La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23/06355

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 04 septembre 2024, 23/06355


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/768

N° RG 23/06355 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34S
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.D.C. SDC [Adresse 2] représenté par son syndic, Le cabinet CHARLES BAUMANN, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 353 082 811 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites

et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,.
[Adresse 2]
[Localité 4]

représent...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/768

N° RG 23/06355 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34S
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.D.C. SDC [Adresse 2] représenté par son syndic, Le cabinet CHARLES BAUMANN, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 353 082 811 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,.
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

S.C.I. SOMARCO
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a notamment condamné la SCI SOMARCO à procéder à la remise en état de la façade, partie commune de l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision, et pour deux mois.

Cette décision a été signifiée par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2021 à Madame [R] [J], gérante de la SCI, et le 15 octobre 2021 à la SCI SOMARCO.

Faisant valoir que les travaux de remise en état n'ont pas été réalisés, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 17 février 2022, fait assigner la SCI SOMARCO et Madame [R] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive.

Par décision rendue le 3 novembre 2022, le juge de l'exécution de ce siège a dit nulle pour défaut de pouvoir du syndicat résultant de l'absence de notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 aux copropriétaires absents, l'assignation délivrée à l'encontre de la SCI SOMARCO et de Madame [R] [J].

Par exploit d'huissier du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a de nouveau fait assigner la SCI SOMARCO aux mêmes fins.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Par jugement rendu avant dire droit le 6 mars 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. La mesure n'a pas permis aux parties de régler amiablement leur litige.

L'affaire a été à nouveau appelée et retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,
-LIQUIDER l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 septembre 2021 par le juge des référés de Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
-CONDAMNER en conséquence la SCI SOMARCO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 12.200€ ;
-FIXER une astreinte définitive de 500 € par jour de retard et ce jusqu'à la réalisation des
travaux de remise en état initiale de la façade de l'immeuble, partie commune, tels qu'énoncés par l'Ordonnance du 2 septembre 2021
-CONDAMNER la SCI SOMARCO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (dont la somme de 393,20 euros au titre du constat d'huissier du 11 janvier 2022) dont recouvrement direct au profit de Maître Patricia ROY-THERMES et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires soutient notamment que :
-son action est régulière dès lors que le mandat donné au syndic pour engager la procédure de liquidation judiciaire a été ratifiée lors de l'assemblée générale tenue le 30 juin 2022 ;
-les travaux réalisés l'ont été après le délai laissé par le juge des référés et ne sont pas satisfaisants.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SCI SOMARCO demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles 659 du CPC, 131-1 et suivants du CPCE
-RECEVOIR la SCI SOMARCO en ses fins et conclusions
-JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] ne justifie d'une signification régulière de l'ordonnance de référé du 2 septembre 2021 en l'absence de production de la notification de la lettre recommandée AR prévue à l'article 659 du CPC.
-LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu la situation de la gérante de la SCI SOMARCO,
Vu l'exécution par la SCI SOMARCO, des travaux ordonnés par le juge des référés,
Vu la désorganisation de la copropriété du fait de changements réguliers de syndic
Vu l'absence de réactivité du syndic, et de réponse au devis du 3 août 2022
Vu l'absence de réponse du demandeur aux demandes de la concluante d'être mise en relation avec l'architecte de la copropriété et de voir organiser un rendez-vous.
Vu la capture internet relative au mur de la façade photographiée en 2023,
-JUGER que la SCI SOMARCO a satisfait à l'injonction du Juge des Référés.
-DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, au vu des circonstances du différend,
-RÉDUIRE à l'euro symbolique la liquidation de l'astreinte.
-DEBOUTER le demandeur de la demande d'astreinte définitive,
EN TOUTE HYPOTHESE si le juge de l'exécution devait juger que la remise en état serait à parfaire:
-ORDONNER syndicat des copropriétaire de communiquer deux dates de rendez-vous sur les lieux, en présence de l'architecte, qu'il convoquera, de la SCI SOMARCO, afin que soient précisées les diligences complémentaires attendues.
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

La SCI SOMARCO soutient notamment que :
-l'action du syndicat est irrecevable dès lors que la signification est irrégulière ;
-elle justifie de la réalisation des travaux de remise en état.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - Sur le défaut de signification du titre

Dispositions légales applicables

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, il ressort du procès verbal de signification du 15 octobre 2021 de l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 septembre 2021 que la signification à la personne de la SCI SOMARCO n'a pas été possible. L'huissier indique que le nom de la société ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone, et qu'un voisin lui a déclaré qu'elle avait déménagé, et que selon les documents officiels en sa possession, elle n'a pas ou plus d'établissement à l'adresse indiquée sur le registre du commerce et des sociétés.

Sans avoir à entrer dans le débat de savoir si l'huissier a effectué toutes les diligences utiles pour signifier l'ordonnance à personne, il apparaît que cette signification à personne a été réalisée le 10 septembre 2021 dans les mains de Madame [R] [J] en qualité de gérante de la SCI SOMARCO.

Par ailleurs, la SCI SOMARCO n'allègue ni ne prouve un grief.

En conséquence, et en l'état des éléments soumis aux débats et du procès-verbal de signification précité, qui fait foi jusqu'à inscriptions de faux, la signification est régulière et l'irrecevabilité soulevée par la société défenderesse sera rejetée.

II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

Dispositions légales applicables

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.

L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et de l'enjeu du litige.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, le juge des référés a condamné la SCI SOMARCO à procéder à la remise en état de la façade de l'immeuble considérant que " un trou a été réalisé sur le mur de façade de l'immeuble de la [Adresse 5]. Ce trou est actuellement occulté par une grille de ventilation. Le procès verbal de constat dressé le 16 février 2021 confirme la présence d'une grille de ventilation d'aspect neuf au niveau du rez de chaussée de l'immeuble. Cette façade, selon ce qui ressort du règlement de copropriété, est une partie commune de sorte qu'un propriétaire ne peut décider -sans y être autorisé par l'assemblée des copropriétaires- de procéder à une modification de l'aspect visuel de celle-ci. "

Il ressort de la comparaison des procès verbaux de constat établis les 11 janvier et 31 mars 2022 que la grille de ventilation a été retirée et le trou rebouché. En revanche, à l'endroit de l'ancienne grille et de l'ancien trou, une épaisse trace de couleur blanchâtre reste très apparente.

La SCI SOMARCO soutient que le constat d'huissier du 31 mars 2022 a été réalisé avant le ponçage et le nettoyage qui devaient être réalisés après les travaux. Elle soutient que le mur est à présent dans le même état qu'à l'origine et, à cet égard, produit des photographies tirées du site Google maps. Cependant, il apparaît que ces photos ne permettent pas de s'assurer que le ponçage et le nettoyage du mur litigieux ont été réalisés dès lors que des arbres obstruent les vues de certains clichés ou que l'angle de vue ne permet pas de visualiser le mur concerné. Par ailleurs, elle ne produit ni le devis ni la facture relatifs aux travaux qu'elle prétend avoir fait réaliser dans leur intégralité.

Enfin, la société défenderesse invoque avoir sollicité à plusieurs reprises le syndic de l'immeuble pour obtenir les coordonnées de l'architecte de l'immeuble. A cet égard, elle produit un courriel du 20 septembre 2023. Néanmoins, elle ne produit ni une lettre de mise en demeure ni, le cas échéant, un courrier officiel adressé par son conseil.

Par suite, et en l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que les travaux réalisés par la SCI SOMARCO aient été réalisés dans leur intégralité, mais seulement partiellement.

Par ailleurs, il est rappelé que la signification à la SCI défenderesse de l'ordonnance du 2 septembre 2021 a été réalisée au plus tard le 15 octobre 2021. Dans l'ordonnance précitée, le juge des référés a fixé l'astreinte à 200 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision, et pour deux mois.

Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est fondée en son principe.

L'astreinte telle que fixée par le juge des référés conduirait à la liquider pour un montant de 12.000 euros (200 euros x 61 jours). Cependant, pour tenir compte de la réalisation d'une partie des travaux, seuls les travaux de finition n'ayant pas été réalisés, le montant de l'astreinte liquidée sera ramenée à 5.000 euros, montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.

Enfin, dès lors que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que le syndic ou le syndicat des copropriétaires aient refusé de lui communiquer les informations nécessaires au ponçage et au nettoyage du mur, elle sera déboutée de sa demande de voir " ORDONNER syndicat des copropriétaire de communiquer deux dates de rendez-vous sur les lieux, en présence de l'architecte, qu'il convoquera, de la SCI SOMARCO, afin que soient précisées les diligences complémentaires attendues ".

III - Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d'une astreinte définitive de 500 euros jusqu'à réalisation complète de travaux.

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et dès lors qu'une partie des travaux a déjà été réalisé, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte mais provisoire à l'encontre de la SCI SOMARCO de 100 euros par jours de retard pendant une période de 90 jours et cela dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, délai permettant à la défenderesse de se mettre en relation avec le syndic et de trouver une entreprise.

IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI SOMARCO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile sera autorisé.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SCI SOMARCO sera également condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le syndicat sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée, outre la somme de 393,20 euros au titre du coût du constat d'huissier du 11 janvier 2022.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 2 septembre 2021 à hauteur de 5.000 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE la SCI SOMARCO, prise en la personne de sa gérante, Madame [R] [J], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CHARLES BAUMANN, la somme de 5.000 euros ;

DIT que l'injonction faite à la SCI SOMARCO dans l'ordonnance du 2 septembre 2021 précitée est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant durant 90 jours ;

DÉBOUTE la SCI SOMARCO, prise en la personne de sa gérante, Madame [R] [J], de sa demande de voir " ORDONNER au syndicat des copropriétaire de communiquer deux dates de rendez-vous sur les lieux, en présence de l'architecte, qu'il convoquera, de la SCI SOMARCO, afin que soient précisées les diligences complémentaires attendues " ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCI SOMARCO, prise en la personne de sa gérante, Madame [R] [J], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CHARLES BAUMANN, la somme de 2.393,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI SOMARCO, prise en la personne de sa gérante, Madame [R] [J], aux entiers dépens ;

AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/06355
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.06355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award