TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQT
MI : 23/00000303
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à Me Pauline LEYRIS
Me Justine NORMAND
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 12/08/2024
à
Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Maître Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’
Es qualité de mandataire liquidateur des sociétés LE METALLIER PRODUCTION (ordonnance du tribunal de commerce de Libourne du 05-01-2022 désignant Maître [M] [W]) et SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22/11/2023)
Société d’exercice libéral dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL MS PISCINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [P] [E] [A]
né le 23 novembre 1990 à [Localité 11] (32)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une clinique vétérinaire et désigné Monsieur [K] [T] [Y] pour y procéder, remplacé par Madame [C] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Suivant actes des 20 juin 2024 la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner Monsieur [V] [N] [F], la SELARL EKIP ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés STNA et LE METTALIER PRODUCTION, la SARL MS PISCINE et Monsieur [P] [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir condamner la SARL MS PICINE, Monsieur [P] [A], la SELARL EKIP à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir leurs marchés, devis, factures relatifs à leur intervention sur le chantier de la SCI JOSEPH, ainsi que leurs attestations d’assurance en vigueur au moment du commencement des travaux, soit en septembre 2018 et au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI JOSEPH en 2022.
Au soutien de sa demande, la SA MIC INSURANCE COMPANY expose que la société CONCEPT et DECO est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY partie aux opérations d’expertise, que Monsieur [N] [F] aurait assuré le suivi de l’exécution des travaux pour le compte de la société CONCEPT DECO en qualité de maitre d’oeuvre ou de conducteur travaux, que les sociétés LE METALLIER PRODUCTION et STNA ont eu pour activité des travaux de charpente et de terrassement et que, placées en redressement judiciaire c’est la SELARL EKIP qui a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés, que la société MS PISCINE est intervenue pour des travaux de construction et rénovation de toutes les installations de piscine et que Monsieur [P] [A] est intervenu pour des travaux d’électricité et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2024, au cours de laquelle la SA MIC INSURANCE COMPANY a maintenu ses demandes et a sollicité le débouté des demandes formulées par Monsieur [P] [A] et par Monsieur [V] [N] [F].
Monsieur [V] [N] [F] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas le maitre d’oeuvre mais le conducteur de travaux salarié et que le maitre d’oeuvre était la société CONCEPT ET DECO.
Monsieur [P] [A] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il était salarié de la société CONCEPT DECO et que sa responsabilité ne peut être recherchée. Monsieur [P] [A] sollicite la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL EKIP et la SARL MS PISCINE ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et Monsieur [V] [N] [F], la SELARL EKIP, la SARL MS PISCINE et Monsieur [P] [A] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le mail de l’Expert et le compte rendu de la réunion expertale 1, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [V] [N] [F], la SELARL EKIP et la SARL MS PISCINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [C] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [A] :
Monsieur [P] [A] est intervenu sur le chantier ès qualité de salarié de la société CONCEPT et DECO et sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée, compte tenu au surplus de la date de la réception des travaux soit le 12 août 2019 et de la date du changement de statut de Monsieur [A] en entrepreneur individuel à compter du 20 janvier 2020.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [P] [A].
Toutefois, la demande formulée au titre de la réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [N] [F] :
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Monsieur [V] [N] [F]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la SA MIC INSURANCE COMPANY. Il est en cela nécessaire que Monsieur [V] [N] [F] y participe.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SA MIC INSURANCE sollicite la condamnation de la SARL MS PICINE, Monsieur [P] [A], la SELARL EKIP à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir leurs marchés, devis, factures relatifs à leur intervention sur le chantier de la SCI JOSEPH, ainsi que leurs attestations d’assurance en vigueur au moment du commencement des travaux, soit en septembre 2018 et au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI JOSEPH en 2022.
La SARL MS PICINE et la SELARL EKIP n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Monsieur [P] [A] n’a pas satisfait à cette demande mais sa mise hors de cause sera prononcée, la demande à son encontre sera donc rejetée.
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [P] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de Monsieur [V] [N] [F] ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [C] [H] par ordonnance de référé du 20 février 2023 seront communes et opposables à Monsieur [V] [N] [F], à la SELARL EKIP ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés STNA et LE METTALIER PRODUCTION et à la SARL MS PISCINE qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
CONDAMNE la SARL MS PICINE et la SELARL EKIP à communiquer leurs marchés, devis, factures relatifs à leur intervention sur le chantier de la SCI JOSEPH, ainsi que leurs attestations d’assurance en vigueur au moment du commencement des travaux, soit en septembre 2018 et au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI JOSEPH en 2022 dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande formulée au titre de la réparation du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
DIT que la SA MIC INSURANCE COMPANY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,