TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01737 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPHP
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/08/2024
à Me Jean-Jacques BERTIN
Me Eugénie CRIQUILLION
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 28/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
Après débats à l’audience publique du 19 août 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.S. CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SAS BTPS ATLANTIQUE (BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE)
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMA SA
ès qualité d’assureur de :
- SAS BTPS ATLANTIQUE
- CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. L. DESTOUCHES
Exerçant sous l’enseigne SOLUTIONS COMPOSITES
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE)
ès qualité d’assureur de la société SOLUTIONS COMPOSITES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. SYSTRA
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine RAFFIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. EICB
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [H]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
ès qualité d’assureur de Monsieur [H]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de Monsieur [H]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur de la SARL EICB
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCOTEC CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SNCF RESEAUX
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société SYSTRA FRANCE
Venant aux droits de la société SYSTRA S.A par l’avenant de transfert en date du 31 mai 2021,
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 13] [Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine RAFFIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SNCF RESEAU a entrepris des travaux visant à la mise en accessibilité PMR des quais 2, 3, 4, 5 et 7 de la gare [28] à [Localité 22]. Ces travaux ont donné lieu à trois marchés distincts correspondants à trois lots, à savoir le lot n°1 constitué de travaux de génie civil, voie énergie et serrurerie des quais 2, 3, 4 et 5, le lot n°2 constitué de travaux de rehaussement des quais 4 et 5, et le lot n°3 constitué de travaux de génie civil, énergie et serrurerie du quai 7. La maîtrise d’oeuvre a été assumée par la SA SNCF RESEAU et par la SA SYSTRA. Les travaux du lot n°2 ont été confiés à un groupement conjoint composé de la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE, venant aux droits de la SAS GTM GC NOUVELLE AQUITAINE, et de la SAS BTPS ATLANTIQUE, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, et de la SARL L. DESTOUCHES, exerçant sous l’enseigne SOLUTIONS COMPOSITES, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, société CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE. La SARL L. DESTOUCHES a confié à la SARL EICB, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, une mission tenant au calcul des profilés composites conçus par elle, et une mission de contrôle externe a été confiée à Monsieur [H], assuré auprès de la SA MMA IARD / MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Une convention de contrôle technique a été conclue avec la SA SOCOTEC CONSTRUCTION.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 06 avril 2022 avec réserves sans relation avec le présent litige. Des lames constituant le platelage composite mis en oeuvre sur le quai n°4 se sont rompues au cours du mois d’octobre 2022 et ont donné lieu à des travaux réparatoires. De nouvelles casses sont survenues en juin 2023. Une expertise amiable a permis de constater la matérialité des dommages affectant les quais n°4 et 5 et de déterminer les modalités de réfection des désordres. La SA SNCF RESEAUX, la SA SYSTRA et le groupement d’entreprises titulaire du lot n°2 ont convenu de la nécessité de réaliser rapidement les travaux de réfection. Ledit groupement, ainsi que les assureurs des entreprises concernées, ont accepté de préfinancer pour le compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie le coût de la fabrication et de la fourniture des nouvelles lames destinées à être mises en oeuvre. Sur la base du rapport de l’économiste EFEX du 05 juillet 2024, vérifiant le devis de la société SOLUTIONS COMPOSITES du 02 juillet 2024, le montant des fournitures permettant la fabrication des lames a été arrêté à la somme de 1 202 217,60 euros HT.
Exposant que les travaux de réfection débuteront prochainement, la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS BTPS ATLANTIQUE et leur assureur, la SA SMA, ont sollicité d’être autorisées à assigner en référé d’heure à heure.
Autorisés par ordonnance du 12 août 2024, les requérants ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, par actes du 13 août 2024, la SARL L. DESTOUCHES, exerçant sous l’enseigne SOLUTIONS COMPOSITES, et son assureur la société CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE (GROUPAMA), la SA SYSTRA, la SARL EICB et son assureur la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [H] et son assureur la SA MMA IARD / MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA SNCF RESEAUX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile .
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 août 2024, au cours de laquelle les sociétés demanderesses ont maintenu leurs demandes et ont sollicité la désignation de Monsieur [S] en qualité d’expert.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que nonobstant l’expertise amiable en place, la question des responsabilités encourues demeure en débat et qu’afin de permettre la conservation des preuves il est indispensable qu’un expert judiciaire puisse prendre connaissance des désordres avant que ceux-ci ne soient réparés afin qu’il soit en mesure dans un second temps de se prononcer sur les imputabilités, ce qui justifie qu'une expertise judiciaire soit diligentée.
Monsieur [H] et son assureur la SA MMA IARD / MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par des écritures en date du 19 août 2024, et la SARL EICB, par des écritures également en date du 19 août 2024, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d'expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SAS SYSTRA FRANCE, venant aux droits de la SA SYSTRA, par conclusions en date du 19 août 2024, a sollicité la mise hors de cause de la SA SYSTRA, de donner acte à la SAS SYSTRA FRANCE de son intervention volontaire et a indiqué s’en remettre à justice sur la mesure d’expertise en formulant toutes protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que la SA SYSTRA s’est effectivement vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre par la SA SNCF RESEAUX selon commande du 22 octobre 2019, que postérieurement au marché la SA SYSTRA, dans le cadre d’une opération de réorganisation, a transféré, avec effet au 31 mai 2021, à sa filiale la SAS SYSTRA FRANCE l’ensemble des activités françaises dont les marchés intervenus avec la SA SNCF RESEAUX et que par conséquent il y a lieu de mettre hors de cause la SA SYSTRA et, en tant que de besoin, de donner acte à la SAS SYSTRA FRANCE de son intervention volontaire.
Bien que régulièrement assignées, la SARL L. DESTOUCHES, exerçant sous l’enseigne SOLUTIONS COMPOSITES, et son assureur la société CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE (GROUPAMA), la SA ALLIANZ IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA SNCF RESEAUX n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SYSTRA et l’intervention volontaire de la SAS SYSTRA FRANCE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En l’espèce, il ressort de l’avenant de transfert versé aux débats qu’avec l’accord de la SA SNCF RESEAUX le marché conclu avec la SA SYSTRA et objet du présent litige a été transféré, avec effet au 31 mai 2021, à la SAS SYSTRA FRANCE.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la SA SYSTRA et de déclarer la SAS SYSTRA FRANCE, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée devant le juge du fond, recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS BTPS ATLANTIQUE et la SA SMA, et notamment le rapport d'expertise “responsabilité civile décennale” en date du 19 octobre 2023 et le protocole de préfinancement conclu les 02 et 05 août 2024, que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS BTPS ATLANTIQUE et la SA SMA, sauf à les inclure ultérieurement dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DECLARE la SAS SYSTRA FRANCE recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SA SYSTRA ;
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4] [Localité 8]
courriel : [Courriel 25]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier, avant le début des travaux de réfection prévus au protocole de préfinancement, si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées;
- dire si des désordres en lien avec les désordres actuels se sont déja produits (notamment en 2022), leur cause, si des reprises ont été effectuées en précisant leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité;
– pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis, et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS BTPS ATLANTIQUE et la SA SMA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la somme que la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS BTPS ATLANTIQUE et la SA SMA devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès des demandeurs dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que la SAS CHANTIERS MODERNES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS BTPS ATLANTIQUE et la SA SMA conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,