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04/09/2024 | FRANCE | N°23/03100

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 04 septembre 2024, 23/03100


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/873

N° RG 23/03100 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQVO
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.C.I. BICETRE au capital de 1.219,59 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 421 341 165, ayant élu domicile au siège social du Cabinet SOGEI, SARL, au capi

tal de 18.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 632 010 104, dont le s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/873

N° RG 23/03100 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQVO
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.C.I. BICETRE au capital de 1.219,59 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 421 341 165, ayant élu domicile au siège social du Cabinet SOGEI, SARL, au capital de 18.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 632 010 104, dont le siège social se situe à [Adresse 1], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

S.C.I. DE CARTERET
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Caroline LAVERDET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI BICETRE est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; la SCI DE CARTERET est propriétaire d'un immeuble mitoyen situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Le parking situé en façade arrière de l'immeuble appartenant à la SCI BICETRE est fermé en partie par le mur de la façade arrière de l'immeuble appartenant à la SCI DE CARTERET.

Se plaignant du mauvais état de ce mur, par actes d'huissier délivrés le 10 décembre 2014, la SCI BICETRE a fait assigner la SCI DE CARTERET devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir la réfection de celui-ci.

Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné à la SCI DE CARTERET de procéder à la réfection de son mur de façade arrière de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois.

Cette ordonnance a été signifiée le 5 août 2015.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 mars 2017, l'ordonnance susvisée a été confirmée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la SCI DE CARTERET à l'encontre de la SCI HAMMAM SULTAN, et a condamné à titre prévisionnel la SCI HAMMAM SULTAN à garantir la SCI DE CARTERET de la condamnation sous astreinte prononcée contre elle.

Cet arrêt a été signifié le 2 mai 2017.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le juge de l'exécution de ce siège a notamment :
-LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 10 juillet 2015, et confirmée par arrêt en date du 16 mars 2017, à la somme de 18 300 €;
-CONDAMNE la SCI DE CARTERET à payer cette somme à la SCI BICETRE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-ASSORTIT d'une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard la condamnation prononcée par l'ordonnance du 10 juillet 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 mars 2017, à l'encontre de la société SCI DE CARTERET lui enjoignant procéder à la réfection de son mur de façade arrière de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6];
-DIT que cette astreinte courra à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce, pendant six mois.

Le jugement a été signifié le 26 octobre 2021.

Par arrêt rendu le 10 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement du 14 octobre 2021 précité et a débouté la SCI BICETRE de sa demande à fin de fixation de la durée de la nouvelle astreinte à 12 mois.

L'arrêt précité a été signifié le 9 janvier 2023.

Par exploit d'huissier du 1er février 2023, la SCI DE CARTERET a fait assigner la SCI DE CARTERET aux fins notamment de voir liquider l'astreinte.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Par jugement rendu avant dire droit le 29 mars 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. La mesure n'a pas permis aux parties de régler amiablement leur litige.

L'affaire a été à nouveau appelée et retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SCI BICETRE demande au juge de l'exécution de :
Vu le Jugement du 14 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Vu l'arrêt du 10 novembre 2022 de la Cour d'appel de PARIS
CONSTATER que les travaux ont été réalisés à l'exclusion du vestige de mur litigieux qui est structurellement instable
CONSTATER qu'ils n'ont pas été réalisés dans les délais prescrits, soit quinze jours après la signification du 26 octobre 2021 du Jugement rendu le 14 octobre 2021, soit à compter du 11 novembre 2021 au 11 mai 2021.
1°)- LIQUIDER l'astreinte prononcée le 14 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY et confirmé par la Cour d'appel de PARIS en son arrêt du 10 novembre 2022 à la somme de 46.250 Euros ;
EN CONSÉQUENCE :
2°)- CONDAMNER la SCI CARTERET au paiement de la somme totale de 46.250 Euros, correspondant à la liquidation des astreintes.
3°)- PRONONCER une astreinte ferme d'un montant de 350€/jour à l'encontre de la SCI DE CARTERET, qui commencera à courir quinze jours après la signification du Jugement à intervenir et jusqu'au parfait achèvement des travaux de réfection du mur de façade, en son entièreté.
4°)- CONDAMNER la SCI CARTERET au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 ainsi qu'à l'ensemble des dépens de l'Instance.
5°)- ORDONNER en tant que de besoin, l'exécution provision du jugement à intervenir.

La SCI BICETRE soutient que seule une partie du mur a fait l'objet des travaux ordonnés par la cour d'appel de Paris mais pas le " mur vestige " et ainsi considère que l'astreinte doit être liquidée et qu'une nouvelle astreinte doit être fixée et cela de manière définitive.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SCI DE CARTERET demande au juge de l'exécution de :
Vu les dispositions de l'article L 131-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
-CONSTATER la réalisation des travaux de ravalement par la SCI DE CARTERET ;
-DIRE n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
-DIRE n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
-DÉBOUTER la SCI BICETRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
-RÉDUIRE l'astreinte à une somme purement symbolique ;
A titre reconventionnel,
-CONDAMNER la SCI BICETRE à procéder au ravalement des vestiges de mur et excroissances dont elle est propriétaire sous astreinte de 200 € par jour de retard et dire que cette astreinte courra à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir pendant une durée de six mois ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la SCI BICETRE à verser à la SCI DE CARTERET la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LAVERDET, avocat, dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SCI DE CARTERET soutient qu'elle a réalisé les travaux de réfection auxquels elle avait été condamnée et qu'ainsi elle n'est redevable d'aucune astreinte. Elle ajoute qu'elle n'a pas à réaliser de travaux sur le " mur vestige " qui n'est pas mitoyen et qui appartient à la SCI BICETRE.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

Dispositions légales applicables

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.

L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et de l'enjeu du litige.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, il n'est pas contesté par la SCI BICETRE, et il ressort des pièces versées aux débats, notamment les constats d'huissier des 23 janvier et 3 mai 2023, que la SCI DE CARTERET a fait procéder à la réfection de son mur de façade arrière de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle reconnaît cependant que ces travaux n'ont pas porté sur le " mur vestige " du fait que, selon elle, celui-ci n'est pas mitoyen et, à cet égard, produit plusieurs pièces tendant à démontrer qu'elle n'en est pas propriétaire.

Néanmoins, il est rappelé que le juge de l'exécution n'est pas le juge d'appel ni du juge des référés, ni du juge du fond et encore moins de la cour d'appel.

Or, dans son arrêt rendu le 10 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a expressément indiqué que la SCI DE CARTERET devait procéder aux travaux de réfection du mur litigieux y compris concernant la partie " mur vestige " et a indiqué que " l'ordre judiciaire qui lui a été décerné est applicable sans avoir à déterminer si ce mur lui appartient ou pas ".

Partant, la SCI DE CARTERET a l'obligation de procéder à la réfection de l'ensemble du mur litigieux y compris la partie " mur vestige ".

Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve que ce mur ne peut faire l'objet d'une réfection. Par suite, elle échoue à démontrer une cause étrangère qui s'opposerait à la réalisation des travaux de réfection.

Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est fondée en son principe.

Il est rappelé qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Dès lors que le jugement rendu le 14 octobre 2021 a été signifié le 26 octobre suivant, qu'il bénéficiait de droit de l'exécution provisoire et qu'il n'apparaît pas que la suspension de la décision ait été ordonnée par le Premier président de la cour d'appel de Paris, l'astreinte a commencé à courir 15 jours après sa signification soit le 11 novembre 2021 et cela pendant un délai de six mois pour se terminer le 11 mai 2022, soit 181 jours. L'astreinte, telle que fixée dans le jugement précitée, a donc vocation a être liquidée à hauteur de 45.250 euros (250 euros x 181 jours).

Pour liquider l'astreinte, il sera tenu compte du fait que, d'une part, la SCI DE CARTERET a fait procéder à la majeure partie des travaux de réfection auxquels elle a été condamnée, seuls les travaux portant sur le " mur vestige " n'ayant pas été réalisés, mais, d'autre part, qu'à la date du 23 janvier 2023 aucuns travaux n'avaient été réalisés alors que l'autorité judiciaire lui avait fait injonction d'y procéder dès le 10 juillet 2015.

En conséquence, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 10.000 euros, montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.

II - Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

La SCI BICETRE sollicite la fixation d'une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard qui courra dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à réalisation complète des travaux.

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et dès lors que la majeure partie des travaux a déjà été réalisée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte mais provisoire à l'encontre de la société défenderesse. Elle sera fixée à 400 euros par jours de retard pendant une période de 180 jours en sorte d'être réellement incitative mais commencera seulement à courir dans un délai de 180 jours à compter de la signification de la présente décision, ce délai étant de nature à permettre à la défenderesse de trouver une entreprise disponible.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI DE CARTERET qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SCI DE CARTERET sera également condamnée à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI BICETRE sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 3.000 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 octobre 2021, confirmé par arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, à hauteur de 10.000 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE la SCI DE CARTERET à payer à la SCI BICETRE la somme de 10.000 euros ;

DIT que l'injonction faite à la SCI DE CARTERET dans le jugement et l'arrêt précités est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 400 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant durant 180 jours ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCI DE CARTERET à verser à la SCI BICETRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SCI DE CARTERET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI DE CARTERET aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/03100
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.03100 ?
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