/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03521 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TSHA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 19/03521 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TSHA
DEMANDEUR :
Madame [T], [D], [H] [C] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 9],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [W] [O] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8],
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS)
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59350-001-2022-771 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03521 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TSHA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] et Monsieur [X] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (SOMME).
Deux enfants sont issus de leur union :
- [B], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14],
- [I], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14].
Par ordonnance de non-conciliation du 5 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de LILLE a constaté que les parties ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l'audience de tentative de conciliation, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père selon les modalités classiques,
- fixé le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme mensuelle totale de 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros au total.
Par décision du 19 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- ordonné avant dire droit l'établissement d'un bilan psychologique de [I], [B] et des deux parents et commis pour y procéder Madame [S] [N],
- fixé la consignation à la somme de 1440 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et dit que la consignation sera partagée par moitié entre les parents, soit 720 euros par partie,
- ordonné avant dire droit une mesure d'enquête sociale,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2021,
à titre provisoire et dans l'attente du dépôt d'enquête sociale et d'expertise :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques,
- débouté la mère de sa demande de droit de visite en lieu neutre et d'astreinte,
- maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée par l'ordonnance de non conciliation en date du 5 septembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 13 août 2021, Madame [C] a fait assigner Monsieur [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de caducité s'agissant de la désignation de Madame [S] [N], psychologue, au motif que la provision de 1440 euros n'avait pas été versée dans le délai prescrit.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de LILLE a ordonné le retrait de l'affaire du rôle s'agissant de la procédure hors divorce entamée par les époux.
Par ordonnance d'incident du 26 juillet 2022 rectifiée le 15 septembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par conclusions de l’époux, a notamment :
- ordonné l'établissement d'un bilan psychologique de [I], [B] et des deux parents et commis pour y procéder Madame [S] [N],
- fixé la consignation à la somme de 1440 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et dit que la consignation sera partagée par moitié entre les parents, soit 720 euros par partie,
- accordé à l’époux le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
- réservé les dépens.
Le 18 avril 2023, le rapport d’expertise psychologique a été déposé au greffe.
Madame [T] [C] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, aux termes desquelles elle demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 5 septembre 2019, date de l’ordonnance de non conciliation,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- maintenir la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités qui avaient été déterminées aux termes de l’ordonnance de non conciliation,
- condamner le père à effectuer les trajets entre les deux domiciles ou de les y faire conduire par une personne digne de confiance,
- confirmer les mesures provisoires concernant les enfants en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens par elle exposés.
Monsieur [X] [A] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, aux termes desquelles il demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 5 septembre 2019,
- fixer la résidence principale d’[B] et de [I] au domicile de leur mère,
- fixer un droit de visite et d'hébergement à son profit selon les modalités qui avaient été déterminées aux termes de l’ordonnance de non conciliation,
- constater son état d’impécuniosité et ce de façon rétroactive à compter de l’assignation en divorce,
- fixer les dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté que par jugement du 29 juin 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de LILLE a estimé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner une mesure d’assistance éducative.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 5 septembre 2019 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [T] [D] [H] [C], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (NORD),
et de
Monsieur [X] [W] [O] [A], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS),
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (SOMME),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 septembre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [T] [C] et Monsieur [X] [A] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [I],
ce qui signifie que les parents doivent :prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle d’[B] et [I] au domicile de Madame [T] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[B] et [I] de la manière suivante, à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à ses frais, au lieu de résidence habituelle, ou de les faire prendre et ramener par une personne de confiance :
* en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
- les années impaires : les premiers et troisième quarts des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 90 € (QUATRE VINGT DIX EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [A] à Madame [T] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d’[B] et [I], soit 180 € (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [A] à payer à Madame [T] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX07]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [B], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14],
- [I], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14],
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [X] [A] à Madame [T] [C],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR