/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7OQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 22/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7OQ
DEMANDEUR :
Madame [A] [K] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 10],
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/722 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10],
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7OQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus six enfants :
- [Y], née le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 13], majeure,
- [V], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13], majeur,
- [B], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12],
- [O], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12],
- [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13],
- [E], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13].
Par ordonnance du juge aux affaires familiales du 3 mars 2022, Madame [A] [K] a été déboutée de sa demande de mise sous protection.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien commun) jusqu’à l’obtention par celle-ci d’un nouveau logement,
- dit que cette attribution interviendra à titre onéreux,
- vu l’accord des parties, confié la gestion des biens immobiliers sis à [Localité 13] à l’époux, à charge pour lui de régler les échéances du crédit immobilier et de percevoir les loyers, et d’en rendre compte annuellement à l’épouse,
- dit que les mensualités des trois crédits relatifs au domicile conjugal seront prises en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- vu l’accord des parties, ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255-10° du code civil, et désigné pour y procéder Maître [U] [D], notaire à [Localité 12],
Concernant les enfants mineurs :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
Tant que l’époux ne dispose pas d’un logement adapté :
- fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère,
- dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite sans nuitée :
En période scolaire : les samedi et dimanche des semaines paires, de 9 heures à 18 heures,
En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
En période de grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires,
- dit que le passage de bras devra être opéré par un tiers digne de confiance,
A compter du jour où le père disposera d’un logement adapté :
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles paternel et maternel selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
chez le père les semaines paires,
chez la mère les semaines impaires,
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ou 18 heures,
Pendant les périodes de vacances d'été :
chez le père les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires ; et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires,
chez la mère les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années impaires ; et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années paires,
- dit que le passage de bras devra être opéré par un tiers digne de confiance,
- fixé à 83 € par enfant le montant de la contribution due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des six enfants, soit au total 498 € par mois au total et en tant que de besoin, l’a condamné à son paiement,
- dit que cette contribution est due jusqu'au départ effectif de l'épouse et des enfants du domicile conjugal,
- dit que les frais de scolarité, de cantine, de garde, d'activités extrascolaires et de frais de santé non remboursés seront pris en charge par chacun des époux à compter de la décision.
Par jugement en omission de statuer du 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, sur requête présentée par l’épouse, a complété l’ordonnance précitée condamnant au besoin l’époux à régler les mensualités du prêt immobilier relatifs aux immeubles de Roubaix et les époux, par moitié, au règlement des échéances des trois prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal.
Madame [A] [K] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2022, date de séparation,
- donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- tant que l’époux ne dispose pas d’un logement adapté, fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixer le droit de visite sans nuitée du père selon les modalités qui avaient été déterminées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- à compter du jour où le père disposera d’un logement adapté, fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles paternel et maternel selon les modalités qui avaient été déterminées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,
En tout état de cause :
- fixer à 83 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit au total 498 € par mois,
- condamner chacun des parents à la moitié les frais de scolarité, de cantine, de garde, d'activités extrascolaires et de frais de santé non remboursés,
- ordonner la mise en place du dispositif d’intermédiation financière,
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à l’époux le 8 juin 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile.
Monsieur [L] [G] quant à lui n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 mars 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [A] [K], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12],
et de
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [A] [K] et Monsieur [L] [G] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [B], [O], [Z], [E],
ce qui signifie que les parents doivent :prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Tant que Monsieur [L] [G] ne dispose pas d’un logement adapté :
FIXE la résidence habituelle enfants mineurs [B], [O], [Z], [E] au domicile de Madame [A] [K],
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [L] [G] bénéficiera d'un droit de visite sans nuitée s’exerçant selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les samedi et dimanche des semaines paires, de 9 heures à 18 heures,
- En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- En période de grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires,
DIT que le passage de bras devra être opéré par un tiers digne de confiance,
A compter du jour où Monsieur [L] [G] disposera d’un logement adapté :
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
chez le père les semaines paires,
chez la mère les semaines impaires,
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ou 18 heures,
- Pendant les périodes de vacances d'été :
chez le père les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires ; et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires,
chez la mère les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années impaires ; et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années paires,
DIT que le passage de bras devra être opéré par un tiers digne de confiance,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 83 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [L] [G] à Madame [A] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Y], [V], [B], [O], [Z] et [E], soit 498 € par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [G] à payer à Madame [A] [K] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que cette pension alimentaire sera due tant que les enfants résideront chez leur mère,
DIT que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Madame [A] [K] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [Y], née le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 13], majeure,
- [V], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13], majeur,
- [B], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12],
- [O], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12],
- [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13],
- [E], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [L] [G] à Madame [A] [K],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais de scolarité, de cantine, de garde, d'activités extrascolaires et de frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des époux à compter de la décision,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P. DEBEIR