La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2024 | FRANCE | N°24/07290

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 01 août 2024, 24/07290


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 01 AOÛT 2024
(Article 462 du Code de Procédure Civile)



Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/07290
N° de MINUTE : 24/00633

Madame [Z] [X]
35 rue Pierre Brossolette
93500 PANTIN

représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [D] [E]
19 rue d’Amiens
60120 BRETEUIL

représenté par Me Marion DODIER, avocat postulant au barreau d

e SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17, Me Katy CISSE, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise

DEFENDEUR


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 01 AOÛT 2024
(Article 462 du Code de Procédure Civile)

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/07290
N° de MINUTE : 24/00633

Madame [Z] [X]
35 rue Pierre Brossolette
93500 PANTIN

représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [D] [E]
19 rue d’Amiens
60120 BRETEUIL

représenté par Me Marion DODIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17, Me Katy CISSE, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise

DEFENDEUR

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Madame [X] et Monsieur [E] ont contracté par devant l’Officier d’Etat Civil de SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95) le 26 octobre 1998, sans contrat préalable.
Madame [X] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une requête en divorce le 4 juillet 2006. Le divorce des époux [E]/[X] a été prononcé par la Cour d’Appel de Paris aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2011.

Par acte du 6 décembre 2019, Madame [X] a assigné Monsieur [E] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage devant la juridiction de céans.

Par jugement en date du 11 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage matrimonial de Madame [X] et Monsieur [E],
- désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me [Y] [F], SELAS [Y] [F],
33-35 rue de Saint-Gratien
93800 EPINAY-SUR-SEINE,
tel : 01 48 41 56 56,
[Y].[F]@paris.notaires.fr
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
- fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] au 2 mai 2017,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 880 euros par mois.

Par requête à fin de rectification adressée par voie électronique le 18 juillet 2024, Monsieur [G] [E] a demandé au juge aux affaires familiales au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier la page 5 et le dispositif du jugement du 11 juillet 2024, RG 23/959, celui-ci fixant par erreur matérielle la date de début de l’indemnité d’occupation au 2 mai 2017 alors que les parties ont demandé qu’elle soit fixée au 2 mai 2007.

Il a été demandé à Madame [X] de présenter ses observations avant le 31 juillet 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par une requête commune.

En l'espèce, dans l’instance au fond, par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Madame [Z] [X] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de juger qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien situé à EPINAY SUR SEINE pour la période du 2 mai 2007 au 10 août 2017. Elle fixe ainsi le point de départ de l’indemnité d’occupation au 2 mai 2007.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [E] a notamment demandé au juge aux familiales de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance du bien situé à EPINAY SUR SEINE pour la période du 2 mai 2007 au 4 octobre 2018 à la somme de 120.560,00 €. Il fixe ainsi le point de départ de l’indemnité d’occupation au 2 mai 2007.

Il est établi que l’indemnité d’occupation doit être fixée à compter du 2 mai 2007 et non du 2 mai 2017.

Dès lors, le jugement du 11 juillet 2024, RG 23/959 est entachée d’une erreur matérielle.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification en erreur matérielle de Monsieur [E].

Les modalités seront détaillées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement du 11 juillet 2024, RG 23/959 ,

FAIT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [G] [E],

MODIFIE en conséquence le jugement susvisé comme suit :

DIT qu'il convient de lire, dans les motifs de la décision, à la page 5,
- en lieu et place de : « Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à 880 euros par mois, à compter du 2 mai 2017, date sur laquelle les parties s’accordent »,
- les termes suivants : « Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à 880 euros par mois, à compter du 2 mai 2007, date sur laquelle les parties s’accordent ».
 
DIT qu'il convient de lire, dans le dispositif de la décision,
- en lieu et place de : « FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] au 2 mai 2017 »
- les termes suivants : « FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] au 2 mai 2007 »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rendu le 11 juillet 2024, RG 23/959, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif,

DIT que les dépens seront à la charge du trésor public

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 01 août 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 24/07290
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;24.07290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award