TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute n° 24/
N° RG 24/01623 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMDD
MI : 24/00000517
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/08/2024
à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
COPIE délivrée
le 14/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 août 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [W]
née le 04 Juillet 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un local commercial situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à BORDEAUX en raison d’infiltrations l’affectant, et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte du 24 juillet 2024 Madame [Y] [W] a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] [W] expose que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de l’entreprise LES COUVREURS GIRONDINS, à savoir Monsieur [D], sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée, cette dernière ayant déposé un capot en zinc sur 7 mètres linéaires . Elle indique qu'il est donc nécessaire qu'il soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [D] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 17 juin 2024 laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [P] [D] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [Y] [W] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance de référé du 18 mars 2024 seront communes et opposables à Monsieur [P] [D] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [Y] [W] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,