La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°23/00913

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 29 août 2024, 23/00913


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ
Jugement du 29 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ
N° de MINUTE : 24/01628

DEMANDEUR

Madame [N] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne


DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, a

vocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Juin 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Prés...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ
Jugement du 29 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ
N° de MINUTE : 24/01628

DEMANDEUR

Madame [N] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Juin 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [U]-[R], salariée de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] en qualité de technicien expert relation clients courrier, a transmis le 20 janvier 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 décembre 2021, indiquant être atteinte d’une “rupture quasi complète du tendon supra épineux distal plutôt profond”.

Le certificat médical initial en date du 17 janvier 2022 joint à sa demande mentionne “épaule gauche : douleurs invalidantes et mobilité très réduite : rupture quasi complète du tendon supra épineux distal plutôt profond ” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 11 février 2022.

Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, le délai de prise en charge étant dépassé.

Par avis du 21 septembre 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par décision du 22 septembre 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a, par décisions du 15 mars 2023 et du 29 mars 2023, notifiées le 16 mars 2023 et le 30 mars 2023, confirmé la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.

Par requête reçue le 23 mai 2023 au greffe, Madame [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions de refus de prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 16 décembre 2021 de Madame [N] [R] - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - inscrite au tableau n°57 (numéro du dossier : 211216759) et de dire si la maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée par Madame [N] [R] est directement causée par le travail habituel de cette dernière.

L’avis du comité a été rendu le 19 février 2024, reçu le 1er mars 2024 au greffe et notifié aux parties par lettre le 6 mars 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations développées oralement à l’audience, Madame [N] [U]-[R], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Elle fait valoir que son délai de prise en charge est dépassé en raison d’un retard de constatation médicale le 30 octobre 2021 dû au Covid. Elle indique qu’elle est atteinte de la même pathologie à l’épaule droite, laquelle a été prise en charge par la caisse. Elle soutient que son activité professionnelle est à l’origine de sa pathologie du fait qu’elle travaille en hauteur, qu’elle porte des caisses avec ses deux bras et qu’elle effectue donc de la manutention.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYLJ
Jugement du 29 AOUT 2024

Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie.

Elle indique qu’il ressort de l’enquête administrative que seul le délai de prise en charge était dépassé et faisait défaut, mais qu’elle ne conteste pas que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie. Elle soutient que le second avis CRRMP concorde avec le premier.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”

Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.

En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France du 21 septembre 2022, selon lequel, “malgré le faible dépassement du délai de prise en charge, l’analyse du poste du travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 janvier 2022".

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine, rendu le 19 février 2024, indique que “(...) Une pathologie présentée à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez une femme droitière âgée de 56 ans à la date de première constatation médicale, affection figurant au tableau n° 57A des maladies professionnelles et soumise au CRRMP pour un délai de prise en charge dépassé de 14 jours (délai de prise en charge de 1 ans 14 jours pour un délai de 1 an prévu au tableau). La date de première constatation médicale retenue au 16/12/2021 (IRM de l’épaule gauche). La date de dernier jour de travail exposant au risque retenu par la caisse au 02/12/2020 (arrêt de travail pour pathologie intercurrente). La profession déclarée de technicien expert relation clients courrier dans une institution médico-sociale depuis 2010. Les tâches décrites consistent à : récupérer le courrier, le déplier, le dater, l’agrafer, le dispatcher dans des cases, le compter, renseigner des tableaux statistiques, ranger des dossiers dans les armoires, préparer les dossiers en vue de les numériser, numériser les dossiers par processus et les ranger dans des caissons. Le temps de travail déclaré à temps complet. Le CRRMP n’a pas été destinataire d’un courrier de médecin du travail. Le CRRMP a pris connaissance du courrier de l’assurée indiquant que son médecin avait constaté la pathologie avant la date retenue comme DPCM. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenu au-dessus du plan de l’épaule, de contraction musculaire statique et dynamique, de port de charge, ou d’abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°) par rapport à la pathologie déclarée de cette épaule et ce, malgré le court dépassement du délai de prise en charge. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle habituelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.”

Il résulte de ce qui précède que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Madame [U]-[R] conteste ces avis et verse aux débats un certificat médical du docteur [M] du 30 octobre 2021 qui indique “(...) Avoir constaté les douleurs invalidantes avec mobilité réduite de l’épaule gauche, chez ma patiente ci-dessus ref et avoir demandé une imagerie par IDM en rapport, afin de déclarer sa maladie professionnelle...”.

Toutefois, cette pièce médicale versée aux débats a été communiqué au CRRMP, qui en a tenu compte, et Madame [U]-[R] n’apporte aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause le second avis CRRMP, lequel a bien pris en considération la pathologie de l’épaule gauche mais a conclut à l’absence de lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle.

Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [U]-[R], dont la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

Madame [N] [U]-[R], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de Madame [N] [U]-[R] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM” déclarée le 16 décembre 2021;

Condamne Madame [N] [U]-[R] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/00913
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;23.00913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award