TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 12 Juillet 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/02628 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAPP
DEMANDEUR :
M. [F] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
SKEMA BUSINESS SCHOOL,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE, postulant et M Johanna PREVOST, avocat au barrea ude PARIS, plaidant
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 16 février 2024 par M. [F] [P], vis-à-vis de la SKEMA BUSINESS SCHOOL,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 21 Juin 2024,
Vu l’absence de conclusions au fond de la défenderesse dans le cadre de la présente instance,
Vu le bulletin adressé par le conseil de la défenderesse au RPVA en date du 24 juin 2024,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la défenderesse n’a pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance mais a indiqué par bulletin acquiescer au désistement.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de M. [F] [P], vis-à-vis de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 24/02628 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens exposés dans le cadre du présent litige à la charge du demandeur , sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER