE l’incident recevable,

PRONONCE la nullité de l'assignation signifiée par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021,

DÉBOUTE la société Compania Nationale De Transporturi Aeriene Romane - TAROM SA de sa demande au titre de la procédure abusive,

DÉBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [G] [I], agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur [W] [I], de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [V] et Monsieur [G] [I], agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur [W] [I], à payer à la société Compania Nationale De Transporturi Aeriene Romane - TAROM SA la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny,

CONDAMNE Madame [U] [V] et Monsieur [G] [I], agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur [W] [I], aux dépens,

La minute a été signée par Madame Karima Brahimi, Vice-présidente, juge de la mise en état et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.

Bobigny le 24 juillet 2024

Le Greffier Karima BRAHIMI
Vice-présidente

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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNJ5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 21/06972
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;21.06972 ?
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