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12/08/2024 | FRANCE | N°24/05609

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 12 août 2024, 24/05609


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Août 2024

MINUTE : 24/888

RG : N° 24/05609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMBO
Chambre 8/Section 1


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant


ET

DEFENDEUR

S.C.I. DU [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au

barreau de PARIS B 1202


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'af...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Août 2024

MINUTE : 24/888

RG : N° 24/05609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMBO
Chambre 8/Section 1

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.C.I. DU [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS B 1202

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Août 2024, et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 12 Août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 mai 2024, Monsieur [C] [U] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 6 mai 2024 suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 août 2024 et la décision mise en délibéré le jour même, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [C] [U] [X] a soutenu sa demande. Il expose occuper le logement seul mais recevoir ces deux enfants mineurs dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement classique. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros environ et mettre tout en œuvre pour s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, indiquant avoir effectué ce jour un virement de 2.850 euros en faveur du commissaire de justice chargée du recouvrement de l'arriéré locatif.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SCI DU [Adresse 5] s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que l'arriéré locatif reste important puisque d'environ 11.000 euros, sauf à tenir compte de l'effacement partiel dans le cadre d'une procédure de surendettement, et que l'indemnité d'occupation n'est pas régulièrement payée. Enfin, il sollicite 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Monsieur [C] [U] [X] a perçu 35.972 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2.998 euros. Selon sa fiche de paie du mois d'avril 2024, son salaire mensuel s'élève, avant retenue à la source, à 1.963 euros.

Il apparaît également que le 17 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a déclaré recevable la demande du requérant et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; elle retient un revenu mensuel de 2.260 euros.

La SCI DU [Adresse 5] s'oppose à la demande de sursis aux motifs que l'arriéré locatif reste important puisque d'environ 11.000 euros, sauf à tenir compte de l'effacement partiel dans le cadre de la procédure de surendettement en cours et que l'indemnité d'occupation n'est pas régulièrement payée.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Par ailleurs, la SCI DU [Adresse 5] n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [C] [U] [X] de graves conséquences.

Par ailleurs, la dette locative a été arrêtée par le juge du fond à 5.826,47 euros au 20 février 2024. Selon le décompte locatif, produit en cours de délibéré par le bailleur comme il y avait été autorisé, l'arriéré locatif s'élève à 11.087,01 euros à la date du 1er août 2024.

A l'audience, Monsieur [C] [U] [X] indique avoir ce jour effectué un virement de 2.850 euros mais n'a pas produit le justificatif. Pour autant, il ressort du décompte précité qu'il a versé au bailleur 1.400 euros le 16 février 2024, 1.000 euros les 13 mai et 7 juin 2024. En outre, il justifie d'une demande de logement social effectuée le 16 février 2024. Ces éléments attestent ainsi de la volonté du requérant de respecter ses obligations à l'égard du bailleurs.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [C] [U] [X]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref du fait que l'indemnité d'occupation mise à sa charge n'est pas payée régulièrement.

En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 4 mois, soit jusqu'au 12 décembre 2024, pour permettre à Monsieur [C] [U] [X] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [U] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI DU [Adresse 5] sera débouté de sa demande à ce titre.

c) Sur les modalités d'exécution

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Monsieur [C] [U] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 12 décembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;

DIT que Monsieur [C] [U] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, Monsieur [C] [U] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI DU [Adresse 5] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DEBOUTE la SCI DU [Adresse 5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, bureau de la prévention et des affaires locatives ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 août 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/05609
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.05609 ?
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