TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X764
29 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP AVOCAGIR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Thomas BLAU
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me David BONNAN
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELEURL CABINET SBA
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Cécile DEGA
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATAILLADE-BREDIN
Me Anne-sophie LOURME
la SCP MAATEIS
Me Baptiste MAIXANT
Me Nicolas NAVARRI
Me Sophie PASTURAUD
Me Charles PAUMIER
Me Claire PELTIER
la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 12/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
RG : 23/01539
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Assureur de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
Société d’assurances à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 67]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
Assureur Dommage Ouvrage de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 72]
[Localité 66]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [OM]
né le 28 août 1975 à [Localité 81]
[Adresse 56]
[Localité 67]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [DR] [VW]
née le 10 juin 1977 à [Localité 104] (Royaume-Uni)
[Adresse 56]
[Localité 67]
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [LU] [ZO] [NC] [GS] [D]
né le 27 octobre 1966 à [Localité 101]
[Adresse 52]
[Localité 65]
Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [PL] [E]
né le 25 décembre 1985 à [Localité 84]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [JB] [GA] [HJ] [WG]
née le 5 février 1990 à [Localité 103]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [YZ] [OL] [CZ] [K]
né le 4 mai 1952 à [Localité 88]
[Adresse 91]
[Localité 54]
Représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [ER] [UD] [IJ] [WW] épouse [K]
née le 17 juillet 1954 à [Localité 88]
[Adresse 91]
[Localité 54]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [O] [U] [AS] [L]
né le 16 avril 1946 à [Localité 89] (Allemagne)
[Adresse 26]
[Localité 32]
Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [CH] [IJ] [SV] [N] [W]-[BL] épouse [L]
née le 23 décembre 1947 à [Localité 83]
[Adresse 26]
[Localité 32]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 32]
Monsieur [KJ] [KK]
né le 10 janvier 1996 à [Localité 93]
[Adresse 14]
[Localité 32]
ou plutôt [Adresse 4]
[Localité 32]
Représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [LT] [KK]
née le 28 juin 1998 à [Localité 93]
[Adresse 16]
[Localité 75]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [M] [ZZ] [RL]
né le 21 août 1962 à [Localité 99]
[Adresse 10]
[Localité 80]
Défaillant
Monsieur [B] [R] [ND] [YO]
né le 14 octobre 1966 à [Localité 98]
[Adresse 27]
[Localité 79]
Représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [Z] [TE] [J]
née le 25 octobre 1969 à [Localité 83]
[Adresse 27]
[Localité 79]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [DZ] [H] [V] [A]
né le 25 juin 1965 à [Localité 82]
[Adresse 22]
[Localité 50]
Défaillant
Madame [HS] [I]
née le 18 juillet 1943 à [Localité 90]
[Adresse 62]
[Localité 68]
Défaillante
La S.C.I. JOSEPH-JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
RG : 23/02149
DEMANDEUR:
La SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS:
SMA 33
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Assureur de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
Société d’assurances à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 67]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société BEL RENO
Société par actions simplifiées unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 44]
Autrefois et actuellement :
[Adresse 57]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société POLY CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [ZO] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES ayant son siège social situé [Adresse 105]; désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21.03.2023
Mandataire judiciaire demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 32]
Défaillant
MCE PERCHALEC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 41]
Défaillante
RG 23/02150:
DEMANDEURS :
La SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Société GILLES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 105]
[Adresse 105]
[Localité 37]
placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de bordeaux en date du 21.03.2023
Défaillante
Syndicat des copropriétaires de la Résidence MITSUKO [Adresse 78] représentée par son Syndic en exercice le CABINET BEDIN ayant son siège social [Adresse 8] et son établissement principal situé [Adresse 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23/02495:
DEMANDEUR :
NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
SAR dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
APAVE
SA dont le siège social est :
sis [Adresse 59]
[Localité 76]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DONITIAN DEMOLITIONS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 87]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMA 33
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
TK ELEVATOR FRANCE HOLDING
Anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 55]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florian ENDRÖS, avocat plaidant au barreau de PARIS
MCE PERCHALEC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 41]
Défaillante
SOCIÉTÉ DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cécile DEGA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître RAMON Thomas, avocat plaidant au barreau D’AIX en PROVENCE
BEL RENO
Société par actions simplifiées unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DUPART
SARL dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CENOV’
SARL dont le siège social est :
[Adresse 71]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Maître [ZO] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES ayant son siège social situé [Adresse 105]; désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21.03.2023
Mandataire judiciaire demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 32]
Défaillant
La société POLY CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
SEGONZAC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 106]
[Localité 51] - FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
ENTREPRISE DEGAS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 100]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
FOURNIE INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
XL INSURANCE COMPANY SE
Assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING
SARL d’un Etat membre de L’UE
Prise en son établissement principal situé :
[Adresse 60]
[Localité 67]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD
Assureur de SAS SMA 33 et de la SAS MCE PERCHALEC
SA dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 77]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur de SAS [Localité 102] , de la SAS SECB, de la SARL EMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS) et de la SARL DUPART
SA dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 77]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de SARL GROUPE MBMA
SA dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 77]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
SMABTP
Assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV, de la SARL ENTREPRISE DEGAS et de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS
Société d’Assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 72]
[Localité 69]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
Assureur de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS
Société d’Assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 72]
[Localité 69]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95]
Assureur de la SAS APAVE
Société représentée par leur mandataire générale pour leur opération en France la SASL [Adresse 94] FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 73]
[Localité 64]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pascal FOURNIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
MAAF ASSURANCES
Assureur de la SASU BEL RENO
SA dont le siège social est :
[Adresse 85]
[Localité 70]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE
Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE
Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
PROTECT
Assureur de la SARL GILLES
SA dont le siège social est :
[Adresse 86]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE
Assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION
Caisse de Crédit Agricole Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 74]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’ APAVE SUD EUROPE
société d’actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 76]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société EMMI ENERGIE DURABLE
dont l’enseigne est AMYLIS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a missionné la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURES afin de réhabiliter, surélever et changer la destination d’un immeuble sis [Adresse 78] à [Localité 32].
Le programme prévoyait la création d’une résidence dénommée MITSUKO comprenant 14 logements et, initialement, 17 places de parking pour une livraison devant intervenir au mois de septembre 2021, après une période de travaux comprise entre 15 et 18 mois.
La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a, par actes des 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, juillet 2023 en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/01539, fait assigner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [T] [OM], Madame [C] [VW], Monsieur [LU] [D], Monsieur [S] [E], Madame [JB] [WG], Monsieur [YZ] [K], Madame [ER] [WW], épouse [K], Monsieur [O] [L], Madame [CH] [W] - [BL], épouse [L], Monsieur [KJ] [KK], Madame [LT] [KK], Monsieur [M] [RL], Monsieur [B] [YO], Madame [Z] [J], Monsieur [DZ] [A], Madame [HS] [I] et la SCI JOSEPH-JUDAIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 200.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE fait valoir que les travaux sont affectés de désordres ayant engendré de nombreux retards et une augmentation exponentielle de leur coût. Elle précise que la différence de 55,46 mètres carrés entre les surfaces réelles et celles initialement prévues dans le plan de vente constitue le désordre le plus ostensible. Elle ajoute qu’outre le désordre inhérent aux erreurs de surface, la multitude de fautes commises par le maître d’œuvre et architecte lui ont causé de multiples préjudices, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une provision à son bénéfice.
Par actes des 3 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02149, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a fait assigner la société SMA 33, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société BEL RENO, la société POLY CONSTRUCTION, Maître [ZO] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES, la société MCE PERCHALEC devant la Présente juridiction aux fins de voir :
- débouter la SMA 33, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la MAF, la société BEL RENO, la société POLY CONSTRUCTION, Maître [ZO] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES, la société MCE PERCHALEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à remettre sous astreinte de 1.000 euros à compter de l’ordonnance à intervenir à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE les pièces suivantes :
le planning des reprises de réserves, le planning d’achèvement des lots 4 et 5, la copue des courriers de mise en demeure adressés aux entreprises pour le relogement des clients depuis le 1er septembre, les marchés de travaux signés, les pièces administratives des dossiers entreprises sollicitées depuis le 13 juillet 2022. Par actes des 13 et 16 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02150, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a fait citer la société SOCIETE GILLES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MITSUKO [Adresse 78] aux fins d’entendre :
- débouter la SARL GILLES et le SDC DE LA RESIDENCE MITSUKO [Adresse 78] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au regard des réserves et désordres constatés, elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de pouvoir vérifier les travaux réalisés par les diverses entreprises intervenues et notamment la SMA 33, faire les comptes entre les parties et pouvoir chiffrer les travaux de remise en état, la levée des réserves et les travaux éventuellement réparatoires.
Par actes des 3, 6, 7, 14 15, 16, 17, 21 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02495, la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE a fait assigner devant la présente juridiction la société APAVE, la société DONITIAN DEMOLITIONS, la société SMA 33, la société TK ELEVATOR France HOLDING, la société MCE PERCHALEC, la société SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), la société SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la société BEL RENO, la société DUPART, la société CENOV’, Maître [ZO] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES, la société POLY CONSTRUCTION, la société [Localité 102], la société ENTREPRISE DEGAS, la société ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILS, la société FOURNIE INGENIERIE, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SASU TK ELEVATOR France HOLDING, la société AXA France IARD (en qualité d’assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART, de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION), la SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILS, de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS), la société LES SOUCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] en qualité d’assureur de la SA APAVE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA PROTECT en qualité d’assureur de la SARL GILLES, la société CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION aux fins de voir :
-déclarer la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit,
-ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, inscrite sous le RG n°22/01660,
- condamner in solidum la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, à la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), à la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES et à la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION, à garantir et relever indemne la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ou de toutes autres parties,
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, à la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), à la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES et à la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION,
- condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
- réserver les dépens.
Les quatre instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 26 février 2024 sous le RG n°23/01539.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a sollicité de voir :
- désigner un expert judiciaire,
- condamner solidairement la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 200 000 euros ;
-condamner solidairement Monsieur [YZ] [OL] [CZ] [K] et Madame [ER] [UD] [IJ] [WW] au paiement de la somme de 33 488,30 euros ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [U] [AS] [L] et Madame [CH] [IJ] [SV] [N] [W]. [BL] au paiement d’une somme de 62 991,71 euros ;
- débouter l’ensemble des parties de tous moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE a sollicité de voir :
- Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG N° 23/02495 avec celle enrôlée sous le RG N° 23/01539.
Sur la demande d’expertise,
- Juger que la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE.
- Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SA APAVE, à la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, à la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, à la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), à la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES et à la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION.
- Dire que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés et de vérifier les comptes entre les parties.
- Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE.
Sur la demande de provision,
- Juger sérieusement contestable la demande exposée par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE ; en conséquence, l’en débouter.
- Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à payer à la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE une indemnité de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
- À titre subsidiaire, ramener le quantum de la provision à de plus justes proportions et condamner in solidum la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV’, la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS [Localité 102], la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES, et la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION, à garantir et à relever intégralement indemne la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE ou de toutes autres parties.
- Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de production sous astreinte,
- Constater que la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE a produit les pièces sollicitées par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE et la SARL CENOV ; par conséquent, la débouter de sa demande de condamnation sous astreinte.
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard compter de l’ordonnance à intervenir, la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV’, la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS [Localité 102], la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande de provision présentée par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne relève pas de la compétence du Juge des Référés mais de celle du Juge du fond et que ses prétentions reposent sur une interprétation particulièrement extensive de la mission de l’architecte. Elle précise par ailleurs que la motivation de la demanderesse est contredite par les pièces du dossier qui témoignent de nombreuses diligences de l’architecte et mettent en évidence la défaillance des entreprises et l’immixtion caractérisée du maître de l’ouvrage.
La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a sollicité de voir :
A titre principal :
- Juger que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA,
En conséquence :
- Débouter la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la SMA SA,
- Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la SMA SA une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Juger que la mission donnée à l’expert judiciaire sera limitée aux griefs exposés par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE dans son assignation,
- Juger que l’expert qui sera désigné aura notamment pour mission de :
• Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
• Préciser les dates de la réception des travaux, ou à défaut, des procès-verbaux signés du maître de l'ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective de l’ouvrage,
• Dire si les malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordre étaient ou non, apparents à la date des réceptions ou de la prise de possession,
• Fournir les éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si les désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves,
• Fournir les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
• Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
• Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
- Rejeter toute autre demande susceptible d’être formulée par toute partie contre la SMA SA,
- Réserver les dépens.
Elle sollicite ainsi le rejet de la demande d’expertise, soutenant que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE n’a pas qualité à agir à son encontre, laquelle est réservée au SDC qui est désormais le propriétaire de l’immeuble litigieux, que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne justifie pas avoir préalablement déclaré les sinistres dont elle se prévaut, et qu’en tout état de cause, les conditions de garantie ne sont pas remplies, les travaux litigieux n’ayant pas été réceptionnés.
Monsieur [T] [OM] et Madame [C] [VW], épouse [OM] ont sollicité de voir :
- Prendre acte que les époux [OM] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire développée par la société SCCV [Localité 32] Judaïque,
- Etendre la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné par la juridiction au lot acquis par les époux [OM] tel que cela ressort de leur titre de propriété savoir le lot n°16,
- Condamner à titre provisionnel la société SCCV [Localité 32] Judaïque à restituer en raison des non-conformités contractuelles aux époux [OM] la somme de 14.500 € au titre des 5 % du prix marché,
- Autoriser les époux [OM] à réception du versement de la somme de 14.500 € au titre des 5 % à la consigner auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ou à défaut à la Caisse des dépôts et consignation,
- Condamner la société SCCV [Localité 32] Judaïque à verser aux époux [OM] la somme de 2.400 € outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCCV requérante a manqué à son obligation de livrer un bien conforme à la contenance annoncée.
Monsieur [LU] [D] et la SCI JOSEPH JUDAIQUE ont sollicité de voir :
- constater que la SCI JOSEPH JUDAÏQUE et Monsieur [LU] [D] ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE.
- ordonner un complément de mission comme suit :
Chiffrer les préjudices subis par la SCI JOSEPH JUDAÏQUE et Monsieur [LU] [D] en raison des retards de livraison. Chiffrer les préjudices subis par la SCI JOSEPH JUDAÏQUE et Monsieur [LU] [D] en raison de la différence de superficie entre les plans annexés aux actes de vente et la superficie livrée. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Constater l’absence de levées des réserves. Constater les désordres et dysfonctionnements allégués. Indiquer leur nature et leur date d’apparition, en rechercher les causes. Indiquer les travaux propres à y remédier. En évaluer le coût et la durée. Fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis. Dire et juger qu’en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’Expert, le demandeur sera autorisé à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur sera autorisé à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert sous la direction du Maître d’oeuvre du demandeur par des entreprises de son choix, étant indiqué, que l’Expert devra dans ce cas déposer un pré-rapport mentionnant la nature, l’importance et le coût des travaux.
- condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à payer à la SCI JOSEPH JUDAÏQUE la somme de 15 000 €uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
- condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à payer à Monsieur [LU] [D] la somme de 15 000 €uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
- condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE au paiement de la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 CPC.
- la condamner aux dépens.
Au soutien de leur demande de complément de mission, ils font état de problématiques liées aux retards de livraison, à la superficie des lots livrés, à l’absence de levée des réserves et à la présence de désordres. Ils ajoutent que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en raison des retards de livraison et du défaut de superficie et qu’en outre, les réserves ne sont toujours pas levées et que l’appartement propriété de la SCI JOSEPH JUDAIQUE est affecté de désordres.
Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] ont sollicité de voir :
- Prendre acte que Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire développée par la société [Localité 32] Judaïque,
- Etendre la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné par la juridiction au lot acquis par Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] tel que cela ressort de leur titre de propriété savoir le lot n°26,
- Autoriser Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] à consigner auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ou à défaut à la Caisse des dépôts et consignation, la somme de 15.000 € correspondant au 5% du prix du marché,
- Condamner la société [Localité 32] Judaïque à procéder à la levée des réserves dans le lot privatif de Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] exhaustivement listées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 12 octobre 2023 et ce, sous astreinte de 500 €/ jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner la société [Localité 32] Judaïque à verser à Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] la somme de 2.400 € au titre des frais de procès outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 12 octobre 2023.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCCV requérante a manqué à son obligation de livrer un bien conforme à la contenance annoncée et précisent que six désordres persistants n’ont toujours pas été solutionnés par l’intervention du promoteur qui doit ainsi être condamné à les réparer sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
Monsieur [YZ] [K] et [ER] [WW], épouse [K] ont sollicité de voir :
- débouter la société [Localité 32] JUDAIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [K]
- condamner la société [Localité 32] JUDAIQUE à livrer aux époux [K] les biens immobiliers prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, sous une astreinte de 500 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir.
- condamner la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir aux époux [K] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir les procès-verbaux de réception des entreprises suivantes :
• la SA APAVE,
• la SARL DONITIAN DEMOLITIONS,
• la SAS SMA 33,
• la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS,
• la SAS MCE PERCHALEC,
• la SARL ENTREPRISE DEGAS,
• la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS
• et la SARL FOURNIE INGENIERIE
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir aux époux [K] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir l’attestation de conformité de l’appartement, parties communes et place de parking achetés par les époux [K] par rapport aux permis de construire.
- autoriser Monsieur et Madame [K] à consigner le solde du prix, à savoir la somme de 66.976,60 € représentant 10 % du prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours de l'Ordonnance à intervenir,
- dire qu'il sera justifié de cette consignation auprès du promoteur,
- ordonner que les fonds demeureront consignés jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond,
- ordonner une expertise à laquelle les époux [K] s’associent à la demande faite en ce sens par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et les autres entreprises du bâtiment afin qu’un expert judiciaire soit désigné au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions contre les constructeurs et leurs assureurs comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code Civil,
- ajouter la mission suivante à l’Expert :
➢ Se rendre sur place au [Adresse 78] à [Localité 32] – lot n°27
➢ Visiter les lieux et les décrire
➢ Vérifier si les désordres allégués par les époux [K] existent et les décrire tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes
➢ Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature
➢ Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert,
➢ Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
➢ Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
➢ Préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux règles de l’art et normes règlementaires d’application obligatoire en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût.
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport au permis de construire ou de démolir et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,
➢ D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, ou toute autre cause,
➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
➢ Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés ainsi que les conséquences des désordres, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
➢ Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
➢ Indiquer les travaux nécessaires pour réparer les désordres réservés et non levés en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
➢ Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [K] à savoir le lot n°27 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
➢ Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°27 et donner le ratio équivalent en termes de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
➢ Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
➢ Dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente concernant le lot 27 et les superficies actuelles ainsi que de l’ensemble des parties communes
➢ Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 27 au moment de sa vente aux époux [K] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées par les époux [K]
➢ Estimer, concernant le lot n°27 la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
➢ Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [K], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
➢ Donner son avis sur les manquements de surface constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues
➢ Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
➢ Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
➢ Faire toutes observations utiles au règlement du litige. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l’Expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
➢ Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ;
➢ DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
➢ DIRE que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à payer aux époux [K] la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur appartement, leur box et place de stationnement n’ont pas été livré, ce qui justifie qu’ils en sollicitent la livraison sous astreinte. Par ailleurs, ils sollicitent d’être autorisés à consigner la somme de 66.976,60 € représentant 10 % du prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux en raison des désordres qu’ils allèguent, du retard de livraison et du défaut de superficie qu’ils imputent au promoteur. Ils précisent également être, en leur qualité d’acquéreur, en droit de solliciter les procès-verbaux de réception de diverses entreprises et l’attestation de conformité de l’appartement, parties communes et place de parking par rapport aux permis de construire.
Monsieur [O] [L] et Madame [CH] [W]-[BL], épouse [L] ont sollicité de voir :
- Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à livrer les lots de copropriété acquis le 14 janvier 2022 à Monsieur et Madame [L] ainsi que l'ensemble des accessoires utiles à la jouissance des biens acquis,
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir,
- Autoriser Monsieur et Madame [L] à consigner le solde du prix, à savoir la somme de 125.983,42 € représentant 10 % du prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours de l'Ordonnance à intervenir,
- Dire qu'il sera justifié de cette consignation auprès du promoteur,
- Décider que les fonds demeureront consignés jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond,
- Dire que le périmètre de l'expertise devra inclure les lots acquis par Monsieur et Madame [L], à savoir les lots de copropriétés numéro 1, 4 et 28.
- Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que la livraison de leur lot devait intervenir le 31 mai 2022 et qu’aujourd’hui, ils ne sont toujours pas livrés. Ils précisent par ailleurs que le promoteur ne peut exiger un paiement supérieur à 95% du prix de vente et qu’il est acquis qu’au moins une réserve existe, afférente à la déperdition de surface, laquelle dépasse le seuil de 5% du prix de vente. Ils entendent observer que la jurisprudence admet en effet que le seuil de 5% puisse être dépassé s’il est justifié d’une non-conformité représentant un enjeu supérieur, ce qui est le cas ici.
Monsieur [KJ] [KK] et Madame [LT] [KK] ont sollicité de voir :
- DEBOUTER la société [Localité 32] JUDAIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [KK]
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à réaliser les travaux nécessaires pour lever les réserves suivantes :
Réserve 62 : La porte palière d’entréeRéserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n’est pas terminéeRéserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont toujours présentesRéserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisineRéserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bougeRéserve 79 : Le joint en pied d’huisserie au niveau du seuil, au palier de l’étage est appliqué de manière très grossière, donc non régulierRéserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit, le Commissaire de Justice a constaté la présence de traces de colleRéserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet d Dégagement avant d’entrer dans la salle de bains à l’étage sont toujours présentes Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et ôté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur)Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [F], chambre 2 pour le promoteur) : le tout a été constaté par Me [F] le 26 juin 2023Réserves 96, 97 et 98 : l’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levéesLe tout sous une astreinte de 300 € par jours de retard, un mois après la signification de la
décision à intervenir.
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir à Monsieur et Madame [KK] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la
signification de la décision à intervenir les procès-verbaux de réception des entreprises suivantes
• la SA APAVE,
• la SARL DONITIAN DEMOLITIONS,
• la SAS SMA 33,
• la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS,
• la SAS MCE PERCHALEC,
• la SARL ENTREPRISE DEGAS,
• la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS
• et la SARL FOURNIE INGENIERIE
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir à Monsieur et Madame
[KK] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir l’attestation de conformité de l’appartement, parties communes et place de stationnement achetés par Monsieur et Madame [KK] par rapport aux permis de construire.
- AUTORISER Monsieur et Madame [KK] à consigner le solde du prix, à savoir la somme de 24.977,50 € représentant 5 % du prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours de l'Ordonnance à intervenir ou à défaut à la Caisse des Dépôts et Consignations,
- DIRE qu'il sera justifié de cette consignation auprès du promoteur,
- ORDONNER que les fonds demeurent consignés jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond,
- ORDONNER une expertise à laquelle Monsieur et Madame [KK] s’associent à la demande faite en ce sens par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et les autres entreprises du bâtiment afin qu’un expert judiciaire soit désigné au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions contre les constructeurs et leurs assureurs comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code Civil,
- AJOUTER la mission suivante à l’Expert :
- DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec la mission suivante :
➢ Se rendre sur place au [Adresse 78] à [Localité 32] – lot n°17
➢ Visiter les lieux et les décrire
➢ Vérifier si les désordres allégués par Monsieur et Madame [KK] existent et les décrire tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes
➢ Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature
➢ Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert,
➢ Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
➢ Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
➢ Préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux règles de l’art et normes règlementaires d’application obligatoire en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût.
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport au permis de construire ou de démolir et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,
➢ D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, ou toute autre cause,
➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
➢ Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés ainsi que les conséquences des désordres, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
➢ Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
➢ Indiquer les travaux nécessaires pour réparer les désordres réservés et non levés en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
➢ Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des consorts [KK] à savoir le lot n°17 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
➢ Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°17 et donner le ratio équivalent en terme de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
➢ Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
➢ Dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente concernant le lot 17 et les superficies actuelles ainsi que de l’ensemble des parties communes
➢ Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 17 au moment de sa vente aux consorts [KK] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées par les consorts [KK]
➢ Estimer, concernant le lot n°17 la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
➢ Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les consorts [KK], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
➢ Donner son avis sur les manquements de surface constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues
➢ Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
➢ Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
➢ Faire toutes observations utiles au règlement du litige. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l’Expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
➢ Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ;
➢ DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
➢ DIRE que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à payer aux consorts [KK] la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Monsieur [B] [YO] et Madame [Z] [P], épouse [YO] ont sollicité de voir :
- DEBOUTER la société [Localité 32] JUDAIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [YO]
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à réaliser les travaux nécessaires pour réparer la fenêtre du patio sous une astreinte de 300 € par jours de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir à Monsieur et Madame [YO] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir les procès-verbaux de réception des entreprises suivantes :
- la SA APAVE,
- la SARL DONITIAN DEMOLITIONS,
- la SAS SMA 33,
- la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée
THYSSENKRUPP ASCENSEURS,
- la SAS MCE PERCHALEC,
- la SARL ENTREPRISE DEGAS,
- la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS
- et la SARL FOURNIE INGENIERIE
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir à Monsieur et Madame [YO] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir l’attestation de conformité de l’appartement, parties communes et place de stationnement achetés par Monsieur et Madame [YO] par rapport aux permis de construire.
- CONDAMNER à titre provisionnel la société SCCV [Localité 32] Judaïque à payer en raison des non-conformités contractuelles et désordres aux époux [YO] la somme de 11.600 € au titre des 5 % du prix marché (payé 232.000 €).
- AUTORISER Monsieur et Madame [YO] à consigner 5 % des sommes du prix de vente, soit la somme de 11.600 € entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats du barreau de BORDEAUX ou à titre subsidiaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ce, jusqu’à accord des parties quant à une déconsignation ou jusqu’à une décision de justice statuant au fond sur ce point
- ORDONNER une expertise à laquelle les époux [YO] s’associent à la demande faite en ce sens par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et les autres entreprises du bâtiment afin qu’un expert judiciaire soit désigné au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions contre les constructeurs et leurs assureurs comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code Civil,
- AJOUTER la mission suivante à l’Expert :
➢ Se rendre sur place au [Adresse 78]
➢ Visiter les lieux et les décrire
➢ Vérifier si les désordres allégués par les époux [YO] existent et les décrire tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes
➢ Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature
➢ Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert,
➢ Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
➢ Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
➢ Préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux règles de l’art et normes règlementaires d’application obligatoire en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût.
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport au permis de construire ou de démolir et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,
➢ D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, ou toute autre cause,
➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
➢ Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés ainsi que les conséquences des désordres, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
➢ Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
➢ Indiquer les travaux nécessaires pour réparer les désordres réservés et non levés en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
➢ Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [YO] à savoir le lot n°21 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
➢ Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°21 et donner le ratio équivalent en termes de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
➢ Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
➢ Dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente concernant le lot 21 et les superficies actuelles ainsi que de l’ensemble des parties communes
➢ Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 21 au moment de sa vente aux époux [YO] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées par les époux [YO]
➢ Estimer, concernant le lot n°21 la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
➢ Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [YO], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
➢ Donner son avis sur les manquements de surface constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues
➢ Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
➢ Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
➢ Faire toutes observations utiles au règlement du litige. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l’Expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
➢ Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ;
➢ DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
➢ DIRE que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à payer aux époux [YO] la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La société SMA 33 a sollicité de voir :
- Dire et juger que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a abandonné tous les moyens et prétentions de son assignation du 3 octobre 2024,
Sur la demande d’expertise :
- Donner acte à la société SMA 33 qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage,
- Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la Cie AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société SMA 33, à la SARL FOUNIE INGENIERIE et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Dire que l’expert aura pour mission d’établir les comptes entre la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et la SMA 33,
- Mettre la provision des frais d’expertise à la charge de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE.
Sur la demande de condamnation provisionnelle de la somme de 200.000,00 € :
A titre principal : Rejeter toute demande de condamnation et de garantie de la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à l’encontre de la société SMA 33 comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses
A titre subsidiaire : Condamner la Cie AXA France IARD à garantir et relever indemne la SAS SMA 33 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
- Constater que la SMA 33 a produit son attestation d’assurance RC/RCP en base réclamation,
- Rejeter la demande de condamnation sous astreinte de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE,
Reconventionnellement :
- Condamner à titre provisionnel SCCV [Localité 32] JUDAIQUE au paiement de la somme de 7.090,80 € au titre des factures n°3037 et 3078 des 30 août et 11 octobre 2022 ;
- Assortir cette condamnation des intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022,
- Dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner à titre provisionnel la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE au paiement de la somme de 38.880,00 € au titre de la facture n°3079 du 11 octobre 2022,
- Assortir cette condamnation des intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023,
- Dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance
La société POLY CONSTRUCTION a sollicité de voir :
Sur la demande d’expertise :
-A titre principal, Rejeter la demande visant à ce que l’expertise soit étendue à la société POLYCONSTRUCTION à l’égard de laquelle il n’est démontré aucun motif légitime ;
-A titre subsidiaire, Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société POLYCONSTRUCTION quant à la demande d’expertise, aux faits allégués, à la mission sollicitée et aux responsabilités encourues ;
Sur les autres demandes :
-A titre principal,
- Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société POLYCONSTRUCTION ;
- Rejeter toute demande visant à condamner la société POLYCONSTRUCTION à relever et garantir la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de quelque condamnation prononcée à son encontre ;
- Rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société POLYCONSTRUCTION ;
- Mettre hors de cause la société POLYCONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, MAFassureur de NICOLAS MORALES AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés SMA 33, [Localité 102], SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA, TK ELEVATOR France, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS) BEL RENO, CENOV', CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de la société POLY CONSRTUCTION, DONITIAN DEMOLITIONS, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS, FOURNIE INGENIERIE, Maître [ZO] [X], Mandataire judiciaire de la société GILLES, domicilié [Adresse 13], assureur APAVE MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d'assureur de la société BEL RENO MC PERCHALEC, MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE, PROTECT, en sa qualité d'assureur de la société GILLES SECB, [Localité 102], SMA 33, SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés STEIB, CENOV', ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS, DONITIAN DEMOLITIONS STEIB, à relever et garantir la société POLYCONSTRUCTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner également la compagnie CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de la société POLY CONSRTUCTION, à relever et garantir la POLYCONSTRUCTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Prendre acte de ce que ces appels en garantie viennent interrompre tous délais de prescription ou de forclusion à l’égard des appelées en garantie ;
En tout état de cause :
- Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société POLYCONSTRUCTION ;
- Condamner la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, ou toute partie succombante, à verser à la société POLYCONSTRUCTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES pas plus que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne produisent le moindre élément susceptible de justifier sa mise en cause.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MITSUKO [Adresse 78] a, par conclusions d’intervention volontaire, sollicité de voir :
-Déclarer recevable la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MITSUKO » ;
-Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MITSUKO » ;
-Etendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
Décrire les désordres, non conformités, malfaçons et dommages évoqués dans le procès-verbal du 20 mars 2024 ; Rechercher leurs causes, ; Préciser quels dommages revêtent une nature décennale en rendant l’ouvrage impropre à sa festination ou en compromettant la solidité ; Dire si certains dommages sont susceptibles de façon certaine dans le délai de 10 ans de présenter une nature décennale ;
Chiffrer les travaux de réparations nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées ; Dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût ; Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis. -Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
La SA APAVE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE a sollicité de voir :
A titre liminaire,
-METTRE purement et simplement hors de cause l’APAVE SA,
-DONNER ACTE à l’APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de son intervention volontaire,
A titre principal,
-METTRE HORS DE CAUSE l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE -CONDAMNER la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à payer à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC -CONDAMNER la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que l’APAVE SUDEUROPE SAS aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage.
-DIRE ET JUGER que l’APAVE SUDEUROPE SAS aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
la société DONITIAN DEMOLITIONS la société SMA33 la société TK ELEVATOR FRANCE HOLDING la société MCE PERCHALEC la SOCIETE DE L’ENTR5EPRISE [V] [U] dite SCEB la SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS dite STEIB la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMELYS) la société BEL RENO la société DUPART la société CENOV’ Maître [ZO] [X], mandataire judiciaire de la société GILLES la société POLY CONSTRUCTION la société [Localité 102] la société ENTREPRISE DEGAS la société ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS la société FOURNIE INGENIERIE la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société TK ELEVATOR FRANCE HOLDING la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SMA33, [Localité 102], SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA, DUPART, EMMI ENERGIES DISTRIBUTION (AMELYS) la SMABTP, assureur des sociétés STEIB, ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS, DONITIAN DEMOLITIONS la société [Adresse 94] INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs du [Adresse 94] DE [Localité 95], assureur de l’APAVE la MAAF ASSURANCES, assureur de la société BEL RENO les MMA IARD, assureur de la société FOURNIE INGENIERIE les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société FOURNIE INGENIERIE la société PROTECT, assureur de la société GILLES la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE, assurer de la société POLY CONSTRUCTION la MAF, assureur de la société NICOLAS MORALES la SMA SA, assureur DO -RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun des désordres visés dans l’assignation ne peut concerner le contrôleur technique.
La société TK ELEVATOR France HOLDING a sollicité de voir :
Sur la demande d’expertise :
A titre principal,
✓ Rejeter la demande visant à ce que l’expertise soit étendue à la société TK ELEVATOR
France à l’égard de laquelle il n’est démontré aucun motif légitime ;
A titre subsidiaire,
✓ Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société TK ELEVATOR France quant à la demande d’expertise, aux faits allégués, à la mission sollicitée et aux responsabilités encourues ;
✓ Ordonner une mission d’expertise limitée dans son objet à une liste précise de désordres déterminés, identifiés et existants au jour où l’ordonnance sera rendue ;
Sur les autres demandes :
A titre principal,
✓ Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société TK ELEVATOR France ;
✓ Rejeter toute demande visant à condamner la société TK ELEVATOR France à relever et garantir la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de quelque condamnation prononcée à son encontre ;
✓ Rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société TK ELEVATOR France ;
✓ Mettre hors de cause la société TK ELEVATOR France ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, MAF
assureur de NICOLAS MORALES AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés SMA 33, [Localité 102], SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS) BEL RENO, CENOV', CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de la société POLY CONSRTUCTION DONITIAN DEMOLITIONS, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS),
ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS, FOURNIE INGENIERIE, Maître [ZO] [X], Mandataire judiciaire de la société GILLES, domicilié [Adresse 13], assureur APAVE MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d'assureur de la société BEL RENO MC PERCHALEC, MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE POLY CONSTRUCTION, PROTECT, en sa qualité d'assureur de la société GILLES SECB, [Localité 102], SMA 33, SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés STEIB, CENOV', ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, DONITIAN DEMOLITIONS STEIB, à relever et garantir la société TK ELEVATOR France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner également la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de TK ELEVATOR France, à relever et garantir la société TK ELEVATOR France toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Prendre acte de ce que ces appels en garantie viennent interrompre tous délais de prescription ou de forclusion à l’égard des appelées en garantie ;
En tout état de cause :
✓ Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société TK ELEVATOR France ;
✓ Condamner la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, ou toute partie succombante, à verser à la société TK ELEVATOR France la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES ne produit pas d’élément susceptible de justifier sa mise en cause puisque les griefs qui sont avancés par le demandeur principal (perte de surface, travaux supplémentaires non prévus initialement, retard de chantier) ne présentent strictement aucun lien avec la société TK ELEVATOR France qui s’est vue confier le lot ascenseur.
La société SECB a sollicité de voir :
-débouter la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à verser à la SAS SECB une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir communiqué les documents sollicités, qu’aucun des désordres allégués ne lui est imputable et qu’elle ne peut être condamnée à relever indemne la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE puisque les reproches du maître d’ouvrage sont exclusivement dirigés contre cette dernière, et non les entreprises, pour lesquelles les responsabilités ne peuvent à ce stade être établies.
La société STEIB a demandé de voir :
-prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société STEIB,
- condamner la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun grief n’est élevé à son encontre.
La société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION et la société EMMI ENERGIE DURABLE, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
- ORDONNER purement et simple la mise hors de cause la société EMMI ENERGIE DURABLE ;
- ORDONNER la mise hors de cause de la société EMMI ENERGIE DURABLE intervenant volontairement à la procédure ;
- DEBOUTER la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de toute demande visant à condamner la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION à relever indemne et garantie la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de quelque condamnation prononcée à son encontre ;
- DEBOUTER la demande de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE visant à étendre la mesure d’expertise judiciaire à la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION en ce qu’elle ne démontre aucun motif légitime
- DEBOUTER la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de toutes leurs demandes, conclusions ou fins contraires.
-CONDAMNER la SARL NICOLAS MORALES à payer à la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION une somme globale et forfaitaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la SARL NICOLAS MORALES aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation en justice.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent qu’aucun des désordres allégués ne leur est imputable et elles précisent que la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES est déjà en possession des documents dont elle sollicite la communication.
La société DUPART a sollicité de voir :
-Débouter la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de sa demande visant à ce que l’expertise judiciaire sollicitée par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE soit rendue commune et opposable à la SARL DUPART ;
- Débouter la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de son recours à l’encontre de la SARL DUPART concernant la demande de provision ;
- Condamner la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à payer à la SARL
DUPART une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile, outre les entiers dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL, condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à régler à la SARL DUPART une somme provisionnelle de 10.600,76 € avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions ;
A titre subsidiaire, ordonner à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE de consigner la somme de 10.600,76 € correspondant au montant de la facture de la SARL DUPART en date du 1er juillet 2023 entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BORDEAUX,
En tout état de cause, condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à régler à la SARL DUPART la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose qu’aucun des désordres allégués ne la concerne et indique au soutien de sa demande de provision que la SCCV reste à lui devoir la somme de 10.600,76 euros au titre d’une facture du 1er juillet 2023.
La société CENOV’ a sollicité de voir :
- DEBOUTER, purement et simplement, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à payer à titre provisionnel à
la société CENOV ELECTRICITE la somme de 13841,98€ avec intérêts de droit à
compter du 18 octobre 2023.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à verser à la
société CENOV ELECTRICITE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne fait état d’aucun désordre qu’elle reprocherait aux entreprises. Elle ajoute que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE est débitrice vis-à-vis de la société CENOV d’une somme de 13.841,98 euros correspondant à diverses factures qui demeurent impayées.
La société [Localité 102] a sollicité de voir :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
A titre principal :
REJETER la demande visant à ce que l’expertise soit étendue à la société [Localité 102], à l’égard de laquelle il n’est démontré aucun motif légitime ;
A titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la société [Localité 102] quant à la demande d’expertise, aux faits allégués, à la mission sollicitée et aux responsabilités encourues ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
A titre principal :
REJETER toutes les demandes dirigées contre la société [Localité 102] ;
REJETER toute demande visant à condamner la société [Localité 102] à relever et garantir la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de quelque condamnation prononcée à son encontre ;
REJETER tout appel en garantie dirigé contre la société [Localité 102] ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société [Localité 102] ;
DEBOUTER, purement et simplement, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, MAF assureur de NICOLAS MORALES AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés SMA 33, [Localité 102], SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA, TK ELEVATOR France, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS) BEL RENO, CENOV', CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de la société POLY CONSRTUCTION, DONITIAN DEMOLITIONS, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS, FOURNIE INGENIERIE, Maître [ZO] [X], Mandataire judiciaire de la société GILLES, domicilié [Adresse 13], assureur APAVE MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d'assureur de la société BEL RENO MC PERCHALEC, MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE, PROTECT, en sa qualité d'assureur de la société GILLES SECB, POLY CONSRTUCTION, SMA 33, SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés STEIB, CENOV', ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS, DONITIAN DEMOLITIONS STEIB, à relever et garantir la société [Localité 102] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER également la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 102], à relever et garantir la société [Localité 102] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
PRENDRE ACTE de ce que ces appels en garantie viennent interrompre tous délais de prescription ou de forclusion à l’égard des appelées en garantie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes les demandes dirigées contre la société [Localité 102] ;
CONDAMNER la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à verser à la société [Localité 102] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES ne font état d’aucun désordre, réserve ou non-conformité qu’elles reprocheraient aux entreprises, y compris la société [Localité 102].
La société DEGAS a sollicité de voir :
-mettre hors de cause la société DEGAS,
- débouter toutes les parties ayant formé des prétentions contre la société DEGAS,
- condamner la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES à payer à la société DEGAS une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres allégués ne peuvent lui être imputés, étant au surplus observé qu’elle est intervenue en cours de chantier.
La société ETABLISEEMENTS M GERAULT ET FILS a sollicité de voir :
-METTRE hors de cause la société ETABLISSEMENT M. GERAULT ET FILS.
-CONDAMNER la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la société ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS la somme de 775,18 € au titre de la retenue de garantie.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si une expertise est ordonnée,
-JUGER que la société ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS s’associe à la mesure d’expertise et sollicite une mission d’apurement des comptes.
-DEBOUTER toute partie des demandes et prétentions formées contre la société GERAULT en l’état du référé
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun désordre affectant le rideau n’est listé, ni par le demandeur initial, ni par l’architecte, ce qui justifie qu’elle ne participe pas aux opérations d’expertise.
La société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société TK ELEVATOR France HOLDING a sollicité de voir :
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
A titre principal :
- Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société XL INSURANCE COMPANY SE ;
- Prononcer la mise hors de cause de la Société XL INSURANCE COMPANY SE
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum :
-NICOLAS MORALES ARCHITECTURE,
-MAF assureur de NICOLAS MORALES
-AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d'assureur des sociétés SMA 33, [Localité 102], SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS)
-BEL RENO,
-CENOV',
-CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE,
en sa qualité d'assureur de la société POLY CONSRTUCTION
-DONITIAN DEMOLITIONS,
DUPART,
-EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS),
-ENTREPRISE DEGAS,
-ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS,
-FOURNIE INGENIERIE,
Maître [ZO] [X], Mandataire judiciaire de la société GILLES, domicilié [Adresse 13]
[Adresse 13],
assureur APAVE
-MAAF ASSURANCES SA,
en sa qualité d'assureur de la société BEL RENO
-MC PERCHALEC,
-MMA IARD,
en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE
-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS
en sa qualité d'assureur de la société FOURNIE INGENIERIE
-POLY CONSTRUCTION
-PROTECT,
en sa qualité d'assureur de la société GILLES
-SECB,
-[Localité 102],
-SMA 33,
-SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés STEIB, CENOV', ENTREPRISE DEGAS,
à relever et garantir la Société XL INSURANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Faire application des franchises et plafonds de la police XL INSURANCE COMPANY SE ;
Sur la demande d’expertise :
A titre principal
- Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société XL INSURANCE COMPANY SE ;
- Prononcer la mise hors de cause de la Société XL INSURANCE COMPANY SE ;
A titre subsidiaire :
- Donner acte à la Société XL INSURANCE COMPANY SE de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum tous succombants à régler à la Société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me BLAU, en application de l’article 699 du CPC
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il n’existe pas de lien entre les griefs allégués et l’intervention de la société TK ELEVATOR sur le lot ascenseur.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, DUPART, [Localité 102], EMMI ENERGIE DISTRIBUTION a sollicité de voir :
-débouter la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, [Localité 102], EMMI et DUPART,
- débouter toute partie de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
- condamner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun désordre susceptible de concerner ses assurés n’est allégué.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur du groupe MBMA a sollicité de voir :
A titre principal :
DEBOUTER la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de toutes ses demandes comme formulées à l’encontre de la AXA assureur de la société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 suivant le contrat n° 7730806004 et la mettre hors de cause
CONDAMNER la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSER les dépens à la charge des parties tel qu’elles les auront exposés
A titre subsidiaire :
OPRDONNER la mise hors de cause de la société AXA France IARD assureur de la société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 suivant le contrat n° 7730806004.
Elle indique au soutien de ses prétentions que la société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 et pour siège social le [Adresse 92], attraite à l’instance, n’est en réalité par concernée par la procédure, n’ayant fourni aucune pose d’escalier.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, DEGAS et GERAUT ET FILS a sollicité de voir :
A titre principal,
-débouter la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMABTP et la mettre hors de cause,
-condamner la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-juger que la compagnie SMABTP ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie,
-réserver les dépens,
En tout état de cause,
-débouter purement et simplement la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURES de sa demande de garantie et relevé indemne.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées au regard des désordres allégués.
La société [Adresse 94] INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du [Adresse 94] DE [Localité 95] en qualité d’assureur de la SA APAVE a sollicité de voir :
-constater que la garantie [Adresse 94] INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à s’appliquer à un litige survenu en cours de chantier,
-débouter en conséquence la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de sa demande d’expertise en tant que dirigée contre elle,
- débouter la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de sa demande à être relevée et garantie, demande aussi infondée que prématurée au stade du référé,
- condamner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la réclamation du 6 novembre 2023 étant postérieure à la résiliation de la police [Adresse 94], ses garanties ne sont pas applicables.
La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO a sollicité de voir :
A titre principal,
-rejeter la demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
-donner acte à la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SAS BEL RENO de ses protestations et réserves d’usage,
-compléter la mission de l’expert avec une mission d’apurement des comptes entre les parties,
En tout état de cause,
-rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA comme étant irrecevable au stade du référé et en tout état de cause mal fondée,
-condamner toute partie succombante à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer puisque le chantier n’est pas achevé et les désordres s’étant produits en cours de chantier, la garantie décennale souscrite auprès de la MAAF ASSURANCES SA ne peut trouver à s’appliquer, les désordres ne pouvant relever des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualités d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE ont sollicité de voir :
-Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 23/01539,
-donner acte à la compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction sollicitée,
-dire et juger que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse,
-débouter purement et simplement la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de sa demande de condamnation de relevé indemne, comme se heurtant à une contestation sérieuse.
La société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GILLES a sollicité de voir :
Sur la demande de provision :
-débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser les garanties de la police BATI SOLUTION 00/S.1001.008457 délivrés par PROTECT SA ;
En conséquence,
-débouter la SARL MORALES ARCHITECTURE, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, les époux [L] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir PROTECT SA condamnée à verser une indemnité provisionnelle au titre des garanties de la police BATI SOLUTION 00/S.1001.008457 ;
Sur la demande d’expertise :
-donner acte à la PROTECT SA, assureur de la SARL SOCIETE GILLES sous toutes réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire ;
-mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à charge de la demanderesse, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, à qui incombe la charge de la preuve ;
En tout état de cause ;
-débouter la SARL MORALES ARCHITECTURE, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, les époux [L] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la PROTECT SA condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
-réserver les frais et dépens des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable, les conditions n’étant pas remplies.
La compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION a sollicité de voir :
-débouter la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante, la garantie de la compagnie GROUPAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE ne pouvant être ici mobilisable du fait de l’absence de réception de l’ouvrage et au surplus, de l’absence de désordres imputables à son assurée, la société POLY CONSTRUCTION.
En conséquence,
-débouter la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la concluante les opérations d’expertise à intervenir.
-débouter la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de sa demande à être relevée indemne de toutes condamnations pécuniaires à titre provisionnel au profit de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, cette demande de provision étant d’une part prématurée en l’état de la procédure et, d’autre part, correspondant à des sommes relatives à un conflit purement contractuel entre la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE.
En tout état de cause,
-condamner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, Monsieur [M] [RL], Monsieur [DZ] [A], Madame [HS] [I], la société BEL RENO, Maître [ZO] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES, la SARL MCE PERCHALEC, la société GILLES, la société DONITIAN DEMOLITIONS, la société FOURNIE INGENIERIE, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SMA 33, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS MCE PERCHALEC, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DONITIAN DEMOLITIONS n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’accepter l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES et de la société EMMI ENERGIE DURABLE et de procéder à la mise hors de cause de l’APAVE SA et de la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION.
En revanche,du fait de la jonction des procédures et de l’assignation du 16 octobre 2023 délivrée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MITSUKO [Adresse 78] sa demande d’intervention volontaire est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l’action de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite le débouté de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre, arguant de l’irrecevabilité d’une telle demande aux motifs que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE n’aurait pas qualité à agir contre elle puisqu’elle ne serait plus propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux, qu’elle ne justifie pas d’une déclaration de sinistre préalable et que ses garanties ne sont pas mobilisables.
En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Comme le souligne à bon droit la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, cette dernière demeurait propriétaire, à la date de l’assignation, de trois lots et avait donc toute qualité pour agir. Aussi, il n’appartient pas au Juge des Référés de se prononcer sur l’application des garanties susceptibles d’être concernées, ce dont il résulte que la SMA SA ne peut à ce stade, alléguer que ses garanties ne sont pas mobilisables pour solliciter sa mise hors de cause.
En revanche, comme le souligne la SMA SA, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne produit pas de pièce propre à démontrer que les désordres allégués ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de son assureur dommages-ouvrage.
L'action de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à l'encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la mise hors de cause de la société AXA France IARD en qualité d’assureur du groupe MBMA
La société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 (anciennement 824 999 650 00016) et pour siège social [Adresse 92] attraite à l’instance n’est en réalité par concernée par la procédure puisqu’il ressort du devis du GROUPE MBMA fourni par la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE que la société ayant participé au chantier sous le nom MBMA a pour SIRET 883 658 742 00050 (anciennement 883 6598 742 00043).
Par conséquent, la société AXA France IARD en qualité d’assureur du groupe MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 doit être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment les courriels et devis communiqués, le rapport initial de contrôle technique du 20 janvier 2023, les plans de vente de l’ensemble des lots, le procès-verbal de constat du 5 décembre 2022 dressé par Maître [RV], la situation de compte adressé par le cabinet BEDIN à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE du 20 janvier 2023, la convention de maîtrise d’œuvre du 10 septembre 2019, l’attestation de superficie privative du 16 février 2023 rédigée par Monsieur [UN], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cependant, en l’absence de justification par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de désordres susceptibles d’être imputables aux entreprises intervenues sur le chantier, les problématiques soulevées se limitant à un déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots, il conviendra de procéder à la mise hors de cause des sociétés :
POLY CONSTRUCTION APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France La société TK ELEVATOR France HOLDINGLa société SECBLa société STEIBLa société EMMI ENERGIE DISTRIBUTIONSociété DUPARTSociété CENOVSociété [Localité 102]Société DEGASSociété ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILSXL INSURANCE COMPANY SECompagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, [Localité 102], EMMI et DUPARTLa SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, DEGAS et GERAUT ET FILSLa société [Adresse 94] INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du [Adresse 94] DE [Localité 95] en qualité d’assureur de la SA APAVELa MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU BEL RENOLa société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GILLESLa compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION.
En outre, si les époux [K], les consorts [KK] et les époux [YO] indiquent s’associer à la demande d’expertise judiciaire, ce qui sera d’ailleurs constaté par la présente juridiction, les procès-verbaux de constat qu’ils produisent font état de désordres qui, à ce stade, ne démontrent pas de motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire à l’encontre de ces entreprises.
Ainsi, la mesure d’expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots.
Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation de préjudices
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
***
En l’espèce, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE sollicite la condamnation de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE et de son assureur la MAF à lui verser la somme de 200.000 euros à valoir sur ses préjudices.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE doit être rejetée, étant au surplus observé que la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, les travaux réparatoires à entreprendre et leur montant.
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Monsieur [LU] [D] et la SCI JOSEPH JUDAIQUE sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à leur verser chacun la somme de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par Monsieur [LU] [D] et la SCI JOSEPH JUDAIQUE doit être rejetée, étant au surplus observé que la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, les travaux réparatoires à entreprendre et leur montant.
Sur les demandes de consignation à valoir sur les prix de vente
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l’article R 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, le solde de 5% du prix de vente est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Aussi, selon l’article 1617 du Code civil, si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE sollicite la condamnation des époux [K] à leur restituer la somme de 33.488,30 euros correspondant à 5% du prix de vente. En défense, ces derniers demandent à être autorisé à consigner la somme qu’ils détiennent à hauteur de 66.976,60 euros représentant 10% du prix de vente. Pareillement, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE sollicite la condamnation des époux [L] au paiement d’une somme de 62 991,71 euros correspondant à 5% du prix de vente. En défense, ces derniers demandent à être autorisé à consigner la somme qu’ils détiennent à hauteur de 125.983,42 euros représentant 10% du prix de vente.
Les époux [K] et les époux [L] font valoir qu’en raison de l’importance des désordres, du retard de livraison et du défaut de superficie, ils sont en droit de retenir une somme correspondant à 10% du prix de vente. La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE s’y oppose considérant que la retenue de 10% est disproportionnée mais consent à ce que les époux [K] et [L] retiennent les 5% restant au regard notamment des pertes de surface objet de la présente procédure.
En effet, il résulte des actes de vente des époux [K] et [L] que « le surplus du prix de la vente (…) sera payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant l’échelonnement ci-dessous prévu, le tout en conformité de l’article 1601-3 du Code civil et de l’article R 261-14 du Code de la construction et de l’habitation ». Ledit échelonnement prévoit que 95% du prix devra être réglé à l’achèvement des travaux et 100% à la remise des clés.
Ainsi, les travaux ayant été achevés, une retenue de 10% du prix de vente apparait disproportionnée. Par conséquent, les époux [K] seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE la somme de 33.488,30 euros. Pareillement, les époux [L] seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE la somme de 62.991,71 euros.
Cependant, au regard des désordres allégués, les époux [K] et [L] apparaissent bien fondés à consigner une somme, laquelle doit être réduite à 5% du prix de vente. Ils seront donc autorisés à consigner respectivement la somme de 33.488,30 euros et 62.991,71 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, lesquelles demeureront consignées jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond.
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Les époux [OM] sollicitent, au visa de l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1617 du Code civil, la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à leur restituer la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix marché ainsi que l’autorisation, à réception de cette somme, à la consigner.
Les époux [YO] sollicitent, au visa de l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1617 du Code civil, la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à leur restituer la somme de 11.600 euros au titre de 5% du prix du marché ainsi que l’autorisation à réception de cette somme, à la consigner.
Les époux [OM] et les époux [YO] se sont acquittés de la totalité du prix de vente et sollicitent donc à être autorisés à en consigner 5% après allocation d’une provision correspondant à ces 5%.
Cependant, l’article R.261-16 du Code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité pour l’acquéreur de consigner, en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat, le solde restant dû à hauteur de 5%. La demande des époux [OM], et des époux [YO] ne concerne pas un solde, c’est-à-dire une somme restant à devoir, puisqu’ils se sont acquittés de la totalité du prix de vente. Par conséquent, leur demande ne peut prospérer sur ce fondement puisqu’ils ont renoncé à l’exercice de cette faculté, en payant la totalité du prix de vente.
En revanche, l’article 1617 du Code civil prévoyant d’obtenir une diminution du prix en cas de déficit de superficie, laquelle est justement alléguée en l’espèce par les acquéreurs, les époux [OM] et les époux [YO] sont bien fondés à solliciter, sur ce fondement, une provision correspondant à 5% du prix du marché conclu avec la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond.
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Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] sollicitent, au visa de l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1617 du Code civil, à être autorisés à consigner la somme de 15.000 euros correspondant au 5% du prix de vente.
Pareillement, les consorts [KK] sollicitent, au visa de l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1617 du Code civil, à être autorisés à consigner la somme de 24.977,50 € correspondant au 5% du prix de vente.
En l’espèce, en raison des désordres qu’ils allèguent et notamment du déficit de superficie qui n’est, au demeurant, pas contesté par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] ainsi que les consorts [KK] apparaissent bien fondés, au visa de l’article R 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, à être autorisés à consigner la somme correspondant au 5% du prix de la vente entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond.
Sur les demandes de provision à valoir sur le paiement de factures et retenues de garanties
La SMA 33 sollicite de voir condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE au paiement de la somme de 7.090,80 € au titre des factures n°3037 et 3078 des 30 août et 11 octobre 2022 et de 38.880,00 € au titre de la facture n°3079 du 11 octobre 2022.
Le marché de travaux signé entre la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et la SMA 33 prévoit que le marché est soumis au titre des conditions générales par la norme AFNOR NFP 03-001 de 1972. Par ailleurs, en page 4 de ce marché de travaux, il est prévu que ces derniers seront réglés mensuellement au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Concernant la provision de 7.090,80 €.
Au titre du paiement des acomptes, la norme NFP 03-001 de 1972 prévoit que les acomptes soient payés dans les 30 jours de la remise de l’état de situation à l’architecte et qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent le droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêt moratoire à un taux qui, à défaut d’être fixé au CCP, sera le taux d’escompte de la Banque de France, augmenté de trois points.
En l’espèce, la SMA 33 a envoyé par mail du 13 septembre 2022 sa situation à hauteur de 5.530,80 euros et par mail du 11 octobre 2022 sa situation à hauteur de 1.560,00 euros, lesquelles ont été respectivement validées par retour de mail de la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE les 16 septembre 2022 et 11 octobre 2022. Ces factures devaient ainsi être réglées dans les 30 jours, à savoir respectivement le 14 octobre 2022 et le 12 novembre 2022. Cependant, elles demeurent impayées en dépit des relances en ce sens, notamment par mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 novembre 2022 et 08 décembre 2022.
Le principe et le quantum de la créance que détient la SMA 33 à l’encontre de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à s’en acquitter auprès de la requérante. En l’absence de fixation d’un taux pour le paiement des intérêts moratoires dans le CCP et le taux d’escompte de la banque de France n’étant plus utilisé depuis 1977, il sera remplacé par l’intérêt légal. Ainsi, la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE sera assortie des intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022.
Concernant la provision de 38.880,00 €
Au titre du paiement du décompte général définitif (DGD), la norme NFP 03-001 de 1972 prévoit que le maître d’ouvrage doive notifier à l’entrepreneur le DGD dans le délai de 60 jours de la réception du mémoire définitif par l’architecte. Dans le cas où le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif 30 jours après l’expiration de ce délai, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata. La norme NFP 03-001 de 1972 prévoit également qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent le droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêt moratoire à un taux qui, à défaut d’être fixé au CCP, sera le taux d’escompte de la Banque de France, augmenté de trois points
En l’espèce, la SMA 33 a transmis son projet de décompte final dans un premier temps à la maîtrise d’œuvre le 8 novembre 2022, ce qui n’a suscité aucune réaction de cette dernière. Le projet de décompte final a ensuite été adressé au maître d’ouvrage, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, qui a refusé de le valider. Depuis, aucun projet de décompte général définitif n’a été notifié à la SMA 33 par le maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours sus-cité.
Par conséquent, le maître d’ouvrage est tenu de régler les sommes du mémoire définitif de l’entreprise, à savoir la somme de 38.800 euros. Le principe et le quantum de la créance que détient la SMA 33 à l’encontre de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à s’en acquitter auprès de la requérante. En l’absence de fixation d’un taux pour le paiement des intérêts moratoires dans le CCP et le taux d’escompte de la banque de France n’étant plus utilisé depuis 1977, il sera remplacé par l’intérêt légal. Ainsi, la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE sera assortie des intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023.
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La société DUPART, chargée du lot électricité, sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à lui régler la somme provisionnelle de 10.600,76 euros correspondant au montant de la facture du 1er juillet 2023.
La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE s’y oppose, faisant état de possibles désordres affectant les installations électriques et indiquant retenir la somme de 6.539,00 euros ou 4.790,96 euros en cas d’applicabilité du CIE. Elle ne conteste pas ne pas s’être acquittée de la facture dont il est sollicité le paiement.
Cependant, les désordres allégués par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne concernent pas les travaux réalisés par la SARL DUPART, ce qui ne permet pas de justifier de la retenue de garantie dont elle se prévaut. Aussi, le CIE qu’elle évoque n’est pas mentionné au marché de la SARL DUPART et n’est pas communiqué dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE n’apporte pas d’élément susceptible de justifier de ses contestations sur la demande de provision de la SARL DUPART.
En conséquence, et au regard des pièces communiquées, il convient de condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la société DUPART la somme de 10.600,76 euros correspondant au montant de sa facture du 1er juillet 2023 avec intérêt au taux légal à compter de ses dernières conclusions.
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La société CENOV sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à lui payer la somme provisionnelle de 13.841,98 euros au titre de diverses factures impayées.
Si elle allègue que les réserves formulées au procès-verbal de réception de son lot n’ont « rien à voir avec les demandes » qu’elle formule, il ressort de ce dernier que plusieurs réserves concerne l’« éclairage » alors qu’elle sollicite notamment une provision au titre de factures concernant ce type de prestation. Ainsi, étant au surplus observé qu’elle ne démontre pas avoir levé ces réserves, sa demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dont l’étude relève du juge du fond et elle ne peut donc prospérer en l’état.
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La société ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILS sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à lui payer 775,18 euros au titre de la retenue de garantie.
En l’absence de démonstration par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE de désordres susceptibles d’être imputés à la société ETABLISEMENTS M GERAULT ET FILS, il ressort du livre de compte de cette dernière qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 775,18 euros au titre de la retenue de garantie auprès de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE.
Sur les demandes de communication de pièces
Sur la demande de communication de pièce de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à l’encontre de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE n’a pas repris sa demande de communication de pièces dirigée à l’encontre de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE aux termes de ses dernières conclusions. Elle est réputée l’avoir abandonnée et ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur la demande de communication d’attestations d’assurance base réclamation de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à l’encontre des entrepreneurs
La SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE sollicite la condamnation de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV’, la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS [Localité 102], la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SMA 33, la société SECB, justifiant avoir produit les documents sollicités, la demande de communication formulée à leur encontre devient sans objet.
Pour une information complète du dossier et des éléments assurantiels des intervenants, il conviendra d’enjoindre la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV’, la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS [Localité 102], la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer ces documents, sans qu’il n’apparaisse cependant nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les demandes de communication de multiples pièces formulées par les époux [K], les consorts [KK] et les époux [YO] à l’encontre de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE
Les époux [K], les consorts [KK] et les époux [YO] sollicitent de voir condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à leur communiquer les procès-verbaux de diverses sociétés, l’attestation de conformité de leur appartement, des parties communes, de leur place de parking.
Ces documents n’ayant pas été communiqués par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, elle sera enjointe à le faire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes de réparation des désordres formulées à l’encontre de la SCCV
Les demandes de lever de reserves formulées par les acquéreurs parties au litige, à l’égard de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE étant juridiquement mal fondées, il convient de les analyser en des demandes de reprise des désordres et non conformités dont est tenu le vendeur en VEFA en application de l’article 1642-1 du Code civil.
***
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à réparer les désordres listés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 12 octobre 2023.
En l’espèce, le procès-verbal de remise des clés attestant de la prise de possession par les acquéreurs a été signé le 15 décembre 2022 lequel fait état de désordres que l’on qualifie d’apparents, listées dans un procès-verbal de constat dressé le même jour par Maître [G].
Sur les tâches blanches et couleurs rouille sur le carrelage au sol dans le séjourIl ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023 que les tâches blanches et rouille sur le carrelage du sol dans le séjour et dont il est fait état dans le procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2022 persistent. Cependant, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE produit un courrier envoyé le 21 février 2023 aux époux [E] faisant état d’une étude réalisée par le fournisseur de carrelage indiquant que la teinte de ce dernier était conforme aux stipulations contractuelles, ce dont il résulte que les époux [E] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE d’avoir à les réparer.
Sur l’absence d’occultant au niveau de la baie vitrée dans le séjour et des fenêtres dans les WC et la chambre, permettant aux voisins de la résidence en vis-à-vis, de voir l’intérieur de l’appartementIl ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023 que les désordres relatifs à l’absence d’occultant au niveau de la baie vitrée du séjour, de la chambre et des WC persistent. Si la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE fait valoir que les vitres sont conformes au plan de coupe du projet, le document communiqué ne permet pas de le vérifier.
Ainsi, elle sera condamnée à réparer ces désordres, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur la chaudière qui fuitCe désordre n’ayant pas été dénoncé lors de la prise de possession des époux [E], ni dans délai d’un mois qui a suivi, ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’avoir à le réparer.
Sous la chaudière, présence d’une réservation pour des nourrices, l’intérieur est Sali et encombré de gravas et autres débrisCe désordre n’ayant pas été dénoncé lors de la prise de possession des époux [E], ni dans délai d’un mois qui a suivi, ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’avoir à le réparer.
Dans le cellier, le défaut de conception pour la place du réfrigérateur à droite, pas assez profonde, est toujours existantLa SCCV [Localité 32] JUDAIQUE relève que le choix d’entreposer un réfrigérateur à cet emplacement, et a fortiori, le choix du modèle et de ses dimensions, relève du seul choix des acquéreurs, ce dont la SCCV ne peut être tenue responsable. Ainsi, en présence de cette contestation sérieuse, il en résulte que les époux [E] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE d’avoir réparer ce désordre.
La rondelle mécanique faisant office de poignée de la porte à galandage du cellier, ne tient pas à chaque usage. Ce désordre n’ayant pas été dénoncé lors de la prise de possession des époux [E], ni dans délai d’un mois qui a suivi, ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’avoir à le réparer.
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Les consorts [KK] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à réaliser les travaux nécessaire pour réparer divers désordres.
En l’espèce, la livraison de leur bien est intervenue le 03 novembre 2022, avec réserves, parmi lesquelles :
Réserve 62 : La porte palière d’entréeRéserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n’est pas terminéeRéserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont toujours présentesRéserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisineRéserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bougeRéserve 79 : Le joint en pied d’huisserie au niveau du seuil, au palier de l’étage est appliqué de manière très grossière, donc non régulierRéserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit, Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet d Dégagement avant d’entrer dans la salle de bains à l’étage sont toujours présentesRéserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et côté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur)Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [F], chambre 2 pour le promoteur) Réserves 96, 97 et 98 : l’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levées
La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne démontrant pas avoir procéder à la réparation de ces désordres , elle sera condamnée à le faire dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
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Les époux [YO] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à réaliser les travaux nécessaires pour réparer la fenêtre du patio.
En l’espèce, le procès-verbal de remise des clés attestant de la prise de possession par les acquéreurs a été signé le 21 octobre 2022 lequel fait état de désordres, dont celui relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio.
La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne démontrant pas avoir procédé à la réparation de ce désordre, elle sera condamnée à le faire dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur la demande de livraison sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les époux [K] sollicitent de voir condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à leur livrer les biens immobiliers prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, sous une astreinte de 500 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 1er octobre 2020 signé entre les époux [K] et la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE que cette dernière « s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté par la SCCV, que le bien des époux [K] n’a toujours pas fait l’objet d’une livraison.
Par conséquent, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE sera condamnée leur livrer les biens immobiliers prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, durant deux mois.
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Pareillement, les époux [L] sollicitent de voir condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à leur livrer les lots de copropriété acquis le 14 janvier 2022 ainsi que l'ensemble des accessoires utiles à la jouissance des biens acquis, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 14 janvier 2022 signé entre les époux [L] et la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE que cette dernière « s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 mai 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté par la SCCV, que le bien des époux [L] n’a toujours pas fait l’objet d’une livraison. Si la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE évoque la crise du covid et les carences répétées du maître d’œuvre dans la tenue du chantier, ces éléments ne suffisent pas à justifier un tel retard de livraison.
Par conséquent, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE sera condamnée à leur livrer les lots de copropriété acquis le 14 janvier 2022 ainsi que l'ensemble des accessoires utiles à la jouissance des biens acquis dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur les demandes de relever indemne
N’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, les demandes de relever indemne formulées par la SMA 33, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la société POLY CONSTRUCTION, la société TK ELEVATOR FRANCE, la société [Localité 102] et la société XL INSURANCE sont sans objet.
Sur les frais et dépens
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE, dont distraction au profit de Maître [Y] et de la SAS ÆQUO AVOCATS et dont sont exclus les frais de constat d’huissier réalisé par les époux [E]/[WG], les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et ne pouvant inclure les frais d’un expert ou technicien non désigné par le Juge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, toute demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société EMMI ENERGIE DURABLE ;
ORDONNE la mise hors de cause de l’APAVE SA ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION ;
DIT n’y avoir lieu de constater l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MITSUKO [Adresse 78] ;
DECLARE irrecevable l’action de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 ;
ORDONNE la mise hors de cause des sociétés suivantes :
POLY CONSTRUCTION APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France La société TK ELEVATOR France HOLDINGLa société SECBLa société STEIBLa société EMMI ENERGIE DISTRIBUTIONSociété DUPARTSociété CENOVSociété [Localité 102]Société DEGASSociété ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILSXL INSURANCE COMPANY SECompagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, [Localité 102], EMMI et DUPARTLa SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, DEGAS et GERAUT ET FILSLa société [Adresse 94] INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du [Adresse 94] DE [Localité 95] en qualité d’assureur de la SA APAVELa MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU BEL RENOLa société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GILLESLa compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION ;
CONSTATE que les époux [K], les consorts [KK] et les époux [YO] s’associent à la demande d’expertise ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l’encontre de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;
CONDAMNE Monsieur [YZ] [K] et Madame [ER] [WW], épouse [K] à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE la somme de 33.488,30 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [CH] [W]-[BL], épouse [L], à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE la somme de 62.991,71 euros ;
AUTORISE Monsieur [YZ] [K] et Madame [ER] [WW], épouse [K] à consigner la somme de 33.488,30 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
AUTORISE Monsieur [O] [L] et Madame [CH] [W]-[BL], épouse [L] à consigner la somme de 62.991,71 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à verser à Monsieur [T] [OM] et Madame [C] [VW], épouse [OM] la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix du marché ;
AUTORISE Monsieur [T] [OM] et Madame [C] [VW], épouse [OM], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à verser à Monsieur [B] [YO] et Madame [Z] [P], épouse [YO] la somme de 11.600 € au titre des 5 % du prix marché ;
AUTORISE Monsieur [B] [YO] et Madame [Z] [P], épouse [YO], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
AUTORISE Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] à consigner la somme de 15.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
AUTORISE Madame [LT] [KK] et Monsieur [KJ] [KK] à consigner la somme de 29.977,50 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
DEBOUTE la SCI JOSEPH JUDAIQUE de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée contre la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ;
DEBOUTE Monsieur [LU] [D] de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée contre la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 7.090,80 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 38.880,00 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la SARL DUPART la somme provisionnelle de 10.600,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ses dernières conclusions ;
DEBOUTE la société CENOV de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de la société SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la société ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILS la somme de 775,18 euros au titre de la retenue de garantie ;
ENJOINT la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV’, la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS [Localité 102], la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer à la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
DIT que la demande de communication de pièces formulée par la SARLS NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à l’encontre de la SMA 33 et la société SECB est sans objet ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à communiquer à Monsieur [B] [YO] et Madame [Z] [P], épouse [YO], Monsieur [YZ] [K] et [ER] [WW], épouse [K], Monsieur [KJ] [KK] et Madame [LT] [KK], les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à communiquer à Monsieur [B] [YO] et Madame [Z] [P], épouse [YO], Monsieur [YZ] [K] et [ER] [WW], épouse [K], Monsieur [KJ] [KK] et Madame [LT] [KK] l’attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu’ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant à Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG], épouse [E], à la réparation du désordre relatif à l’absence d’occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG], épouse [E] du surplus de leurs demandes de réparation de désordres ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant aux consorts [KK], à la réparation des désordres suivants, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
“Réserve 62 : La porte palière d’entrée”“Réserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n’est pas terminée”“Réserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont toujours présentes”“Réserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine”“Réserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bouge”“Réserve 79 : Le joint en pied d’huisserie au niveau du seuil, au palier de l’étage est appliqué de manière très grossière, donc non régulier”“Réserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit,”“Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet d Dégagement avant d’entrer dans la salle de bains à l’étage sont toujours présentes”“Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et ôté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur”)“Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [F], chambre 2 pour le promoteur) “”Réserves 96, 97 et 98 : l’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levée”
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à procéder ou faire procéder s’agissant du bien appartenant aux époux [YO] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à procéder à la livraison des biens immobiliers de Monsieur [YZ] [K] et Madame [ER] [WW], épouse [K] prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à procéder à la livraison des lots de copropriété acquis le 14 janvier 2022 par Monsieur [O] [L] et Madame [CH] [L] ainsi que l'ensemble des accessoires utiles à la jouissance de leurs biens acquis dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, durant deux mois ;
DIT que les demandes de relever indemne de la SMA 33, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la société POLY CONSTRUCTION, la société TK ELEVATOR FRANCE, la société [Localité 102] et la société XL INSURANCE sont sans objet ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [XG] [FI]
Cabinet [FI]
[Adresse 53]
[Localité 41]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 96]
DIT que la mission d’expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots.
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un ou des procès-verbaux de réception a été établi et dans cette hypothèse, dire dans quelles circonstances ils sont intervenus et vérifier leur authenticité. En l’absence de PV de réception, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
–procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l’exception des planchers des lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés, des lots no 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 26, 27, 28, des surfaces extérieures de chaque lot ainsi que de l’ensemble des parties communes ;
–préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
–dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente des différents lots, et les superficies actuelles ;
–estimer quel était le prix au mètre carré des lots au moment de leur vente aux acquéreurs ;
–estimer, la différence existant entre la valeur attendue des lots, ainsi qu’ils étaient convenus aux termes des plans de construction, et leur valeur réelle ;
–donner son avis sur les manquements constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues ;
–donner son avis sur les causes de divergences entre le chiffrage initial de l’opération réalisé par la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE et son coût réel ;
–donner son avis sur les causes des retards d’achèvement du chantier ;
–donner son avis sur les conséquences de l’absence de réalisation d’un dossier marché signé ;
–donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d’œuvre par la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE ;
–indiquer si les prestations de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE ont été accomplies conformément aux règles de l’art ;
–de manière générale, se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse et en proposer un chiffrage ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les parties à la présente procédure et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
AUTORISE la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 10.000 € la provision que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens ;
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,