TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à Me Damien MERCERON
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 12/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La S.C.I. FLHM
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. GROUPE LBS
Scociété par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.C.I. LGG
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société PHILAE
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en qualité de :
-Mandataire judiciaire de la société BUSINESS INVEST exerçant sous le nom commercial d’HEXAGONE GROUPE, SAS dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et de la société FINANCIERE ANDDRO, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9]
-Mandataire liquidateur de la société HEXAGONE GROUPE CONSTRUCTION, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 3]
Défaillante
La société FHBX
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 13] prise en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société BUSINESS INVEST exerçant sous le nom commercial d’HEXAGONE GROUPE, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9] et de la société FINANCIERE ANDDRO, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9] et prise en la personne pour les besoins de la présente procédure du responsable de son établissement secondaire sis [Adresse 12]
Défaillante
Monsieur [V] [D] [G]
Né le 3 décembre 1978 à [Localité 15]
[Adresse 2] à [Localité 9]
[Localité 9]
Défaillant
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur DO et TRC (police Multirisque chantier” 11113181704
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur RCD de la société BUSINESS INVEST (police 11084751104)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de désordres suite à des travaux de réhabilitation d’un immeuble à usage commercial, la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG ont, par actes des 2 et 15 mai 2024 fait assigner la SELARL PHILAE, la SELARL FHBX, Monsieur [V] [G] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RCD de la société BUSINESS INVEST et d’assureur DO et TRC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir condamner in solidum la SELARL PHILAE, la SELARL FHBX et Monsieur [V] [G] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir la liste définitive des intervenants, les marchés définitifs signés avec les entreprises de travaux et les attestations RC/RCD valables à la date de la DROC de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
- voir dire et juger que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux se réservera la liquidation des astreintes éventuellement prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2024, au cours de laquelle la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG ont maintenu leur demandes.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG exposent que la société FLHM est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 11] à [Localité 9] et que cette société a mandaté la société BUSINESS INVEST aux fins de réalisation de travaux de réhabilitation et d’aménagement de cet immeuble. Or, certains désordres sont apparus tels que des infiltrations au droit de la toiture, des difficultés à accéder au chantier ou encore l’apparition de fissures au droit du sol. La société BUSINESS INVEST a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire désignant la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL PHILAE en qualité de Mandataire judiciaire, entités présidées par la société FINANCIERE ANDDRO dont le Président est Monsieur [V] [G], qui a lui-même été Gérant de la société BUSINESS INVEST jusqu’au 3 février 2023.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RCD de la société BUSINESS INVEST a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO et TRC sollicite l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert judiciaire au motif que la SCI FLHM ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé une déclaration de sinistre préalable. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD sollicite le débouté des demandes formulées par la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG et ainsi sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Enfin, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO et TRC sollicite la condamnation in solidum de la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL PHILAE , la SELARL FHBX et Monsieur [V] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SELARL PHILAE, la SELARL FHBX, Monsieur [V] [G] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RCD de la société BUSINESS INVEST et d’assureur DO et TRC ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG, et notamment le Procès-verbal de constat de Maître [U], le procès-verbal de réception des travaux avec réserves, les attestations AXA FRANCE IARD et l’annonce BODACC, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO :
En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, la SCI FLHM ne produit pas de pièce de nature à démontrer que les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de son assureur DO.
L'action des requérants à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO et TRC doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG sollicitent par ailleurs la condamnation in solidum la SELARL PHILAE, la SELARL FHBX et Monsieur [V] [G] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir la liste définitive des intervenants, les marchés définitifs signés avec les entreprises de travaux et les attestations RC/RCD valables à la date de la DROC de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
La SELARL PHILAE, la SELARL FHBX et Monsieur [V] [G] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ès qualiét d’assureur dommage-ouvrage
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la SELARL PHILAE, la SELARL FHBX, Monsieur [V] [G] et la SA AXA FRANCE IARD devront produire auprès du la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
CONDAMNE in solidum la SELARL PHILAE, la SELARL FHBX et Monsieur [V] [G] à communiquer la liste définitive des intervenants, les marchés définitifs signés avec les entreprises de travaux et les attestations RC/RCD valables à la date de la DROC de l’ensemble des intervenants à l’acte de constuire dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
REJETTE toutes autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,