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28/08/2024 | FRANCE | N°22/01867

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 août 2024, 22/01867


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO
Jugement du 28 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO
N° de MINUTE : 24/01644

DEMANDEUR

Madame [D] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :



DEFENDEUR

CPAM

DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mai 2024...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO
Jugement du 28 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO
N° de MINUTE : 24/01644

DEMANDEUR

Madame [D] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZO
Jugement du 28 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [O] [C] a déclaré une maladie professionnelle en date du 1er février 2013, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 26 août 2013 et consolidée le 1er octobre 2014.

Par décision du 2 décembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [O] [C] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er février 2013 fixé à 8%, à compter du 2 octobre 2014.

Par certificat médical du 18 juin 2020, Madame [O] [C] a déclaré une aggravation de ses lésions.

Par décision du 25 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [O] [C] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er février 2013 fixé à 12%, à compter du 18 juin 2020.

Madame [O] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a maintenu le taux de 12% retenu par la CPAM par décision du 18 août 2022, notifiée par courrier du 18 octobre 2022.

Par lettre recommandée adressée le 12 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [D] [O] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse.

Par jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] avec pour mission notamment de :
Examiner Madame [D] [O] [C] ;Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [O] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 1er février 2013,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la caisse en se plaçant au 18 juin 2020, date du certificat médical d’aggravation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si un éventuel coefficient de synergie est à prévoir,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Madame [D] [O] [C],Dire si la maladie professionnelle précité a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [D] [O] [C], Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [M] a rendu son rapport d’expertise le 19 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions 2 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [D] [O] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la majoration de la rente allouée en fonction du nouveau taux d’incapacité de 15%, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la présente décision.

Elle se fonde sur l’expertise du docteur [M] qui préconise un taux d’incapacité de 15%, dont 3% au titre du coefficient de synergie.

Par courrier reçu le 3 avril 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle indique qu’elle n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise, s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport et sollicite de débouter l’assurée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 3 avril 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution, dont elle indique transmettre une copie à la partie adverse.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle

Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.

Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.

Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 19 décembre 2023, le docteur [M] conclut que :
“2. Madame [D] [O] [C] a déclaré le 01/02/2023 une maladie professionnelle pour rupture partielle ou transfixiante gauche, un taux d’IPP de 8% a été attribué à compter du 01/10/2014. Le 18/06/2020, à la suite de la demande d’aggravation, le taux d’IPP fixé à 12% par le médecin conseil, indemnise de manière équitable une aggravation de la fonctionnalité de l’épaule gauche non dominante sur un état antérieur patent et documenté.
3. Il existe au niveau de l’épaule gauche une arthropathie acromioclaviculaire, sans lien avec l’activité professionnelle qui au-delà de la consolidation continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie. A elle seule, l’arthropathie acromioclaviculaire peu impacter la fonctionnalité de l’épaule gauche non dominante.
4. Cet état antérieur dégénératif au niveau de l’épaule gauche évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle peut influer en partie sur l’incapacité de Mme [D] [O] [C].
5. En raison d’une bilatéralité des lésions, un coefficient de synergie pourrait être attribué à la patiente de l’ordre de 3%. Il existe au niveau de l’épaule droite et de l’épaule gauche des états antérieurs indépendants des maladies professionnelles qui peuvent influer sur l’incapacité fonctionnelle des deux épaules. Madame [D] [O] [C] n’a pas été licenciée, elle est toujours chez le même employeur, il n’y a pas lieu d’attribuer un coefficient professionnel.”

Madame [D] [O] [C] sollicite la réévaluation du taux d’incapacité à 15% prenant compte 3% au titre du coefficient de synergie.

Il convient de constater que la CPAM ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport.

Il résulte de ces éléments que les conclusions du docteur [M] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, qu’il convient de les entériner et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15%, dont 3% au titre du coefficient de synergie.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [D] [O] [C] sollicite de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement précité.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [O] [C] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Dans ces conditions, la CPAM, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame [D] [O] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article susvisé.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [O] [C] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 1er février 2013 à 15%, décomposé comme suit, 12% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient de synergie;

Renvoie Madame [D] [O] [C] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [D] [O] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Sandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 22/01867
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;22.01867 ?
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