/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5U3
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 22/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5U3
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (NORD)
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [L], [D], [F] [I] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Nassima BADAOUI - ARIB, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Blandine LAPAUW, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5U3
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] et Madame [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant désormais majeur et indépendant.
Par acte d'huissier signifié le 14 février 2022 à l'étude d'huissier, Monsieur [K] a fait assigner Madame [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 7] [Localité 8] à l’épouse, s’agissant d’un bien commun,
- Dit que cette attribution se fera à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- Condamné Monsieur [H] [K] à verser à Madame [L] [I] la somme mensuelle de 300 € en exécution du devoir de secours, ladite somme étant payable à compter du 5 mai 2022, avant le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du créancier et sans frais pour lui,
- Attribué la jouissance gratuite des deux véhicules du couple à l’époux (immatriculations non communiquées),
- Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’audience, soit le 05 mai 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2022 pour conclusions au fond en défense.
Monsieur [H] [K] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 08 mai 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge de :
- Prononcer le divorce des époux en application de l’article 233 du code civil
- Déclarer sans objet la demande d’homologation d’une convention formulée par Madame [I]
- Ordonner la transcription de la décision sur les registres d’état civile des époux
- Déclarer que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial
- Fixer la prestation compensatoire dû à Madame [I] à la somme de 24 000 euros
- Déclarer que Monsieur [K] pourra se libérer de son paiement par versements mensuelles de 250 euros par mois sur 8 années,
- Donner acte à Madame [I] qu’elle reprendra son nom de jeune fille
- Statuer comme de droit concernant les dépens.
Madame [L] [I] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 08 octobre 2023, aux termes desquelles elle sollicite de :
- Déclarer recevable les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage.
- Homologuer la convention jointes aux présentes
- Ordonner la mention du jugement à intervenir :
o en marge de l’acte de mariage des époux dressé par- devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 8].
o en marge des actes de naissance des époux.
- Dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
- Ordonner la dissolution du régime matrimonial et la liquidation, des droits respectifs des parties.
- Attribuer à madame [I] une prestation compensatoire de 50.000 euros
- Dire et juger que madame [I] reprendra son nom de jeune fille
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 juin 2022,
Vu le procès-verbal d’acception y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Nord),
et de
• Madame [L], [D], [F] [I], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
DÉCLARE sans objet la demande d’homologation formulée par Madame [L] [I],
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 14 février 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Madame [L] [I] la somme de 24.000 euros sur le fondement de la prestation compensatoire,
DIT que cette prestation compensatoire sera versée sous la forme de mensualités de 250 euros pendant huit ans, soit 96 mensualités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR