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22/07/2024 | FRANCE | N°20/07063

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 20/07063


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07063 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3HB
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Juge des enfants

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Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 20/07063 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3HB


DEMANDEUR :

Madame [D], [Y] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9],
née le [Date naissance 5] 1977...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07063 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3HB
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 20/07063 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3HB

DEMANDEUR :

Madame [D], [Y] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9],
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (NORD)

représentée par Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010407 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [W]
domicilié : chez Mme [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8],
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (NORD)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 Janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07063 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3HB

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [T] et Monsieur [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés, à [Localité 9], deux enfants :
- [I], le [Date naissance 3] 2001, majeur,
- [L], le [Date naissance 2] 2016.

Le 26 novembre 2020, Madame [D] [T] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résident d’ores et déjà séparément,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
en période scolaire :- les fins de semaine paire, du vendredi à 18h au dimanche à 18h,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l'exception des vacances d’été :- première moitié les années paires,
- seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d'été :-les années paires : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
- les années impaires : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [L] à 100 € par mois et au besoin, l’a condamné à ce paiement.

Par acte d'huissier du 21 juillet 2023, Madame [D] [T] a fait assigner Monsieur [R] [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Monsieur [R] [W], régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.

Madame [D] [T] se prévaut de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- maintenir les mesures prises par le magistrat conciliateur dans l’ordonnance de non conciliation en date du 6 juillet 2021,
- dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté,
- condamner l’époux aux dépens.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce du 21 juillet 2023,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8],

et de

Madame [D] [Y] [T], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9],

mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 6 juillet 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

CONSTATE que Monsieur [R] [W] et Madame [D] [T] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [L],

ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [D] [T],

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [L] de la manière suivante :

* en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

* pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,

* pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances,
- les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,

DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,

PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

FIXE à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [R] [W] à Madame [D] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [L],

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [R] [W] à payer à Madame [D] [T] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [R] [W] à Madame [D] [T],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P. DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 20/07063
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;20.07063 ?
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