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22/07/2024 | FRANCE | N°21/01958

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 21/01958


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR
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Enquêteur social

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Juge des enfants

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Parquet

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Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR


DEMANDEUR :

Madame [C], [U], [H] [V] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16] [Localité 15]-...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR

DEMANDEUR :

Madame [C], [U], [H] [V] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16] [Localité 15]-[Localité 16],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (NORD)

représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10404 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z], [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 16],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (NORD)

représenté par Me Barbara BERTHET, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants :
- [J] [S], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (Nord),
- [O] [S], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (Nord),
- [M] [S], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (Nord),
- [X] [S], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (Nord).

Par acte d'huissier signifié le 26 mars 2021 à étude, Madame [V] a fait assigner Monsieur [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a :
- Vu l’accord des parties, Attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 9] à [Localité 16] à l’époux, Monsieur [Z] [S] s’agissant d’un bien commun,
- Vu l’accord des parties, Dit que cette attribution se fera à titre onéreux,
- Accordé à l’épouse un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision,
- Vu l’accord des parties, Attribué la jouissance du véhicule de marque OPEL immatriculé à l’épouse, Madame [C] [V],
- Vu l’accord des parties, Dit que les mensualités du crédit contracté auprès de [11] pour l’acquisition du véhicule OPEL seront prises en charge par Madame [C] [V], à charge de comptes au moment de la liquidation,
- Ordonné la prise en charge des mensualités du crédit immobilier contracté auprès de [14] par Monsieur [Z] [S] à charge de comptes lors de la liquidation,
- Ordonné le partage par moitié des mensualités relatives aux crédits contractés auprès de [13] et de [12], sous réserve de comptes au moment de la liquidation,
- Constaté que l’autorité parentale sur [J] [S], [O] [S], [M] [S] et [X] [S] est exercée conjointement par les deux parents,
- Vu l’accord des parties, Fixé la résidence habituelle des enfants [J] [S], [O] [S], [M] [S] et [X] [S] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël:
les semaines paires au domicile de Madame [V]
les semaines impaires au domicile de Monsieur [S]
avec changement le vendredi à la sortie des classes ou à 19 heures en période scolaire;
en période de vacances, la première période débute le vendredi à la sortie des classes ou 19 heures jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19 heures puis jusqu’au retour à l’école le lundi matin de la rentrée ;
o Pendant les vacances scolaires de Noël et du nouvel an:
les années impaires: la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère
les années paires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
o Pendant les vacances d’été à partir de l’année 2022:
chez le père : les premier et troisième quarts les années impaires, les second et quatrièmes quarts les années paires ;
chez la mère : les premier et troisième quarts les années paires, les seconds et quatrième quart les années impaires ;
o Pendant les vacances d’été de l’année 2021 : le mois de juillet chez la mère, du 1 août au 21 août chez le père, du 21 août au 26 août chez la mère et du 26 août au 2 septembre chez le père ;
- Vu l’accord des parties, dit que les frais scolaires, extra-scolaires (choisis d’un commun accord), médicaux et para-médicaux (non remboursés et engagés d’un commun accord), et les frais de voyages scolaires (engagés d’un commun accord) seront partagés par moitié entre les parties.

Madame [C] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite de :
- CONSTATER qu’elle accepte expressément que la procédure se déroule sans audience, conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire,
- La DECLARER recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- JUGER que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance
- REVOQUER toutes donation et avantages que l’un et l’autre des époux aurait pu se consentir
- DIRE et JUGER que, compte tenu de la nature familiale du présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
- Dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- FIXER à défaut de meilleur accord les enfants la résidence des enfants comme suit :
• Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël:
Du vendredi soir des semaines paires jusqu'au vendredi de la semaine impaires au domicile de Madame [V],
Du vendredi soir des semaines impaires jusqu'au vendredi de la semaine paires au domicile de Monsieur [S],
avec changement le vendredi à la sortie des classes ou à 19 heures en période scolaire ; en période de vacances, la première période débute le vendredi à la sortie des classes ou 19 heures jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19 heures puis jusqu’au retour à l’école le lundi matin de la rentrée ;
• Pendant les vacances scolaires de Noël et du nouvel an:
les années impaires: la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère
les années paires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père.
• Pendant les vacances d’été à partir de l’année 2022:
chez le père : les premier et troisième quarts les années impaires, les second et quatrièmes quarts les années paires ;
chez la mère : les premier et troisième quarts les années paires, les seconds et quatrième quart les années impaires
• A charge pour le parent qui démarre sa semaine de prendre ou faire prendre les enfants, et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à la crèche ou au lieu de scolarisation ou au domicile de l’autre parent en fonction de ce qui est prévu ci-dessus.
• Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire est inscrit.
• Par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la Fête des Mères avec leur mère, de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la Fête des Pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures.
- Fixer la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants de la manière suivante :
• seront partagés par moitié les frais suivants :
Les frais de scolarité
Les frais de loisirs extra scolaires choisis d’un commun accord entre les parties
Les frais médicaux et paramédicaux exceptionnels non remboursés sous réserve d’un accord préalable des parties
Les frais de voyages scolaires sous réserve de l’accord préalable des parties
• chaque parent conservera à sa charge :
Les frais vestimentaires et de bouche quand l’enfant est avec lui
Les frais de cantine, garderie, étude, accueil durant les vacances pendant sa période de garde
Les frais des activités effectuées avec l’enfant pendant sa période de garde
- Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [V] la somme de 253,90euros au titre de sa prise en charge par moitié des frais suivants, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires :
• Les frais de cantine de [J] pour l’année 2021-2022 : 370€
• Les frais de cantine pour [O] des 2ème et 3ème trimestres 2021-2022 :137,80€ +140,45€

Monsieur [Z] [S] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, aux termes desquelles il sollicite de :
- PRONONCER le divorce des époux [S]- [V] sur le fondement de sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- DECLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (Nord) le [Date mariage 8] 2012
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré devant l'officier d'état civil de la ville d'état civil de [Localité 16], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- DIRE ET JUGER que Madame [V] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, et lui en INTERDIRE l’usage,
- REVOQUER toutes les donations ou avantages consentis au profit des deux époux,
- DIRE ET JUGER que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit au 1er juillet 2021,
- LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sur les enfants est conjointe
- FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
o Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, hors Noël et Nouvel An:
Du vendredi au vendredi des semaines impaires : chez la mère
Du vendredi au vendredi des semaines paires: chez le père
Le changement de domicile a lieu le vendredi sortie des classes ou à 18 heures pendant les vacances scolaires.
o Pendant les petites vacances scolaires de Noël et Nouvel An :
Les années paires : la 1ère moitié chez la mère et la 2nd moitié chez le père,
Les années impaires : la 1ère moitié chez le père et la 2nd moitié chez la mère.
o Pendant les vacances scolaires d’été :
Les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, les 2ème et 4ème quinzaines chez le père
Les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines chez le père et les 2ème et 4ème quinzaines chez la mère
- Etant précisé que :
- A charge pour le parent qui démarre sa semaine de prendre ou faire prendre les enfants, et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à la crèche ou au lieu de scolarisation ou au domicile de l’autre parent en fonction de ce qui est prévu ci-dessus.
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire est inscrit.
- Par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la Fête des Mères avec leur mère, de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la Fête des Pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures.
- PARTAGER par moitié les frais suivants entre les parents et les y condamner en tant que de besoin :
o Les frais de scolarité
o Les frais de loisirs extra scolaires choisis d'un commun accord entre les parties
o Les frais médicaux exceptionnels non remboursés sous réserve d'un accord préalable des parties
o Les frais de voyages scolaires sous réserve de l'accord préalable des parties
o Les frais de santé (soins médicaux et paramédicaux) non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle
- chaque parent conservant à sa charge :
o Les frais vestimentaires et de bouche quand l'enfant est avec lui
o Les frais de cantine, garderie, étude, accueil durant les vacances pendant sa période de garde
o Les frais des activités effectuées avec l'enfant pendant sa période de garde
- DIRE ET JUGER que les époux se partageront pour moitié les parts sociales et fiscales relatives aux enfants, ainsi que les allocations et compléments de la Caisse d’allocations familiales
- DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses autres demandes

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2021,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :

• Monsieur [Z], [B] [S], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (Nord)
et de

• Madame [C], [U], [H] [V], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (Nord),

mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 16] (Nord),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :

DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de report des effets du jugement de divorce,

RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 26 mars 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS COMMUNS :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
- [J] [S], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (Nord),
- [O] [S], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (Nord),
- [M] [S], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (Nord),
- [X] [S], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (Nord).

ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, à charge pour le parent qui débute sa période de garde de prendre l’enfant à ses frais, au lieu de résidence habituelle de l’autre parent ou de le faire prendre par une personne de confiance :

- Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël:
• Du vendredi soir des semaines paires jusqu'au vendredi de la semaine impaires au domicile de Madame [V]
• Du vendredi soir des semaines impaires jusqu'au vendredi de la semaine paires au domicile de Monsieur [S]
• avec changement le vendredi à la sortie des classes ou à 19 heures en période scolaire ; en période de vacances, la première période débute le vendredi à la sortie des classes ou 19 heures jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19 heures puis jusqu’au retour à l’école le lundi matin de la rentrée ;

- Pendant les vacances scolaires de Noël et du nouvel an:
• les années impaires: la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère
• les années paires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père.

- Pendant les vacances d’été :
chez le père : les premier et troisième quarts les années impaires, les second et quatrièmes quarts les années paires ;
chez la mère : les premier et troisième quarts les années paires, les seconds et quatrième quart les années impaires

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,

PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,

DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères, et la mère pour celui de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de l’enfant prévaudront toujours sur les dispositions susvisées,

DIT qu’à défaut d’accord et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit, au plus tard dans la première heure fixée pour l’exercice du droit en période scolaire, et dans la première journée après la date fixée pour les vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

Vu l’accord des parties, DIT que les frais scolaires, de loisirs extra-scolaires (choisis d’un commun accord), médicaux et para-médicaux (non remboursés et engagés d’un commun accord), et les frais de voyages scolaires (engagés d’un commun accord) seront partagés par moitié entre les parties ;

Vu l’accord des parties, DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais vestimentaires et de bouche quand l’enfant est avec lui, les frais de cantine, garderie, étude accueil durant les vacances pendant sa période de garde ainsi que les frais des activités effectuées avec l’enfant pendant sa période de garde,

DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement formulée par Madame [C] [V],

CONSTATE l’accord des parties sur le rattachement fiscal et social des enfants communs, [J], [O], [M] et [X], par moitié auprès de chacun des deux parents,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P.DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 21/01958
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;21.01958 ?
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