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02/09/2024 | FRANCE | N°24/01733

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 02 septembre 2024, 24/01733


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



74D

Minute n° 24/


N° RG 24/01733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPEX

3 copies













GROSSE délivrée
le 02/09/2024
à Me Antoine TAORMINA

COPIE délivrée
le 02/09/2024
à

Rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 19 août 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de de Ch...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74D

Minute n° 24/

N° RG 24/01733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPEX

3 copies

GROSSE délivrée
le 02/09/2024
à Me Antoine TAORMINA

COPIE délivrée
le 02/09/2024
à

Rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 19 août 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] [H] née [T]
née le 7 Juillet 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° N-33063-2024-001473 décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux du 7 février 2024

Représentée par Maître Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [J] [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 7 août 2024, Madame [Z] [H] née [T] a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, fait assigner Madame [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de le voir :
- autoriser provisoirement les entrepreneurs de Madame [Z] [H] à passer sur le fonds de Madame [N] [J], sis parcelle cadastrée AE0296 située [Adresse 4] à [Localité 6], et d’y installer un échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux de revêtement et à l’isolation du bien immobilier pour la période strictement nécessaire à la réalisations desdits travaux
- condamner Madame [N] [J] à verser à Maître Antoine TAORMINA, conseil de Madame [Z] [H], la somme de 2000 € en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [N] [J] aux dépens en ce compris le constat d’huissier en date du 7 mai 2024

L’assignation a bien été délivrée le 12 août 2024, date limite de délivrance de l’autorisation d’assignation à jour fixe, soit 7 jours avant l’audience du 19 août. L’assignation n’ait pas été remise à personne mais à domicile, l’adresse de Madame [N] [J] à [Localité 8] étant confirmée par l’indication de son nom portée sur la boîte aux lettres. Il est par ailleurs établi que Madame [N] [J] avait bien indiqué comme adresse le [Adresse 5] dans un courrier qu’elle avait elle-même adressée par LR à l’avocat de Madame [Z] [H] le 24 juillet 2024. En l’absence de constitution d’avocat par Madame [N] [J] ou de demande de renvoi de sa part, le dossier a été retenu.

L’affaire, évoquée à l’audience du 19 août 2024 a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de tour d’échelle

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2018, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et, plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.

Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [H] produit le permis de construire délivré le 15 décembre 2021 pour ses parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi qu’un procès-verbal de constat du 7 mai 2024 qui constate l’avancement des travaux de construction de la maison individuelle. Ce constat fait apparaître que le mur ouest de la propriété de Madame [Z] [H] n’est accessible que par la propriété voisine de Madame [N] [J] situé au [Adresse 4]. Le commissaire de justice constate qu’il y a un espace suffisant au pied de ce mur en façade ouest pour positionner un échafaudage sur la propriété voisine.

Madame [Z] [H] produit par ailleurs une attestation d’un de ses voisins, Monsieur [W], qui précise avoir accordé à Madame [Z] [H] et son conjoint un accès à sa parcelle afin de procéder aux travaux d’enduissage d’une autre façade de leur construction, travaux qui ont duré quatre jours au mois de janvier 2024 et n’ont occasionné aucun désordre.

Il est ainsi justifié du caractère indispensable des travaux de revêtement et isolation projetés par la requérante, ainsi que du caractère indispensable d’un accès au côté extérieur du mur ouest de la propriété qui jouxte le fonds de Madame [N] [J] en passant sur ce fonds.

La poursuite des travaux d’isolation de l’immeuble de Madame [N] [J] ne peut être réalisée autrement que par empiétement sur le fonds voisin.

Le refus opposé par Madame [N] [J] d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution par Madame [Z] [H] de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.

Madame [Z] [H] justifie avoir adressé, par la voix de son avocat, une mise en demeure à Madame [N] [J], à son adresse de [Localité 8], le 12 juillet 2024. Elle produit la réponse de Madame [N] [J] datée du 24 juillet 2024. Cette dernière indique refuser l’accès à la propriété de Madame [Z] [H] par sa propre parcelle en raison d’un litige portant sur l’enlèvement de la borne de délimitation entre les deux propriétés qui aurait été réalisé par Monsieur et Madame Madame [Z] [H] et du refus de ces derniers de faire intervenir un géomètre expert pour reposer une borne. Elle ajoute que la fondation de Monsieur et Madame [H] “se trouverait sur sa propriété” et qu’une partie de la fondation de leur maison aurait coulé sous la fondation de sa clôture, clôture lui appartenant.

La question du bornage des deux propriétés, qui relève d’une procédure devant le juge du fond, ou celle d’un éventuel empiétement des fondations sur la propriété de Madame [N] [J], voir d’un écoulement des fondations de la propriété de Madame [H] sous le grillage situé sur la propriété de Madame [N] [J] , qui relève de la compétence du Juge du fond, sont sans incidence sur le bien fondé du droit de tour d’échelle réclamé par la requérante, l’isolation extérieure des murs de la construction étant urgente et indépendante de ces questions.

Il ne résulte ainsi du droit d’échelle réclamé aucune sujétion intolérable et excessive pour Madame [D].

Il y a lieu en conséquence d’accorder à Madame [Z] [H] un droit d’échelle provisoire sur la parcelle de Madame [N] [J] selon les modalités prévues au dispositif .

Il appartiendra à Madame [Z] [H]
- de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient antérieurement à la réalisation des travaux objet de la demande de tour d’échelle
- de faire établir, à ses frais exclusifs, un procès-verbal de constat de commissaire de justice portant sur l’état du terrain de Madame [N] [J] en limite de propriété après enlèvement de l’échafaudage, faisant apparaître l’absence de dommages notamment aux végétations et au grillage situés à proximité immédiate de la façade ouest de la construction de Madame [Z] [H]
- de faire procéder, à ses frais exclusifs, à la remise en état et au nettoyage de la propriété de Madame [N] [J] à l’issue de son occupation
- de notifier à Madame [N] [J] les dates d’intervention des entrepreneurs, de pose et de retrait de l’échafaudage au minimum deux semaines à l’avance,
- de faire retirer l’échafaudage à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de sa pose, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.

Sur les autres dispositions

Madame [N] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance dans lesquelles il convient d’inclure le procès-verbal de constat du 7 mai 2024 rendu nécessaire par le refus de Madame [N] [J] d’autoriser le passage sur sa parcelle.

En revanche, le procès-verbal de constat après travaux, consécutifs à la nécessité pour Madame [H] de faire réaliser les travaux depuis le fonds de sa voisine au bénéfice de celle-ci uniquement, restera la charge Madame [Z] [H].

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [Z] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Autorise Madame [Z] [H] née [T], et tous ouvriers ou artisans missionnés par elle, à pénétrer sur la parcelle de Madame [N] [J] sise [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée maximale de 30 jours consécutifs à compter du début des travaux, pour procéder aux travaux d’isolation du mur extérieur de la maison construite sur la propriété de Madame [Z] [H], avec installation d’un échafaudage, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée,

Dit qu’il appartiendra à Madame [Z] [H] née [T]:
- de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient antérieurement à la réalisation des travaux objet de la demande de tour d’échelle
- de faire établir, à ses frais exclusifs, un procès-verbal de constat de commissaire de justice portant sur l’état du terrain de Madame [N] [J] en limite de propriété après enlèvement de l’échafaudage, faisant apparaître l’absence de dommages notamment aux végétations et au grillage situés à proximité immédiate de la façade ouest de la construction de Madame [Z] [H]
- de faire procéder, à ses frais exclusifs, à la remise en état et au nettoyage de la propriété de Madame [N] [J] à l’issue de son occupation
- de notifier à Madame [N] [J] les dates d’intervention des entrepreneurs, de pose et de retrait de l’échafaudage au minimum deux semaines à l’avance,
- de faire retirer l’échafaudage à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de sa pose, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux du coût du procès-verbal de constat du 17 mai 2024

La présente décision a été signée par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/01733
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.01733 ?
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