La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2024 | FRANCE | N°19/07588

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 19/07588


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur



COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (GUINEE)

représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026454 du 20/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Madame [J] [C] épouse [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], BOKE (GUINEE)

représentée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014343 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Blandine LAPAUW, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [C] et Monsieur [P] [F], tous deux de nationalité guinéenne, se sont mariés le [Date mariage 6] 1999, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (Guinée), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de leur union :
- [X], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12] (GUINEE) ; majeure
- [Z], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13] (Nord) ;
- [K], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (Nord) ;
- [S], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 15] (Nord) ;

Par jugement du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de [X] au domicile paternel, avec octroi à la mère de droits de visite et d’hébergement les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
- fixé la résidence habituelle de [Z], [K] et [S] au domicile maternel, avec octroi au père d’un droit de visite les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures;
- fixé la contribution aux charges du mariage de l’époux à la somme de 200 euros ;

Par un arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, dispensant les deux époux de contribution aux charges du mariage.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Madame [J] [C] en date du 21 octobre 2019, a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience de tentative de conciliation, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la procédure de divorce des époux, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- fait défense à chacun de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs à Madame [J] [C] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- dit qu’à défaut d’autre accord amiable, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [F] à l’égard des enfants s’exerceront selon les modalités suivantes :
o en période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
o pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, y compris durant les vacances d’été :
la première moitié les années paires ;
la seconde moitié les années impaires ;
- constaté l’impécuniosité de Monsieur [P] [F] et en conséquence, l’a dispensé provisoirement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2022, Monsieur [P] [F] a fait assigner Madame [J] [C] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Madame [J] [C], régulièrement assigné à domicile, a constitué avocat.

Monsieur [P] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, aux termes desquelles il sollicite, de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance ;
- dire et juger que Madame [J] [C] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordées par l’un des époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de séparation effective du couple, soit à la date du 31 janvier 2012 ;
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z], [K] et [S] ;
- s’agissant de [K] :
o à titre principal, fixer sa résidence au domicile paternel ;
o à titre subsidiaire, fixer la résidence de cet enfant au domicile de la mère et dire et juger qu’à défaut d’accord amiable, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [F] à l’égard de [K] s’exerceront de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h, le droit de visite et d’hébergement s’étendant aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, y compris durant les vacances d’été :
• la première moitié les années paires ;
• la seconde moitié les années impaires ;
- s’agissant de [Z] et [S], dire et juger qu’à défaut d’accord amiable, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [F] s’exerceront de manière identique;
- constater l’impécuniosité de Monsieur [P] [F] et le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- fixer la contribution de Madame [J] [C] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] à la somme de 120 euros par mois, à compter de la main levée de la mesure de placement ; en cas de fixation de la résidence de cet enfant au domicile du père,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs [Z], [K] et [S], sans l’autorisation de leurs deux parents ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Madame [J] [C] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, aux termes desquelles elle sollicite, de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissances ;
- constater que Madame [J] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2012, date de la séparation effective des époux ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [J] [C] à l’égard des enfants [Z], [K] et [S] ;
- fixer la résidence de [Z] et [S] au domicile de Madame [J] [C];
- fixer la résidence de [K] à l’issue de son placement selon son souhait tel qu’exprimé lors de son audition à venir par le juge, en application de l’article 388-1 ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [F] à l’égard des enfants [Z] et [S] de la manière suivante :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h ;
o pendant la moitié de toutes les vacances scolaires :
la première moitié les années paires ;
la seconde moitié les années impaires ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [S] mise à la charge de Monsieur [P] [F] à la somme de 100 euros par enfant et par mois, avec indexation ;
- débouter Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à voir ordonner l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents;
- fixer les dépens comme de droit.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur [K] devant le juge des enfants de ce siège. Le dossier d’assistance éducative a été consulté en cours de délibéré.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2020 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (Guinée),

et de

Madame [J] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Guinée),

mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 12] (Guinée),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2012,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

CONFIE à Madame [J] [C] l’exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [Z], [K] et [S],

DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z], [K] et [S],

DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

Sous réserve des décisions du Juge des enfants :

FIXE la résidence habituelle des enfants [Z], [K] et [S] au domicile de Madame [J] [C],

DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile paternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants [Z], [K] et [S] de la manière suivante :

*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes (et à défaut à 17 heures) au dimanche 17 heures,

*pendant les petites vacances scolaires et les vacances scolaires d’été :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,

DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,

PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

FIXE à la somme mensuelle de 60 euros par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [F] à Madame [J] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [K] et [S], soit 180 euros par mois au total,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [F] à payer à Madame [J] [C] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [F] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13] (Nord), [K] [F] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (Nord) et [S] [F] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 15] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [P] [F] à Madame [J] [C],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants [Z], [K] et [S] du territoire français sans l’autorisation de deux parents,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,

DIT que copie de la présente décision sera transmise par le greffe des affaires familiales au juge des enfants de LILLE en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet K19/0141),

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P.DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 19/07588
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;19.07588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award