La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2024 | FRANCE | N°22/02714

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 22/02714


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur



COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL


DEMANDEUR :

Madame [G] [J] épouse [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6],
née le [Date naissance 1] 1963 ...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL

DEMANDEUR :

Madame [G] [J] épouse [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (NORD)

représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE)

représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Blandine LAPAUW, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 décembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [L] et Madame [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de leur union :
- [Z], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9], majeur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2022 à étude, Madame [J] a fait assigner Monsieur [N] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a :
attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3] à [Localité 6] à l'épouse s'agissant d'un bien commun, à titre gratuit au titre du devoir de secours à compter du 25 avril 2022,dit que l'époux aura accès au garage attenant au domicile conjugal,condamné l'époux à verser à l'épouse la somme mensuelle de 1000 euros en exécution du devoir de secours, à compter du 25 avril 2022,attribué la jouissance du véhicule de marque Expert à l'époux et la jouissance du véhicule Citroën C3 à l'épouse,fixé à la somme de 450 euros la somme versée chaque mois par Monsieur [N] [L] à son fils [Z] [N] [L] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dit que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels de l'enfant [Z] seront pris en charge par le père à compter du 2 juin 2022.
Madame [J] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 juin 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux [J]- [N] [L] aux torts exclusifs de Monsieur [N] [L],ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariageconstater que Madame [J] épouse [N] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,condamner Monsieur [N] [L] à verser à Madame [J] la somme de 130 000 euros à titre de prestation compensatoire,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date du 21 novembre 2021 date à laquelle Monsieur [N] [L] a quitté le domicile conjugal,fixer la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun que doit verser Monsieur [N] [L] à la somme de 450 euros,condamner le père à supporter les frais de scolarité et les frais exceptionnels de l’enfant commun [Z],condamner Monsieur [N] [L] à verser à Madame [J] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes,condamner Monsieur [N] [L] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [N] [L] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération du lien conjugal sans condition de délai,ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsiqu'en marge des actes de naissance de chacun d’eux,fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :-débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- faire remonter les effets du divorce au 1er novembre 2021,
- constater que le mari ne souhaite pas la mise en œuvre du dispositif IFPA,
fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :-débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire,
-en tout état de cause, débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, la clôture de la procédure le même jour est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 avril 2022,

DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [N] [L],

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Madame [G] [J], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9]

et de

Monsieur [H] [N] [L] , né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] ( ALGERIE)

mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 9],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant

FIXE à la somme mensuelle de 350 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] [N] [L] à son fils [Z] [N] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Z],

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [N] [L] à payer à [Z] [N] [L] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [N] [L] fixée à la charge de Monsieur [H] [N] [L] par la présente décision en raison du versement par le père de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant directement entre les mains de ce dernier,

DIT que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels de l’enfant [Z] seront pris en charge par Monsieur [H] [N] [L],

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


A.LEMAIRE P.DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 22/02714
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;22.02714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award