Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXAL
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXAL
N° de MINUTE : 24/01572
DEMANDEUR
Société [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 20 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] avec pour mission notamment de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [M] [U] [I] au titre de l’accident du 16 novembre 2021 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 10 juin 2024, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du rapport d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par lettre du 29 avril 2024, le service médical de la caisse a informé le tribunal de la transmission de l’argumentaire du médecin conseil à l’expert et au médecin désigné par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, il résulte du rapport de l’expert qu’un arrêt de travail est prescrit dans le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident par le docteur [F] du centre hospitalier de [Localité 6] qui constate une “rupture du biceps droit”.
L’expert indique : “qu’il y ait ou non un état antérieur, la rupture est survenue à l’occasion du travail. Le patient a bénéficié d’une intervention chirurgicale par le docteur [P], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 6] le 04/02/2022. Ce dernier a réalisé une réinsertion transosseuse à l’aide de deux ancres. Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés jusqu’au 02/10/2022 par le chirurgien orthopédiste traitant. De ce fait, la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’accident du travail survenu le 16/11/2021 s’étend jusqu’au 02/10/2022”.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la prise en charge des arrêts et soins.
La société échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Elle sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et conservera à sa charge les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens et dit qu’elle conservera à sa charge les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet