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12/08/2024 | FRANCE | N°24/00266

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 12 août 2024, 24/00266


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6U

MI : 23/00001083

8 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Julien LE CAN
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à




Rendue le DOUZE AOUT

DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6U

MI : 23/00001083

8 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Julien LE CAN
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à

Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

SA HLM DOMOFRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] (RG 24/00447)
[Adresse 9]
Représenté par son Syndic, la Société SA HLM DOMOFRANCE, AGATHE SYNDIC dont le siège social est situé [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [H] [Y] née [W]
née le 12 octobre 1992 à [Localité 10] (Haïti)
[Adresse 12]
[Adresse 11]
Appartement 173 - Bâtiment 5 - Entrée 1
[Localité 5]

Défaillant

GENERALI IARD
Assureur PNO suvant contrat n° at038407
Société Anonyme Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SA GAN ASSURANCES
Assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] n° Contrat A27825171215784
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [K] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
Appartement 164 - Bâtiment 5 - Entrée 1
[Localité 5]

Représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des dégâts des eaux dans un appartement situé dans la [Adresse 11] à [Localité 5] et désigné Monsieur [B] [N] [T] pour y procéder.

Suivant actes des 24 et 25 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00266, la SA HLM DOMOFRANCE a fait assigner Madame [H] [Y] née [W] et la SA GENERALI IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :

- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile

- voir ordonner à Madame [H] [Y] de permettre l’accès à son logement situé [Adresse 11] n°173, bâtiment 5, entrée [Adresse 1] à [Localité 5] à la date et heure qui sera fixée par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la date convenue par l’Expert judiciaire.

Au soutien de sa demande, la SA HLM DOMOFRANCE expose qu’elle est assurée auprès de la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur propriétaire non occupant et que Madame [Y] est locataire de l’appartement duquel les fuites proviendraient, et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

La SA GENERALI IARD s’oppose à la demande d’ordonnance commune au motif que ses garanties ne seraient pas mobilisables, le contrat ayant été souscrit postérieurement à la survenance des désordres, et sollicite la condamnation de la société DOMOFRANCE à verser à la compagnie d’assurance GENERALI IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [F] s’associe, par conclusion d’intervention volontaire du 16 février 2024, à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes à Madame [Y] et à son assureur, la société GENERALI IARD.

Parallèlement, suivant acte du 26 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00447, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a fait assigner son assureur, la SA GAN ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires la [Adresse 11] expose qu’il est assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

La SA GAN ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Monsieur [K] [F] s’associe, par conclusion d’intervention volontaire du 13 mars 2024, à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes à la société GAN ASSURANCES.

Parallèlement, suivant acte du 19 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00623, Monsieur [K] [F] a fait assigner la société DOMOFRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [F] expose que la société DOMOFRANCE est propriétaire de l’appartement 173 et que certaines fuites proviendraient de cet appartement, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

La société DOMOFRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2024, au cours de laquelle la SA HLM DOMOFRANCE, Monsieur [K] [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ont maintenu leurs demandes.

Les instance ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 29 juillet 2024 sous le RG n°24/00266.

Bien que régulièrement assignée, Madame [H] [Y] ne s'est pas fait représenter.

La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD

Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD en tant qu’assureur de la société DOMOFRANCE. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale 1, le Dire à Expert, le bail d’habitation entre DOMOFRANCE et Madame [Y], l’attestation d’assurance GAN ASSURANCES , laissent apparaître que la mise en cause de Madame [H] [Y], de la SA GENERALI IARD, de la SA GAN ASSURANCES et de la société DOMOFRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA HLM DOMOFRANCE, Monsieur [K] [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N] [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur la demande d’accès au logement sous astreinte

La société HLM DOMOFRANCE sollicite du Juge des Référés d’ordonner à Madame [H] [Y] l’accès à son logement situé [Adresse 11] n°173, bâtiment 5, entrée [Adresse 1] à [Localité 5] à la date et heure qui sera fixée par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la date convenue par l’Expert judiciaire. Au soutien de sa prétention, elle expose que les époux [Y] ont refusé à l’expert judiciaire l’accès à leur appartement.

Afin de permettre le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire, il sera ordonnée à Madame [Y] de permettre l’accès à son logement à la date et l’heure qui seront préalablement fixées par l’expert, avec un délai de prévenance d’une semaine avant la tenue de ladite expertise, afin de lui permettre de s’organiser. Il n’apparait cependant pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Il convient de faire droit à cette demande afin que la mesure d’expertise puisse être diligentée.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA HLM DOMOFRANCE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [K] [F] ;

DIT n’y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la société GENERALI IARD ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N] [T] par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 seront communes et opposables à  Madame [H] [Y], la SA GENERALI IARD, la SA GAN ASSURANCES et la société DOMOFRANCE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT Madame [H] [Y] de permettre l’accès à son logement situé [Adresse 11] n°173, bâtiment 5, entrée [Adresse 1] à [Localité 5] à la date et heure qui seront fixées par l’Expert judiciaire avec un délai de prévenance d’une semaine avant la tenue de ladite expertise ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

DIT que la SA HLM DOMOFRANCE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00266
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.00266 ?
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