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22/07/2024 | FRANCE | N°20/04923

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 20/04923


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04923 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWH3
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 20/04923 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWH3


DEMANDEUR :

Madame [Y] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7],
née le [Date naissance ...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04923 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWH3
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 20/04923 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWH3

DEMANDEUR :

Madame [Y] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7],
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE)

représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6401 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [B], [U], [P] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04923 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWH3

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 8] (ALGERIE) sans contrat préalable relatif aux biens. L’acte a été transcrit le 19 février 2010.

De leur union est issu un enfant : [D] [I], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (GARD).

Monsieur [B] [I] a déposé une requête en séparation de corps enregistrée le 28 août 2020.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a dit le juge français compétent et la loi française applicable à la séparation de corps, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience de tentative de conciliation, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l’instance séparation de corps, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté l’absence de domicile conjugal,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par Monsieur [B] [I],
- constaté que Madame [Y] [M] et Monsieur [B] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D],
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Y] [M],
- dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [B] [I] s’exercera une fois par mois au sein d’un espace de rencontre,
- constaté l’impécuniosité de Monsieur [B] [I] et dit en conséquence n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- rejeté la demande de Madame [Y] [M] aux fins d’être autorisée à élire domicile chez son avocat.

Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, Madame [Y] [M] a fait assigner Monsieur [B] [I] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Monsieur [B] [I], régulièrement été assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Madame [Y] [M] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
- déclarer recevable Madame [Y] [M] en sa procédure de divorce,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et suivants du code civil pour avoir régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture lors de l’audience de conciliation du 25 mars 2021,
- ordonner la transcription de leur divorce sur leur acte de mariage ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
- constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdira d’utiliser le nom patronymique de l’autre,
- fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2015, date de la fin de cohabitation et de collaboration entre les époux,
- fixer la résidence de l’enfant [D] au domicile maternel dans le cadre d’une autorité parentale conjointe,
- accorder à Monsieur [B] [I] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [B] [I] s’exercera une fois par mois au sein de l’espace de rencontre Point rencontre Nord,
- fixer à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[D] que devra verser Monsieur [B] [I] entre les mains de Madame [Y] [M],
- dire que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [B], [U], [P] [I], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE),

et de

Madame [Y] [M], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE),

mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 8] (ALGERIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 décembre 2015,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DE L'ENFANT :

CONSTATE que Madame [Y] [M] et Monsieur [B] [I] exercent conjointement l'autorité parentale sur [D] [I], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (GARD),

ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle d’[D] au domicile de Madame [Y] [M],

RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

FIXE à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [B] [I] à Madame [Y] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d’[D],

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [I] à payer à Madame [Y] [M] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [D] [I], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (GARD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [B] [I] à Madame [Y] [M],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P.DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 20/04923
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;20.04923 ?
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