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03/09/2024 | FRANCE | N°21/10842

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 2, 03 septembre 2024, 21/10842


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]











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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 21/10842 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVHY

Minute : 24/01772


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

r>J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.


Dans ...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]

_______________________________

Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 21/10842 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVHY

Minute : 24/01772

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (MAROC) (99)
[Adresse 9]
[Localité 11]

Demanderesse

Ayant pour avocat la SCP GONTARD - BARRAQUAND - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0898

Et

Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

A l’audience non publique du 14 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.

****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [O], de nationalité marocaine et Monsieur [Z] [L], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :
[R], née le [Date naissance 7] 2007 au [Localité 12] ;[D], né le [Date naissance 2] 2009 au [Localité 12].
Par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2019, Madame [G] [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué la jouissance du logement du ménage, bien commun, à Madame [G] [O] à titre gratuit à charge pour elle d’assumer l’intégralité des charges s’y rapportant sauf la taxe foncière ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que l’épouse assumera la taxe d’habitation, les charges de copropriété et l’assurance du domicile conjugal ;Dit que les époux assumeront par moitié la taxe foncière du domicile conjugal ;Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 208, à charge pour lui de s’acquitter des charges y afférents ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [O] ;Dit que Monsieur [Z] [L] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants, en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, Madame [G] [O] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Madame [G] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Fixer la date des effets du divorce au 2 septembre 2019 ;Constater que Madame [G] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [G] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [G] [O] une somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;Reconduire les mesures relatives aux enfants telles que prévues par l’ordonnance de non-conciliation ;Condamner Monsieur [Z] [L] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [Z] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [G] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Déclarer sa demande redevable pour avoir satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 31 juillet 2019 ;Débouter Madame [G] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;Reconduire les mesures de l’ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

A la suite de la notification des conclusions de la demanderesse le 19 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024 pour les conclusions en réponse du défendeur. Le défendeur ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas répondre aux dernières conclusions, la clôture est intervenue par ordonnance du 28 mars 2024. L’affaire a été renvoyée au 14 mai 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce et des demandes subséquentes ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et des demandes subséquentes ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS)

Et de

Madame [G] [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de report des effets patrimoniaux au 2 septembre 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de report des effets patrimoniaux au 31 juillet 2019 ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 juillet 2019 ;

DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [Z] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre les parents :
En période scolaire : - Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- Les fins de semaines impaires : du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;
* La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parents, la charge des trajets sera assumée par le père ou un tiers digne de confiance ;

DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et dans la première journée pour les vacances est supposée renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;

DIT que le père recevra les enfants la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra les enfants la fin de semaine comprenant la fête des pères ;

FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 500 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [Z] [L] à Madame [G] [O] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [G] [O], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2020, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 2
Numéro d'arrêt : 21/10842
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.10842 ?
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