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04/09/2024 | FRANCE | N°23/09425

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/section 1, 04 septembre 2024, 23/09425


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 SEPTEMBRE 2024

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/09425 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAC
N° de Minute : 24/00466


DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Leonardo PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010

C/

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I.C SEMPIN , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité

5]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE,

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 SEPTEMBRE 2024

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/09425 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAC
N° de Minute : 24/00466

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Leonardo PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010

C/

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I.C SEMPIN , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE,

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [H] [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4],
représenté par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, barreau d’ESSONNE,

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré fixé le 04 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2022, la SCIC SEMPIN a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au fin de faire condamner celui-ci à lui payer la somme de 67.659,94 euros augmentée des intérêts au taux légal de 3% se décomposant comme suit:
- 44.000 euros en principal.
- 23.659,94 euros à parfaire au titre des intérêts dus en exécution du protocole d’accord signé entre les parties fixant un taux d’intérêt annuel de 3%, intérêts arrêtés au 31 août 2022.
- outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée à l’ audience de mise en état.

Par conclusions d’incident N°3 soutenues devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 juin 2024, Monsieur [J] [K] soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Monsieur [H] [V] [Y] pas plus au titre du protocole de 2021 qu’ au titre d’un remboursement de compte courant d’associé, pour défaut de qualité à agir de la SCIC SEMPIN au titre du protocole de 2021 et en raison de la contradiction manifeste des positions opérées au détriment de Monsieur [J] [K] s’agissant de la demande de remboursement du compte courant associé débiteur de celui-ci. Il soulève également la prescription de l’action de la société SCIC SEMPIN qui ne peut agir selon lui que sur le fondement d’une subrogation légale ou du règlement sans intention libérale réalisé en 2009. Il demande la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions N°2 en réponse à l’incident soutenues à cette même audience, la SCIC SEMPIN et Monsieur [H] [V] [Y] qui intervient volontairement en qualité d’associé-gérant de la SCIC SEMPIN, demandent que Monsieur [J] [K] soit débouté de ses conclusions d’incident et soit condamné à payer à la SCIC SEMPIN la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intervention volontaire de Monsieur [H] [V] [Y] est parfaitement fondée en raison d’une part de sa qualité d’associé au sein de la SCIC SEMPIN et d’autre part, en sa qualité d’organe de représentation de ladite société , étant devenu le gérant unique de la SCIC SEMPIN depuis l’assemblée générale du 3 janvier 2022.

De même, la SCIC SEMPIN est recevable en son action pour solliciter le remboursement du compte courant d’associé débiteur de Monsieur [J] [K].

Il ressort des éléments communiqués aux débats, que la SCIC SEMPIN a été créée par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2003 par trois associés : Messieurs [H] [V] [Y], [J] [K] et [W] [X] ; que le capital social était initialement d’un montant de 5.000 euros représenté par 50 parts de la manière suivante:

- Monsieur [H] [V] [Y] : 40 parts
- Monsieur [J] [K] : 5 parts
- Monsieur [W] [X]: 5 parts.

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2008, Monsieur [W] [X] a décidé de céder ses 5 parts de la SCIC SEMPIN à Monsieur [J] [K] pour le prix de 44.000 euros soit un prix unitaire de 8.800 euros.

Un protocole d’accord entre Monsieur [H] [V] [Y] et Monsieur [J] [K] a été signé le 26 mai 2021 prévoyant que soit actée avec la mise à jour des statuts de la SCIE SAMPAN :
la nullité de la cession de parts sociales du 5 septembre 2017 et la désignation de Monsieur [H] [V] [Y] es qualité de Co-gérant ; qu’il a été pris acte de l’engagement de Monsieur [J] [K] de rembourser à la SCIC SEMPIN le prix de cession des 5 parts sociales acquises de Monsieur [X] dans la mesure où le prix de cession de 44.000 euros a été supporté indûment par la SCIC SEMPIN et non pas par Monsieur [J] [K]. Qu’il était prévu que la somme de 44.000 euros soit inscrite au compte courant d’associé de Monsieur [J] [K].

Il est produit par la SCIC SEMPIN et Monsieur [H] [V] [Y] un extrait du compte courant d’associé de Monsieur [J] [K] confirmant que la somme de 44.000 euros n’a toujours pas été remboursée au 31 décembre 2023 et que la somme totale qui y figure représentant le principal et les intérêts s’élevait à la somme de 70.402,31 euros. Il est également produit une lettre de mise en demeure recommandée AR du 5 septembre 2022, laquelle est restée sans réponse de la part de Monsieur [J] [K].

Cependant, comme le soulève Monsieur [J] [K] dans ses conclusions, la mention dans le protocole de 2021 selon laquelle il se serait engagé à rembourser à la société SEMPIN la somme de 44.000 euros plus les intérêts au taux de 3% , trouve son origine dans le paiement indûment réalisé par la SCIC SEMPIN entre les mains de Monsieur [W] [X] qui est intervenu pour 22.000 euros lors de la cession de parts du 18 décembre 2008. Que pour le paiement des autres 22.000 euros, la preuve est rapportée par Monsieur [J] [K] qu’il a donné lieu via un avis à tiers détenteur, à un paiement échelonné sur l’année 2009.

Dès lors, le fondement de l’action de la SCIC SEMPIN repose sur ce paiement fait pour le compte et en lieu et place de Monsieur [J] [K] entre les mains de Monsieur [W] [X].

L’article 2224 du code civil ( loi du 17 juin 2008) prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.

De sorte que si la SCIC SEMPIN agit aujourd’hui à l’encontre de Monsieur [J] [K] par le bénéfice de la subrogation légale, il apparaît qu’elle a réglé la première moitié du prix de cession concomitamment à la cession du 18 septembre 2008 de sorte que l’action subrogatoire de la SCIC SEMPIN constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale expirant donc le 19 décembre 2013.

Pareillement, si la SCIC SEMPIN a simplement réglé en lieu et place de Monsieur [J] [K], sans intention libérale, sa dette à l’encontre de Monsieur [W] [X], elle dispose , bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.

Elle avait au moment du paiement entre les mains le 18 décembre 2008 de Monsieur [W] [X], connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit contre Monsieur [J] [K] de sorte que le paiement par la SCIC SEMPIN constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale expirant donc le 19 décembre 2013.

La SCIC SEMPIN soutient que la reconnaissance de la créance lors du protocole de 2021 serait une cause d’interruption de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil. Cependant il résulte des éléments ci-dessus rappelés que l’action de la SCIC SEMPIN était prescrite à compter du 19 décembre 2013, si bien que la prescription par ce qu’elle était acquise n’a pu être interrompue par le protocole de 2021.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civil.

La SCIC SEMPIN sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT Monsieur [H] [V] [Y] en son intervention volontaire,

DÉCLARE recevable l’action de la SCIC SEMPIN et de Monsieur [H] [V] [Y] concernant leur qualité à agir.

DÉCLARE prescrite l’action de la SCIC SEMPIN et de Monsieur [H] [V] [Y],

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09425 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Septembre 2024

DIT n’y avoir lieur à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCIC SEMPIN aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 9/section 1
Numéro d'arrêt : 23/09425
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.09425 ?
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