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12/08/2024 | FRANCE | N°24/01324

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 12 août 2024, 24/01324


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


62B

Minute n° 24/


N° RG 24/01324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZITZ


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Valérie CHAUVE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience pub

lique du 05 août 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par El...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 24/01324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZITZ

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Valérie CHAUVE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 05 août 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

RG 24/01324 :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

LA S.E.L.A.R.L. A UN FIL
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.C.I. MEDIANE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

RG 24/01564:

DEMANDEUR

S.C.I. MEDIANE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ETBA [V]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SASU KBTP
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [Adresse 19]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01324, Monsieur [D] [P] a fait assigner la SELARL A UN FIL et la SCI MEDIANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la SCI MEDIANE à communiquer dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les marchés des entreprises, leurs assurances, les plans d’exécution, le contrat du maître d’oeuvre et de son assurance.

Au soutien de ses prétentions, il expose être propriétaire d’un appartement sis [Adresse 9] (33), voisin de l’immeuble appartenant à la SCI MEDIANE, sis [Adresse 8], laquelle a engagé des travaux de réaménagement de son bien avec démolition des murs porteurs et d’éléments de façade, qui ont provoqué d’importantes fissures de plafonds et murs dans la maison, ainsi que des infiltrations au niveau de la verrière, dans la propriété de Monsieur [P], justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Il précise par ailleurs que malgré ses demandes, la SCI MEDIANE et son architecte, la SELARL A UN FIL, n’ont communiqué aucun plan d’exécution, marché d’entreprise et assurances.

La SELARL A UN FIL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que la SCI MEDIANE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5.865,23 euros.

Au soutien de sa demande de provision, elle indique que la SCI MEDIANE est débitrice à son égard de la somme de 5.865,23 euros correspondant au solde des honoraires restant dû et au préjudice financier résultant de cette résistance abusive à payer.

Par actes du 18 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1564, la SCI MEDIANE a fait assigner la SARL ETBA [V], la SARL KBTP et L’EURL [Adresse 19] devant la présente juridiction aux fins de voir :

- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le juge des référés sous le n° RG 24/01324 ;
- donner acte à la SCI MEDIANE de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Monsieur [P] ;
- ordonner la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle s’associe la SCI MEDIANE ;
- dire et juger que cette mesure d’expertise devra être ordonnée au contradictoire de la SELARL A UN FIL, la SARL ETBA [V], la SARL KBTP, et la SARL [Adresse 19] ;
- dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment comporter les postes suivants :

l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, et ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif , - débouter Monsieur [P] de sa demande de communication sous astreinte.

Aux termes de ses dernières écritures, la SCI MEDIANE a maintenu ses demandes.

Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il est nécessaire que soient attraits à la présente procédure les sociétés intervenues dans la réalisation des travaux, à savoir la société ETBA [V], bureau d’études en charge de la réalisation d’études d’exécution des travaux de gros oeuvre, la société KBTP, en charge de la réalisation des travaux de démolition et gros oeuvre et la société [Adresse 19], en charge de la construction de la piscine. Elle précise par ailleurs avoir communiqué les pièces qui lui apparaissaient pertinentes et sollicite ainsi le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte formulée à son encontre. Enfin, elle s’oppose à la demande de provision de la SELARL A UN FIL, faisant valoir que la créance sollicitée se heurte à des contestations sérieuses puisqu’elle considère que cette dernière n’a pas exécuté correctement sa mission.

La société KBTP a indiqué ne pas s’opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à laquelle elle s’est par ailleurs associée. Elle a aussi demandé que la mission d‘expertise soit complétée par les postes suivants :

l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, et ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
Bien que régulièrement assignées, L’EURL [Adresse 19] et la SARL ETBA [V] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des deux instances (n° RG 24/01324 et n° RG 24/01564) sous le n° RG 24/01324.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [P], et notamment le procès-verbal de constat du 17 mai 2024 dressé par Maître [Y], le diagnostic structurel du 23 avril 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de communication de pièces sous atreinte

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [P] sollicite la condamnation de la SCI MEDIANE à lui communiquer les marchés des entreprises, leurs assurances, les plans d’exécution, le contrat du maître d’oeuvre et de son assurance.

En l’espèce, la SCI MEDIANE a communiqué le contrat de maîrise d’oeuvre, les plans d’exécution de la société ETBA, les devis de la société KBTP du 25 mai 2019 et les factures de la société KBTP et [Adresse 19]. Elle indique ne pas avoir d’autres documents en sa possession et fait valoir que la liste des documents sollicités par Monsieur [P] est imprécise.

En conséquence, la SCI MEDIANE n’a pas communiqué les marchés des entreprises, leurs assurances, la totalité des plans d’execution et l’assurance du maître d’oeuvre. Elle sera ainsi enjointe à le faire, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, l’expert ayant au demeurant la possibilité de réclamer ces pièces dans l’exercice de sa mission.

Sur la demande de condamnation provisionnelle

La SELARL A UN FIL sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI MEDIANE à lui payer à titre provisionnel la some de 5.865,23 euros au titre du solde de ses honoraires et du préjudice financier résultant du retard de paiement.

En réplique, la SCI MEDIANE s’y oppose, faisant valoir l’existence de contestations sérieuses en raison des désordres allégués par le demandeur principal.

Compte tenu des désordres et malfaçons dénoncés par Monsieur [P], elle peut utilement opposer une exception d’inexécution.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formulé par demandeur la SELARL A UN FIL se heurte à une contestation sérieuse et sera alors rejetée. L’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura en tout état de cause l’objectif de faire un compte entre les parties.

Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des deux instances (n° RG 24/01324 et n° RG 24/01564) sous le n° RG 24/01324 ;

ENJOINT la SCI MEDIANE à communiquer à Monsieur [P] les marchés des entreprises, leurs assurances, la totalité des plans d’execution et l’assurance du maître d’oeuvre, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

DEBOUTE la SELARL A UN FIL de sa demande de provision ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [D] [P] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [P], dans le mois de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [D] [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Monsieur [D] [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/01324
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.01324 ?
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