TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 12 Juillet 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 23/10070 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVD5
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MADELEINE PROPERTIES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE, postulant
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 31 octobre 2023 par la S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS, vis-à-vis de la S.A.S. MADELEINE PROPERTIES,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil de la société demanderesse au réseau privé virtuel des avocats en date du 14 juin 2024,
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil de la société défenderesse au réseau privé virtuel des avocats en date du 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la société défenderesse ayant présenté une défense au fond, accepte expressément le désistement d’instance et d’action par voie de conclusions.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application de l’exception prévue à l’article 399 du Code de procédure civile et conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS, vis-à-vis de la S.A.S. MADELEINE PROPERTIES, est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 23/10070 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elles exposés dans le cadre du présent litige.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER