La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2024 | FRANCE | N°24/00716

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 02 septembre 2024, 24/00716


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 17]



N° RG 24/00716 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCF

Minute : 24/00517





Madame [F] [B]
Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 281


C/

Monsieur [U] [P]
Monsieur [S] [E]
S.D.C. LES BALCONS DE [Localité 13] SIS [Adresse 7]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Sept

embre 2024




DEMANDEUR :

Madame [F] [B]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du Val de ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 17]

N° RG 24/00716 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCF

Minute : 24/00517

Madame [F] [B]
Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 281

C/

Monsieur [U] [P]
Monsieur [S] [E]
S.D.C. LES BALCONS DE [Localité 13] SIS [Adresse 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [F] [B]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [P]
[Adresse 10]
[Localité 14]

non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 13]

non comparant, ni représenté

S.D.C. LES BALCONS DE [Localité 13] SIS [Adresse 7]
Cabinet C.P.I (syndic)
[Adresse 6]
[Localité 15]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juin 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Par exploit de commissaire de justice en date du 07-03-24, MME [B] [F] a fait assigner en référé M. [P] [U] le propriétaire du logement se situant au dessus du sien ainsi que M. [E] [S] l’occupant de ce logement, ainsi que le SDC de la résidence Les Balcons de [Localité 13] sis au [Adresse 8] représenté par son syndic , aux fins de voir le juge des contentieux de la protection commettre un expert pour déterminer l'origine des désordres que son appartement subi.

A l’audience le conseil de MME [B] [F] rappelle que son logement situé au 1er étage subit des dégât des eaux provenant du logement au second étage depuis 2021.
Le locataire de M. [P] [U] , M. [E] [S] , a fait des embellissement en janvier 2023 mais de nouveaux écoulements se sont produits en avril 2023 et pendant l’année 2023.
Une expertise amiable a eu lieu le 15-01-24 à laquelle M. [P] [U] et le SDC de la résidence Les Balcons de [Localité 13] ne se sont pas déplacés , alors que son locataire M. [C] et le locataire de M. [P] [U] , M. [E] [S] étaient présents.

Un rapport a été remis à M. [P] [U] et à le SDC de la résidence Les Balcons de [Localité 13] sis au [Adresse 8] tendant à une recherche de fuite , y compris dans les parties communes et les gaines techniques . Aucune recherche n’a été entreprise. MME [B] [F] mentionne que son locataire supporte des dégât des eaux à répétition.

Régulièrement assigné M. [P] [U] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

Régulièrement assigné le SDC de la résidence Les Balcons de [Localité 13] , pris en la personne de son syndic , ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

SUR CE

Sur la demande d’ expertise
Attendu que la mesure d'expertise sollicitée entre les attributions dévolues au juge des référés par les articles 145 et 848 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le rapport amiable conclut à des désordres dans le logement de M. [P] [U] et des éventuelles fuites dans une gaine technique ;

Qu'il est légitime de permettre au demandeur de faire constater dès à présent, tous les faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et de faire recueillir par un technicien les divers éléments de nature à permettre au Juge du fond, éventuellement saisi, d'apprécier le différend qui oppose les parties ;

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort et avant dire droit au fond ,

Renvoyons les parties à se pourvoir en principal ;

Commettons M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux , entendre les parties et se faire remettre tous les documents utiles ,
- se faire autoriser à pénétrer dans le logement de M. [P] [U] ,
- visiter les lieux et décrire les problèmes liés à l’humidité , aux infiltrations , et toute manifestation relevant de trouble de jouissance ,
- s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ,
- procéder à une recherche de fuite non destructive dans les gaines techniques
- déterminer et décrire l’origine de ces nuisances liées à l’humidité et aux infiltrations et déterminer les responsabilités ,
- se livrer à toutes investigations utiles permettant de répondre aux interrogations liées à ces infiltrations et présence d’humidité ,
- de donner les moyens propres pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût,
- déterminer l’éventuel préjudice du locataire notamment les dégradations mobilières,
- définir et chiffrer le trouble d’habitabilité subi par le demandeur ,
- entendre les parties et leurs explications ,
- faire toutes les observations utiles ,

Disons que l’ expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du Code de Procédure Civile ;

Disons que si les parties viennent à se concilier l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès après avis par le greffe du versement de la consignation, qu'il donnera son avis par le dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Disons que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original ;

Disons que MME [B] [F] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Greffe (service des expertises), dans les deux mois de la présente ordonnance, la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l'expert ;

Disons que faute de consignation dans ledit délai, la commission de l'expert deviendra caduque et sera privée de tout effet ;

Ordonnons à M. [E] [S] ou tous occupants de son chef , d ’avoir à procéder à l’ouverture de la porte de son logement pour permettre à l’ expert de réaliser sa mission ,

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00716
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.00716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award