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12/08/2024 | FRANCE | N°24/00073

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 12 août 2024, 24/00073


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74D

Minute n° 24/


N° RG 24/00073 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSQK


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à Me Jean-Jacques DAHAN
Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
Me Mathilde VANGEL

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à


au service expertise

Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 juillet 2024

Par mise à disposit

ion au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74D

Minute n° 24/

N° RG 24/00073 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSQK

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à Me Jean-Jacques DAHAN
Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
Me Mathilde VANGEL

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à

au service expertise

Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [O] [I]-[H]
Née le 28 mai 1943 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [A] [Z]
Née le 18 juillet 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [Y]
Né le 26 décembre 1985 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Représenté par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [J]
Née le 14 octobre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de l’impossibilité d’accéder aux combles et aux canalisations de sa maison située à cheval sur la parcelle ZL [Cadastre 3] lui appartenant et sur la parcelle ZL [Cadastre 2] appartenant à sa soeur [A] [I]-[Z], [O] [I]-[H] l’a donc assignée par acte du 2 janvier 2024 (24/73) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin que l’Expert judicaire “ procède aux éléments d’état des lieux de la maison litigieuse en vue de determiner :
- Les empiétements décidés unilatéralement par Madame [Z]
- Les méthodes et les moyens d’accés a mettre en place pour que Madame [I] puisse accéder a l’intégralité de son bien
- Les parties privatives, les parties communes ainsi que l’existence d‘éventuel|es servitudes.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I]-[Z] sollicite de :

Débouter Madame [O] [I] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes.

La condamner au paiement de la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte du 14 mai 2024 ( 24/1040) , Madame [I]-[H] a assigné les nouveaux propriétaires de la parcelle contigüe à la sienne, à savoir les consorts [J]-[Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :

DESIGNER tel Expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière, et notamment afin que ce dernier procède aux éléments d’état des lieux de la maison litigieuse en vue de déterminer :
- Les empiètements décidés unilatéralement par Madame [Z]
- Les méthodes et les moyens d’accès à mettre en place pour que Madame [I] puisse accéder à l’intégralité de son bien
- Les parties privatives, les parties communes ainsi que l’existence d’éventuelles servitudes,
JUGER que Madame [I] justifie d’un intérêt légitime à assigner en intervention forcée et ordonnance commune Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [J] ;
JUGER que les opérations d’expertise à venir dans la procédure RG n°24/00073 sont communes et opposables à Monsieur [W] [Y] et Madame [V] ;
DIRE que Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [J] seront tenus d'intervenir à la procédure introduite par Madame [I] à l’encontre de Madame [A] [Z] (RG n°24/00073) pour laquelle la présente assignation leurs est délivrée ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de l’intégralité des frais d’expertise nécessaires,
CONDAMNER les défendeurs à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [J] -[Y] sollicitent de :

CONSTATER que Madame [J] et Monsieur [Y] ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée,

DIRE que l’expert qui sera désigné aura pour mission de :

- Convoquer et entendre les parties,
- Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa
mission,
- Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
- Entendre tout sachant et au besoin désigner tout sapiteur de son choix,
- Procéder à un bornage judiciaire,
- Déterminer précisément les parties de bâti faisant l’objet d’une mitoyenneté,
- Décrire la nature et l’assiette des servitudes utiles à la desserte de chacun des biens en matière d’électricité, de passage et d’eaux pluviales ou usées ou déterminer les travaux propres à séparer techniquement le bâti pour permettre à chacun des propriétaires d’entretenir son bien,
- Indiquer, en ayant recours si besoin à un sapiteur, la cause de l’humidité constatée au niveau des murs mitoyens dans l’immeuble de Madame [J] et Monsieur [Y], préciser de quelle propriété provient la cause des désordres, déterminer les moyens propres à y remédier en en chiffrant le coût,
- Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis en ce compris ceux qui
résulteront des travaux de réparation,
- Établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum d’un mois pour déposer les
Dires avant de remettre son rapport définitif,

DIRE que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Madame [O]-[M] [I]-[H],

DEBOUTER Madame [I]-[H] de sa demande de condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard du caractère probatoire de la demande,

Les deux dossiers ont été joints.

MOTIFS

Sur la demande d’ expertise judiciaire


L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.

En l'espèce, Madame [I]-[H] ne justifie pas au sens de l’article 145 du motif légitime lui permettant d’obtenir une mesure d’instrucion dès lors que la seule pièce qu’elle produit émane d’elle- même pour être un courrier qu’elle a adressé à sa soeur Madame [I]-[Z].
Cela étant il reste que les défendeurs tant Madame [I]-[Z] que les consorts [J] -[Y] produisent des éléments de nature à éclairer la juridiction sur la situation cadastrale et les propriétés respectives des parties. Il est par ailleurs établi que Madame [I]-[Z] n’est plus propriétaire de la parcelle ZL [Cadastre 2] pour l’avoir cédée selon acte authentique de vente du 8 janvier 2020 aux consorts [J] -[Y].
Les documents versés aux débats par les consorts [J]-[Y] signent pour eux l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d’une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Compte tenu de la nature des éléments invoqués respectivement par les parties, il convient de procéder à la désignation d’un géomètre expert dont les frais et honoraires seront avancés par moitié par Madame [I]-[H] et les consorts [J]-[Y], Madame [I]-[Z] n’étant plus propriétaire.

L’équité conduit à condamner Madame [I]-[H] à payer à Madame [I]-[Z] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :


Madame [L] [K]

[Adresse 5]
[Localité 9]
Port.: [XXXXXXXX01]

avec mission pour lui de :

- convoquer et entendre les parties,

– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

– visiter les lieux et les décrire,

- procéder à l’état des lieux de la maison litigieuse se trouvant pour partie sur la parcelle ZL [Cadastre 3] et ZL [Cadastre 2],

-donner des éléments permettant de procéder à un bornage judiciaire,

-déterminer précisément les parties de bâti faisant l’objet d’une mitoyenneté,

- décrire la nature et l’assiette des servitudes utiles à la desserte de chacun des biens en matière d’électricité, de passage et d’eaux pluviales ou usées ou déterminer les travaux propres à séparer techniquement le bâti pour permettre à chacun des propriétaires d’entretenir son bien,

-vérifier si Madame [I]-[H] a la possibilité d’accèder à ses combles et à ses canalisations,

-vérifier l’existence d’éventuels empiètements,

- indiquer, en ayant recours si besoin à un sapiteur, la cause de l’humidité constatée au niveau des murs mitoyens dans l’immeuble de Madame [J] et Monsieur [Y], préciser de quelle propriété provient la cause des désordres, déterminer les moyens propres à y remédier en en chiffrant le coût,

- donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,

- donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de
déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chaque partie en ce compris ceux qui résulteront des travaux de réparation,

-donner tous les éléments à la juridiction permettant de se prononcer sur le fond et de dégager les préjudices et les responsabilités encourues,

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,

– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par Magistrat chargé du Contrôle des Expertise.s

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.

Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.

Ditque l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.

Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.

Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.

Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.

Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.

Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.

FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Madame [I]-[H] et les consorts [J]-[Y] consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX014] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX014]) soit 2 500 € pour Madame [I]-[H] et 2500 € pour les consorts [J]-[Y] avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que les parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises .

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.

Dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).

Dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.

Dit que faute pour le requérant d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.

Condamne Madame [I]-[H] à payer à Madame [I]-[Z] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00073
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.00073 ?
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