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28/08/2024 | FRANCE | N°22/01545

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 août 2024, 22/01545


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST
Jugement du 28 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST
N° de MINUTE : 24/01647

DEMANDEUR

Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE


DEFENDEUR

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité

4]
dispensée de comparution



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST
Jugement du 28 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST
N° de MINUTE : 24/01647

DEMANDEUR

Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE

DEFENDEUR

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Erwann MFOUMOUANGANA

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ST
Jugement du 28 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [N] a déclaré le 26 octobre 2020 une maladie professionnelle, “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche”, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et consolidée le 31 décembre 2021.

Par décision du 9 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [J] [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 octobre 2020 fixé à 8% à compter du 1er janvier 2022.

M. [J] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception de son recours le 26 juillet 2022.

Par requête reçue le 17 octobre 2022 au greffe, M. [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir réviser le taux d’incapacité permanente et ordonner une expertise médicale.

Par jugement avant dire droit du 26 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [G], avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de consolidation et préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel.

L’expert a établi son rapport le 27 octobre 2023, et l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience de renvoi du 7 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Par jugement du 11 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné un complément d’expertise médicale avant dire droit confiée au docteur [S] [G] avec pour mission notamment de :
Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle au 31 décembre 2021 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le docteur [G] a rendu son rapport d’expertise le 29 février 2024, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après complément d’expertise reçues par courrier le 24 mai 2024, Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
- entériner les conclusions de l’expert,
- fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% dont 15% d’un point de vue médical et 5% d’un point de vue professionnel à la date de consolidation du 31 décembre 2021,
- condamner la partie adverse aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Il indique que les rapports d’expertise initiale et complémentaire concluent à la sous-évaluation du taux d’IPP de 8% en tenant compte de tous les éléments, avis médicaux et doléances de l’assuré. Concernant le coefficient professionnel, il soutient que la maladie professionnelle dont il souffre a eu des conséquences sur son aptitude et sa qualification professionnelle notamment du fait qu’il soit un travailleur manuel ne disposant pas de formation diplômante particulière. Il estime que rien ne justifie d’écarter la prise en compte du retentissement professionnel avéré. A l’audience, il indique qu’il n’a pas pu reprendre son emploi à 100%.

Par courrier électronique du 27 mai 2024, la CPAM du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense prises pour l’audience du 7 décembre 2023 et reçues le 27 mai 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse du 9 février 2022,
- écarter l’avis rendu par le docteur [Z],
- écarter le rapport d’expertise du docteur [G],
- adopter les conclusions du docteur [E], médecin conseil de la caisse et rejeter la demande de Monsieur [N] portant sur le taux socio-professionnel,
- en tout état de cause, débouter le demandeur de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions.

Elle se fonde sur les conclusions du docteur [E] qui s’appuie sur les préconisations du guide-barème et qui est un autre médecin que celui ayant procédé à l’examen clinique de consolidation de l’assuré. Elle relève que l’expert ne s’est pas fondé sur l’état de santé de l’assuré à la date de la consolidation mais à la date de l’expertise soit près de 2 ans après la consolidation. Concernant le coefficient professionnel, elle estime que l’assuré ne démontre pas le lien direct et certain entre le préjudice évoqué et sa maladie professionnelle et qu’il n’a pas fourni à la caisse l’attestation de suivi de la dernière visite prévue au 5 mai 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier électronique du 27 mai 2024, la CPAM du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et adressé ses conclusions en défense à la partie adverse en copie.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle

Sur le taux médical

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Aux termes de son rapport d’expertise complémentaire rendu le 29 février 2024, le docteur [G] indique que :
“0 : commémoratifs mentionnés dans le rapport du 27/10/2023 : Nous sommes en désaccord avec le taux de 8% retenu par le médecin-conseil et nous sommes également en désaccord avec l’argumentaire de médecin-conseil : il existe une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche que nous pouvons qualifier de limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur gauche dominant à l’origine à la fois de douleurs mais les douleurs sont d’origine multifactorielle mais une limitation de l’utilisation du membre supérieur gauche qui se traduit par une sous-utilisation et une amyotrophie du bras gauche et du deltoïde. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente est fixé à 15% et il tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Il n’y a pas de coefficient professionnel puisque Monsieur a un poste aménagé à l’origine d’une perte de salaire, selon ses déclarations, puisqu’il ne peut plus faire d’heures supplémentaires et ne peut plus travailler les week-ends et les jours fériés mais il n’y a pas eu de licenciement pour inaptitude. Ainsi, il existe une incidence professionnelle sans coefficient professionnel. La maladie professionnelle est en lien avec l’activité professionnelle exercée par Monsieur [N], elle n’est pas en lien avec un état indépendant. L’imagerie objective un état dégénératif qui peut interférer avec la symptomatologie et les doléances de l’assuré. Néanmoins, dans notre examen clinique et notre évaluation du taux d’incapacité permanente, nous n’avons retenu que les seules séquelles imputables de façon directe et certaine à la maladie professionnelle de l’instance. Néanmoins, l’arthropathie acromio-claviculaire peut également être en lien avec l’activité professionnelle de l’assuré en lien avec les gestes répétitifs et d’ailleurs, elle est unilatérale.
1. (...) Ainsi, en nous basant sur notre examen clinique objectif et complet en 2023, nous constatons une limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur gauche non dominant qui se traduit par une sous-utilisation du membre supérieur gauche objectivée par une légère amyotrophie deltoïdienne et du bras gauche. Devant l’examen clinique incomplet réalisé par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie qui n’est pas en cohérence avec les doléances de l’assuré lors de l’examen par le médecin-conseil et des résultats complètement divergents lors de l’examen de l’assuré par son médecin de recours quelques semaines par la suite, il nous semble cohérent de tenir compte de notre expertise. Cela étant dit, si nous tenons compte des amplitudes articulaires retrouvées par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie à la consolidation et si nous validons la réalité d’une amyotrophie au niveau du membre supérieur gauche puisque les doléances de l’assuré sont inchangées à la fois avec le médecin-conseil de l’Assurance Maladie avec son médecin de recours et notre expertise, il y a donc une sous-utilisation et il existe bel et bien dès la consolidation une sous-utilisation du membre supérieur gauche et une diminution moyenne de tous les mouvements du membre supérieur gauche non dominant.
2. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil qui n’a pas réalisé d’examen clinique à la hauteur des attentes, il n’a pas fait tous les mouvements passifs du membre supérieur gauche, il n’a pas fait d’examen comparatif et il n’a pas recherché de signe de sous-utilisation c’est-à-dire qu’il n’a pas mesuré les périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs. Ainsi, nous nous retrouvons devant une impasse théorique mais en tenant compte des amplitudes articulaires et des doléances et en nous inspirant soit de notre examen clinique au jour de l’expertise, soit de celui de son médecin de recours réalisé quelques semaines après l’examen du médecin-conseil, nous pouvons affirmer qu’à la date de consolidation du 31 12 2022, Monsieur présentait un taux d’incapacité permanente à 15%. Ce taux tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Il s’agit du barème indicatif d’invalidité.”

Monsieur [N] sollicite la réévaluation de son taux médical à 15%.

En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions de l’expert et sollicite l’entérinement des conclusions du docteur [E] qui retient d’autres pathologies dégénératives qui continuent à évoluer pour leur propre compte et préconise un taux de 8%.

Toutefois, il ressort du rapport d’expertise précité que le docteur [G] a bien pris en compte un état dégénératif qui peut interférer avec la symptomatologie et a précisé avoir retenu les seules séquelles imputables de façon directe et certaine à la maladie professionnelle de l’instance. Il précise que l’arthropathie acromio-claviculaire peut également être en lien avec l’activité professionnelle de l’assuré et les gestes répétitifs et d’ailleurs, qu’elle est unilatérale. Contrairement à ce qu’allègue la CPAM, le docteur [G] a préconisé un taux d’incapacité à la date de la consolidation du 31 décembre 2021, ainsi qu’il est précisé dans ses conclusions au point 2, page 13.

Dans ces conditions, la CPAM n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [G], lesquelles apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.

Dès lors, il convient de réévaluer le taux médical de Monsieur [N] à 15% en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 27 octobre 2018.

Sur le coefficient professionnel

Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”

En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”

Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ...

Aux termes de son rapport d’expertise complémentaire rendu le 29 février 2024, le docteur [G] conclut que “(...)Monsieur présentait un taux d’incapacité permanente à 15%. Ce taux tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel” et qu’ “Il n’y a pas de coefficient professionnel puisque Monsieur a un poste aménagé à l’origine d’une perte de salaire, selon ses déclarations, puisqu’il ne peut plus faire d’heures supplémentaires et ne peut plus travailler les week-ends et les jours fériés mais il n’y a pas eu de licenciement pour inaptitude. Ainsi, il existe une incidence professionnelle sans coefficient professionnel”.

Monsieur [N] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel en soutenant que son contrat de travail a du être modifié pour une activité à temps partiel et sa rémunération a dont été réduite en proportion de la diminution de son temps de travail. Il verse aux débats un avenant du contrat de travail du 3 février 2021 modifiant la durée du travail à 16 heures par semaine et des bulletins de paie d’octobre 2020 à février 2022 faisant étant d’un salaire initial net de 1.194,43 euros à un salaire de 620,81 euros.

En réponse, la CPAM s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel en soutenant que l’assuré ne démontre pas le lien direct et certain entre le préjudice évoqué et sa maladie professionnelle.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] ne justifie pas, à la date de consolidation, d’une perte d’emploi celui-ci ayant conservé son emploi mais à temps partiel. L’avenant du contrat de travail et les bulletins de paie ne permettent pas d’établir un lien entre la perte de revenus et la maladie professionnelle dont le salarié est atteint. En outre, le docteur [G] a indiqué avoir pris en compte l’incidence professionnelle dans la fixation du taux d’incapacité permanente, notamment au regard de la perte de salaire.

Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel.

Sur les mesures accessoires

La CPAM du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [N] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 27 octobre 2018, consolidée le 31 décembre 2021 à 15% ;

Déboute Monsieur [J] [N] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;

Renvoie Monsieur [J] [N] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne sur la base du présent jugement ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Sandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 22/01545
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;22.01545 ?
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