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12/08/2024 | FRANCE | N°23/01297

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 12 août 2024, 23/01297


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DESISTEMENT

54G

Minute n°24/


N° RG 23/01297 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2TN

3 copies








GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Martin PEYRONNET

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à

Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les c

onditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALIS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DESISTEMENT

54G

Minute n°24/

N° RG 23/01297 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2TN

3 copies

GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Martin PEYRONNET

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à

Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [C] [F]
née le 22 juin 1971 à [Localité 7] (40)
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [X] [R]
né le 20 août 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

LES DEMEURES OCCITANES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD
Assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société LES DEMEURES OCCITANES, SA
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [F] et Monsieur [X] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].

Selon contrat du 28 mai 2020, ils ont confié à la société LES DEMEURE OCCITANES la construction de leur maison d’habitation.

Exposant que leur maison est affectée de désordres, Madame [C] [F] et Monsieur [X] [R] ont, par actes du 9 mai 2023 fait assigner la société LES DEMEURES OCCITANES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES OCCITANES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, ils ont sollicité que soit jugé qu’ils procèdent à un désistement d’instance et d’action en conséquence de l’accord trouvé entre les parties.

Par conclusions du 23 août 2023, la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire et a sollicité par ailleurs que la mission de l’expert soit limitée aux désordres concernant la dégradation précoce du crépi de la façade et le débordement de la gouttière en cas de forte pluie.

Bien que régulièrement assignée, la la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES OCCITANES n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera donc par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la société LES DEMEURES OCCITANES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES OCCITANES n’ont formulé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir avant le désistement d’instance et d’action formulé par Madame [C] [F] et Monsieur [X] [R]. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait. Ce désistement d’instance emportera celui d’action conformément à la demande des requérants.

Madame [C] [F] et Monsieur [X] [R] supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE le désistement d'instance et d’action de Madame [C] [F] et Monsieur [X] [R] à l’encontre de la société LES DEMEURES OCCITANES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES OCCITANES  ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que Madame [C] [F] et Monsieur [X] [R] conserveront à sa charge les frais de la présente procédure.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01297
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;23.01297 ?
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